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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Inde (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C141

Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018
  4. 2016

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations du Syndicat des travailleurs migrants Palamoori (PLMU) concernant l’impact de la législation proposée sur la liberté syndicale des travailleurs ruraux. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de Code du travail de 2018 sur les relations professionnelles a été examiné et modifié en consultation avec les partenaires sociaux, notamment la Centrale syndicale (Central Trade Union Organization) (CTUO). La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte une fois celui-ci adopté.
Article 3 de la convention. Droit de toutes les catégories de travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. «Assistants Muster» (travailleurs assurant l’approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers ruraux). La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’«assistants Muster» et les effectifs de travailleurs concernés. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il est toujours en attente d’une réponse des autorités compétentes, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que ces informations soient communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.
Travailleurs de la foresterie et des briqueteries. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives qui ont été éventuellement conclues dans les secteurs de la foresterie et des briqueteries. La commission prend bonne note d’un code de conduite signé entre le commissaire au travail, le gouvernement de l’Uttar Pradesh et les représentants du Conseil de l’industrie de la briqueterie, et de conventions collectives conclues dans le secteur de la briqueterie, dont le gouvernement a communiqué le texte. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur de la foresterie.
Article 5. Élimination des obstacles à la constitution et au développement d’organisations de travailleurs ruraux. La commission avait précédemment noté que l’article 26 du projet de Code du travail sur les relations professionnelles fixe le montant des cotisations syndicales dues par les membres des syndicats de personnes travaillant dans des activités agricoles ou des établissements ruraux, ou de travailleurs employés dans les établissements du secteur non organisé à 6 roupies au moins par mois par membre. A cet égard, la commission avait rappelé que les questions d’administration interne des organisations de travailleurs devraient être laissées à la discrétion de leurs membres, sans aucune ingérence des autorités publiques, y compris celles qui régissent la perception de cotisations syndicales. La commission avait prié le gouvernement de réviser l’article 26 de ce projet de code, en consultation avec les partenaires sociaux. Notant que le projet de Code du travail sur les relations professionnelles est toujours en cours d’examen, la commission s’attend à ce que cette disposition soit modifiée, de façon à tenir compte du principe susmentionné.
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