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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’adoption du décret no 2/2016 qui fixe le nouveau salaire minimum national et le barème des salaires dans le secteur public. La commission prend note également des articles 237 à 243 du Code du travail, adopté en application de la loi no 6/2019 du 16 novembre 2018, qui portent sur le salaire minimum national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes et mécanismes de fixation des salaires utilisés dans la pratique pour établir et réviser les salaires minima nationaux, et sur l’impact de ces mesures sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum dans le secteur privé, sur la répartition des femmes et des hommes à tous les niveaux du nouveau barème des salaires dans le secteur public, et sur les niveaux de rémunération. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées sur l’application du principe de la convention dans le cadre de la fixation des salaires minima nationaux, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, sur les cas ou sur les plaintes pour non-paiement du salaire minimum qui ont été signalés ou constatés par l’inspection du travail, et sur les sanctions imposées.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que l’article 22(3) du Code du travail prévoit que les systèmes de description des tâches et d’évaluation de l’emploi devraient s’appuyer sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes afin d’exclure toute discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que l’application effective du principe de la convention implique l’utilisation d’une méthode d’évaluation des emplois permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois occupés par des hommes et des femmes, en examinant les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, par exemple les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste. La commission rappelle aussi que les mesures nécessaires à une évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, ou au niveau national, dans le cadre de la négociation collective ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 701). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 22(3) du Code du travail, en indiquant les mesures prises pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, exemptes de toute distinction sexiste, par exemple les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’assurer la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes évaluations d’emplois effectuées dans le secteur public, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour veiller à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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