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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Afghanistan (Ratification: 1969)

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Personnes handicapées. La commission a précédemment noté que l’article 15 de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées prévoit l’égalité des droits des personnes handicapées en termes de participation à la vie de la société sur les plans social, économique et éducatif, entre autres. La commission prend note, d’après l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (ALCS) 2016-17, de l’indication récente de l’Organisation centrale des statistiques selon laquelle l’article 22 de la loi fixe un quota de 3 pour cent d’emploi des personnes handicapées dans le secteur public, mais que, dans la pratique, ces personnes ne représentent que 0,17 pour cent des employés du secteur public, selon les dernières statistiques de 2012. Elle prend également note de l’indication récente de la Commission afghane indépendante des droits de l’homme (AIHRC) selon laquelle le taux d’alphabétisation des personnes handicapées est beaucoup plus faible (19,7 pour cent) et que, bien que l’article 20 de la loi impose au gouvernement de garantir une formation professionnelle, seules 10 pour cent des personnes interrogées avaient reçu cette formation (AIHRC, Rapport sur la situation des droits des personnes handicapées en Afghanistan, juin 2016). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées ou de toute autre manière, pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées, dans les secteurs public et privé, notamment en veillant à l’application effective de la législation en place en matière de formation professionnelle et de quotas d’emploi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le taux d’emploi des personnes handicapées, ventilées par sexe, par profession et par secteur économique, ainsi que sur toute plainte pour discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap qui aurait été portée devant les autorités compétentes et son issue, y compris les réparations accordées. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les droits et prestations des personnes handicapées.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la loi électorale approuvée le 22 août 2016, en vertu de laquelle au moins 25 pour cent des sièges des conseils provinciaux, de district et de village sont alloués aux représentantes des femmes. Tout en notant l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle 27 unités pour l’égalité des sexes dans tous les ministères participent au recrutement des fonctionnaires, la commission note que plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face à l’absence de ressources humaines, techniques et financières adéquates qui leur sont allouées (Rapport de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, 12 mai 2015 (A/HRC/29/27/Add.3, paragr. 9 et 3, et CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 18)). Elle note également, selon l’Organisation centrale des statistiques, qu’en 2016 les femmes ne représentaient que 22,5 pour cent des employés du secteur public et 7,5 pour cent des personnes employées au troisième grade ou à des postes supérieurs. Elle note que l’AIHRC a fait observer que les femmes, qui ne représentent que 1,8 pour cent de l’effectif total de la police et 0,83 pour cent des personnes employées dans l’armée nationale, occupent des postes de niveau inférieur et sont victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits et privilèges au travail, ainsi que dans les possibilités de renforcement des capacités et de formation professionnelle qui leur sont offertes (AIHRC, Rapport sur la situation des femmes employées dans les secteurs de la défense et de la sécurité, 9 décembre 2017). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour atteindre la cible de 30 pour cent de femmes occupées dans le secteur public d’ici à 2020 que fixe le Plan national d’action pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) (2007-2017) et pour promouvoir le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités des unités pour l’égalité des sexes, ainsi que les résultats des études ou des rapports qui auraient été réalisés sur l’impact de ces activités. Prière aussi de fournir des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par catégorie professionnelle, poste et âge.
Secteur privé. La commission constate, d’après l’ALCS 2016-17, que la situation des femmes s’est dégradée, le taux d’activité des femmes étant passé de 29 pour cent en 2014 à 26,8 pour cent en 2017 (contre 80,6 pour cent pour les hommes), et celles-ci étant encore largement cantonnées dans les emplois faiblement rémunérés et informels. Elle note, selon des indications récentes de l’Organisation centrale des statistiques, que le pourcentage de femmes à la prise de décisions a peu augmenté, passant de 9,9 pour cent en 2013 à 10,7 pour cent seulement en 2016, et a fait observer que la discrimination à l’égard des femmes et leur faible niveau d’éducation les empêchent d’accéder à des postes de décision (Participation des femmes et des hommes à la prise de décisions, 2016, Phase III, pp. 9, 20, 27 et 77). La commission note, d’après la Politique nationale du travail 2017-2020, que le gouvernement a conscience des possibilités limitées qu’ont les femmes sur le marché du travail non seulement en raison de leurs capacités et de facteurs économiques, mais aussi à cause de facteurs sociaux et culturels; elle constate néanmoins que le gouvernement s’emploie à éliminer les obstacles à l’emploi des femmes et à améliorer leurs conditions économiques, ainsi que l’égalité de genre sur le marché du travail, essentiellement par le biais de la mise en œuvre efficace des conventions de l’OIT ratifiées. La commission note que, le 8 mars 2017, le gouvernement a lancé un programme national d’action prioritaire pour l’autonomisation économique des femmes, qui vise à élargir l’accès des femmes à des ressources économiques et à favoriser la mise en place de cadres juridiques et politiques pour promouvoir les droits des femmes. Le Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes a été mis en place dans ce cadre, le 8 août 2017, afin d’assurer la coordination des parties prenantes à un haut niveau. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les programmes mis en œuvre dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020 et du Programme national d’action prioritaire 2017 pour l’autonomisation économique des femmes, afin de promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail et d’élargir l’accès des femmes à l’emploi et à l’emploi indépendant, notamment en éliminant les obstacles sociaux et culturels, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la composition et les activités du Comité exécutif pour l’autonomisation des femmes. La commission demande au gouvernement de communiquer des données statistiques sur l’activité des hommes et des femmes dans le secteur privé, ventilées par secteur économique et par catégorie professionnelle, y compris les postes à responsabilité.
Sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires féminines, en collaboration avec des institutions publiques et des organismes internationaux, a organisé plusieurs ateliers, séminaires et campagnes d’information du public pour promouvoir le principe de la convention et faire prendre conscience de l’importance de l’éducation des femmes, de leur autonomisation et participation à la vie économique, sociale et politique. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contenu des activités organisées et sur la documentation distribuée pour sensibiliser les fonctionnaires, les magistrats, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de la convention et pour lutter activement contre les préjugés et les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois. Elle demande au gouvernement d’indiquer si une collaboration ou des activités conjointes ont été entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que l’article 35 de la loi de 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (EVAW), qui prévoit une courte peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois en cas de non-respect des droits des femmes à l’éducation ou au travail, entre autres, a d’abord été intégré dans le Code pénal révisé en mars 2017 et qu’il a ensuite été supprimé sur instruction du gouvernement devant les pressions exercées par certains membres du Parlement; par conséquent, le statut actuel de la loi EVAW n’apparaît pas clairement. Notant que, dans le cadre de la Politique nationale du travail 2017-2020, le gouvernement reconnaît un manque de fermeté dans l’application de la législation du travail et que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face aux décisions des mécanismes informels de justice qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et affaiblissent la mise en œuvre de la législation existante, et qu’il a recommandé d’élargir l’accès des femmes au système formel de justice (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, 30 juillet 2013, paragr. 14 et 15), la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute lacune dans l’application du principe de la convention ou des dispositions pertinentes de la loi sur le travail qui aurait été constatée par les inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur toutes mesures appropriées prises ou envisagées à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour élargir l’accès des femmes au système formel de justice, ainsi que sur les cas de discrimination qu’auraient eu à traiter les tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
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