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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C137

Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2002

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue de prendre un certain nombre de mesures visant à améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Les mesures adoptées consistent notamment à réformer la gouvernance institutionnelle de la Tanzania Ports Authority; à étendre les ports de Dar es-Salaam, Mtwara, Tanga et Kigoma; à améliorer les processus et la logistique portuaires, y compris dans les domaines de la manutention du fret et de la sécurité; et à lutter contre les pratiques de corruption. Le gouvernement ajoute que ces activités sont entreprises en collaboration et en consultation avec diverses parties prenantes, notamment le Syndicat des dockers de Tanzanie (DOWUTA). La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats des mesures adoptées pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle le prie en outre de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des extraits de rapports, des précisions sur le nombre de dockers enregistrés et sur l’évolution de leurs effectifs au cours de la période considérée dans le prochain rapport.
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