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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations reçues le 30 août 2019 du Congrès des syndicats de Malaisie, qui dénonce des cas concrets de violation de la convention, dont de nombreux cas de discrimination antisyndicale, d’ingérence d’employeurs et de violation du droit de négociation collective survenus dans plusieurs entreprises. Notant que des cas concrets de violation de la convention avaient également été dénoncés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2016, 2017 et 2018 et par la Confédération des syndicats de Malaisie dans ses observations de 2015, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas encore répondu à ces préoccupations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour répondre à toutes ces allégations, en particulier pour garantir que des enquêtes sont ouvertes sans délai sur les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence, que des réparations effectives sont accordées et que des sanctions suffisamment dissuasives sont imposées aux auteurs. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Réforme législative en cours. La commission avait noté qu’une révision globale des principales lois sur le travail (dont la loi de 1955 sur l’emploi, la loi de 1959 sur les syndicats et la loi de 1967 sur les relations professionnelles) était en cours dans le pays. Elle se félicite du fait que, selon le gouvernement, la législation du travail a été réexaminée en collaboration étroite avec le Bureau et la loi sur les relations professionnelles a été modifiée par la loi de 2020 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, entrée en vigueur en janvier 2021. Les modifications apportées à la loi sur les relations professionnelles sont analysées détail ci-après. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi et la loi sur les syndicats sont actuellement dûment examinées en vue de leur modification et de leur soumission au Parlement. La commission veut croire que la collaboration permanente entre le gouvernement et le Bureau facilitera la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur les syndicats, et contribuera à ce que ces textes soient mis pleinement en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Recours utiles et sanctions suffisamment dissuasives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures générales de réparation ordonnées dans les affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre des articles 5 et 8 de la loi sur les relations professionnelles (le renvoi de la plainte devant le directeur général ou le tribunal du travail étant le moyen utilisé dans la majeure partie des cas signalés de discrimination antisyndicale), ainsi que sur les sanctions et les mesures d’indemnisation prononcées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles (procédure devant un tribunal pénal dans le cadre de laquelle le niveau de preuve exigé est plus élevé (démonstration au-delà de tout doute raisonnable), qui prévoit expressément des sanctions pénales et des possibilités de réintégration, mais n’est utilisée que dans moins de 6 pour cent des cas signalés). Compte tenu de cette information, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les règles et procédures en matière de discrimination antisyndicale offrent une protection adéquate aux victimes et ne leur imposent pas la charge de la preuve, celle-ci constituant un obstacle majeur à l’établissement des responsabilités et à l’octroi d’une réparation adéquate.
La commission note qu’en vue d’accélérer la procédure en matière de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 8 tel qu’amendé, le directeur général du département des relations professionnelles peut prendre toute mesure nécessaire ou mener des enquêtes en vue du règlement d’un litige et que, s’il ne parvient pas à le régler, il peut – s’il le juge opportun – renvoyer directement l’affaire devant le tribunal du travail pour examen, sans avoir à transmettre l’affaire au ministre. La commission observe toutefois que le directeur général semble conserver un certain pouvoir discrétionnaire à cet égard et qu’il n’est pas évident de savoir sur quelle base la décision de ne pas renvoyer une affaire serait prise. En ce qui concerne les recours efficaces contre la discrimination antisyndicale, la commission note que le gouvernement indique que les modifications à l’article 30(6A) de la loi sur les relations professionnelles permettent au tribunal du travail d’avoir à sa disposition toute une série de mesures de réparation qui peuvent être prononcées en faveur d’un travailleur licencié pour des motifs antisyndicaux. À cet égard, la commission observe en outre avec intérêt que: i) l’article 33B de la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée, dispose qu’une décision du tribunal du travail prévoyant la réintégration ou le réengagement d’un travailleur ne peut pas être suspendue par un tribunal; et ii) le nouvel article 33C prévoit que tout travailleur insatisfait de la décision du tribunal du travail le concernant peut former un recours devant la Haute Cour dans les 14 jours qui suivent la date de réception de la décision, ce qui signifie que celle-ci peut être contestée en fait et en droit. Tout en accueillant favorablement ces modifications, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures de réparation ordonnées dans la pratique dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles, ni sur les sanctions et les mesures d’indemnisation prononcées dans la pratique dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur les mesures générales de réparation effectivement imposées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre des articles 5, 8 et 20 de la loi sur les relations professionnelles, que ce soit par le directeur général ou le tribunal du travail, compte tenu en particulier des modifications susmentionnées des dispositions concernées, ainsi que sur les sanctions et les mesures d’indemnisation effectivement prononcées dans des affaires de discrimination antisyndicale examinées au titre de l’article 59 de la loi sur les relations professionnelles; ii) compte tenu de ces informations, de prendre toute mesure nécessaire pour garantir que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent porter plainte directement devant les tribunaux afin d’accéder rapidement à une indemnisation appropriée et à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives, et rappelle sa recommandation d’envisager l’inversion de la charge de la preuve dès lors que sont présentés des «indices raisonnables» de discrimination antisyndicale; et iii) de fournir des informations sur la durée moyenne des procédures engagées au titre de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles, compte tenu des modifications adoptées en vue d’accélérer les procédures, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels la plainte a été traitée par le directeur général, par rapport au nombre d’affaires renvoyées devant le tribunal du travail.
Articles 2 et 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Critères et procédure de reconnaissance. Agent de négociation exclusif. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la loi sur les relations professionnelles, lorsqu’un employeur rejette la demande de reconnaissance volontaire soumise par un syndicat à des fins de négociation, le syndicat doit en informer le directeur général, qui devait prendre les mesures voulues, notamment procéder à une vérification de la compétence par un vote à bulletin secret, le but étant de s’assurer que le syndicat a obtenu le pourcentage requis de voix (50 pour cent plus une voix) des travailleurs ou de la catégorie de travailleurs pour lesquels la reconnaissance du syndicat est demandée. Ayant pris note des préoccupations formulées par le Congrès des syndicats de Malaisie et la CSI à ce propos (concernant le fait de se fonder sur le nombre total de travailleurs présents à la date de la demande de reconnaissance et non sur le nombre de travailleurs ayant participé au scrutin, ce qui était source de divergences importantes, et concernant les lacunes en matière de protection contre les ingérences des employeurs dans l’organisation du scrutin secret), la commission avait prié le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin que la procédure de reconnaissance prévoie des garanties propres à prévenir les ingérences et, lorsqu’aucun syndicat n’obtient la majorité requise pour être déclaré agent de négociation exclusif, que les syndicats minoritaires puissent négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres .
La commission note que le gouvernement indique que: i) la procédure de reconnaissance a été révisée en consultation avec les partenaires sociaux et est adéquate, de son point de vue; ii) les préoccupations exprimées au sujet de la méthode actuellement appliquée dans le cadre du scrutin secret ont été prises en considération et seront examinées après avoir fait l’objet de consultations avec les parties prenantes et compte tenu de leur opinion dans le cadre du Conseil consultatif national du travail; iii) la majorité simple, condition minimale que le syndicat doit remplir pour devenir un agent de négociation exclusif, sera maintenue, ce qui a été approuvé par les partenaires sociaux; iv) le gouvernement prend constamment les mesures nécessaires pour s’assurer que la procédure de reconnaissance prévoit des garanties propres à prévenir les actes d’ingérence et que les parties peuvent porter plainte pour ingérence en vertu des articles 8 et 18 de la loi sur les relations professionnelles. La commission relève à ce propos que les principales modifications apportées à l’article 9 visent à accélérer la procédure, ce qui est analysé plus en détail ci-après, et à préciser que, lorsque l’employeur refuse de reconnaître un syndicat: i) le directeur général examine la composition des effectifs du syndicat à la date de soumission de la demande de reconnaissance et vérifie si elle est conforme à la constitution du syndicat (il ne vérifie donc plus si le syndicat a compétence pour représenter les travailleurs concernés comme le prévoyait auparavant la loi sur les relations professionnelles); ii) le directeur général détermine par voie de scrutin secret le pourcentage de travailleurs, pour lesquels une reconnaissance est demandée, indiquant soutenir le syndicat qui a déposé la demande de reconnaissance (il ne détermine donc plus le pourcentage de travailleurs appartenant au syndicat qui a déposé la demande comme le prévoyait antérieurement la loi). La commission prend dûment note de ce qui précède, mais constate que le gouvernement ne donne pas de précisions sur les mesures qu’il dit prendre afin de mettre en place des garanties contre les ingérences de l’employeur dans la procédure de reconnaissance, et croit comprendre d’après son rapport que la méthode du scrutin secret employée par le directeur général pour déterminer le pourcentage de travailleurs qui soutiennent le syndicat, dans les cas où l’employeur refuse de reconnaître celui-ci (ce qui est dénoncé par le Congrès des syndicats de Malaisie et la CSI) doit encore être révisée. Elle note que le Comité de la liberté syndicale s’est également penché sur des allégations concernant le refus opposé par des employeurs de reconnaître des syndicats en tant qu’agents de négociation collective et sur les faiblesses du système actuel de scrutin secret et a invité la commission à examiner les aspects législatifs de la question (voir cas no 3334, 391e rapport, octobre 2019, paragr. 374 et 382 et 393e rapport, mars 2021, paragr. 28 et 31). La commission souhaite rappeler à ce propos que la procédure de reconnaissance devrait avoir pour but d’évaluer la représentativité existante au moment où le scrutin est organisé afin de prendre en considération la taille réelle des effectifs qui seront à représenter au sein de l’unité de négociation, et que la procédure devrait prévoir des garanties permettant de prévenir les actes d’ingérence de la part de l’employeur. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que toute autre modification jugée nécessaire sera apportée à la procédure de scrutin secret, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de répondre efficacement aux préoccupations soulevées par les syndicats à ce sujet, et de garantir que l’ensemble de la procédure de reconnaissance, à savoir celle relative à la réponse de l’employeur et la procédure de vérification suivie par le directeur général, prévoie des garanties propres à prévenir les actes d’ingérence de l’employeur. La commission veut croire que les modifications déjà apportées à la procédure de reconnaissance contribueront à ces efforts et prie le gouvernement de décrire les effets de ces modifications dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur les mesures qu’il dit prendre actuellement pour mettre en place des garanties suffisantes contre les ingérences des employeurs dans la procédure de reconnaissance.
La commission constate en outre à propos de la procédure de reconnaissance et du droit de négociation collective que des modifications supplémentaires, qui ne sont pas encore entrées en vigueur, ont été apportées à la loi sur les relations professionnelles par l’introduction d’un nouvel article 12A traitant des droits de négociation exclusifs. La commission croit comprendre que cette disposition a été introduite pour couvrir les cas de figure dans lesquels plus d’un syndicat a obtenu la reconnaissance aux fins de la négociation collective et qu’elle prévoit une procédure permettant de déterminer lequel de ces syndicats bénéficiera de droits de négociation exclusifs pour représenter les travailleurs (accord entre les syndicats ou détermination par le directeur général, y compris par un vote secret basé sur le plus grand nombre de voix). Notant à ce propos l’indication générale du gouvernement selon laquelle un syndicat doit avoir obtenu la majorité simple pour devenir un agent de négociation exclusif, mais constatant que cette condition n’est pas inscrite dans la législation, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont les droits de négociation collective sont accordés et exercés lorsqu’aucun syndicat n’a atteint la proportion de 50 pour cent requise après l’entrée en vigueur de l’article 12A et de fournir des informations sur son application dans la pratique. À cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si, dans les cas où aucun syndicat n’est désigné en tant qu’agent de négociation exclusif, la négociation collective peut être exercée, conjointement ou séparément, par tous les syndicats de l’unité, afin qu’ils puissent au moins agir au nom de leurs propres membres.
Durée de la procédure de reconnaissance. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des renseignements complémentaires sur les mesures d’ordre administratif et juridique prises par le Service des relations professionnelles pour accélérer la procédure de reconnaissance, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire encore la durée des procédures. La commission note que le gouvernement indique que les modifications de la loi sur les relations professionnelles confèrent au directeur général du département des relations professionnelles le pouvoir de trancher les questions liées à la reconnaissance des syndicats, lequel était auparavant dévolu au ministre des Ressources humaines, ce qui accélère les procédures de règlement des litiges portant sur les demandes de reconnaissance émanant des syndicats. La commission accueille favorablement ces modifications et prie le gouvernement de décrire les effets qu’elles ont eus sur la procédure de reconnaissance des syndicats et, en particulier, de préciser la durée moyenne des procédures, aussi bien dans les cas de reconnaissance volontaire que dans ceux où la reconnaissance procède d’une décision du directeur général. Constatant que l’article 9(6) de la loi sur les relations professionnelles établissant le caractère définitif des décisions de reconnaissance émises par le directeur général a été supprimé, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces décisions peuvent désormais être contestées par les syndicats concernés ou par les employeurs.
Travailleurs migrants. Dans son précédent commentaire, la commission avait salué l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’empêchait pas les travailleurs étrangers d’adhérer à un syndicat, mais elle avait relevé que le gouvernement n’avait fourni aucune information sur les modifications législatives annoncées tendant à autoriser les non-ressortissants qui résident légalement dans le pays depuis au moins trois ans à se présenter aux élections syndicales, et qu’il n’avait pas répondu à toute une série de préoccupations qu’elle avait exprimées. La commission regrette que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter que les travailleurs étrangers jouissent du droit d’adhérer à un syndicat et d’exercer un mandat syndical sous réserve de l’approbation du ministre, si cela est dans l’intérêt du syndicat concerné (condition qui, de l’avis de la commission, constitue une entrave au droit des organisations syndicales de choisir librement leurs représentants à des fins de négociation collective) et ne formule pas d’observation sur aucune des préoccupations qui avaient été exprimées au sujet des restrictions limitant dans la pratique la participation des travailleurs migrants à des négociations collectives. Les modifications de la loi sur les relations professionnelles ne semblent pas non plus répondre à ces préoccupations. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la participation pleine et entière des travailleurs migrants à la négociation collective, notamment en accordant à ceux-ci la possibilité de se présenter aux élections syndicales, et de fournir des informations sur toute évolution législative ou autre à cet égard.
Champ de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé le vif espoir que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles soit modifié dans un proche avenir afin d’en supprimer les restrictions limitant largement le champ de la négociation collective (restrictions relatives au transfert, au licenciement et à la réintégration, qui relèvent de ce qu’on appelle les «prérogatives internes à la direction»). La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, l’article 13(3) a été maintenu afin de préserver l’harmonie des relations professionnelles et d’accélérer la procédure de négociation collective, mais que ses dispositions n’ont pas un caractère contraignant en ce sens que les deux parties peuvent convenir entre elles de négocier sur les questions visées dans ledit article. Le gouvernement ajoute que l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles a subi des modifications supplémentaires en vertu desquelles les syndicats peuvent soulever des questions d’ordre général sur les transferts, la résiliation des contrats de travail en raison de suppression d’emplois, les licenciements, la réintégration et l’affectation ou l’attribution de tâches. La commission se félicite de ces modifications mais ne voit toujours pas bien comment on peut faire concrètement usage de la possibilité de soulever des questions d’ordre général sur des sujets qui relèvent du champ des restrictions législatives à la négociation collective. La commission prie donc le gouvernement de décrire les incidences concrètes que la modification de l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles a eues sur le champ de la négociation collective et, en particulier, de préciser le sens de l’expression «questions d’ordre général» employée dans cet article. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement, qui indique que les parties peuvent convenir entre elles de négocier sur les questions exclues par l’article 13(3) de la loi sur les relations professionnelles, mais elle l’invite à étudier la possibilité de supprimer les restrictions législatives limitant largement le champ de la négociation collective, afin de garantir le droit des parties de négocier librement, sans ingérence de l’État.
Arbitrage obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles prévoyait qu’en cas d’échec de la négociation collective, le ministre du Travail pouvait procéder de sa propre initiative à un arbitrage obligatoire, et avait dit espérer que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’autorise l’arbitrage obligatoire que dans les services essentiels, au sens strict du terme, pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement affirme que des modifications permettant aux syndicats de participer librement et volontairement aux négociations collectives, sauf dans certaines situations, ont été apportées à l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles, mais que cet article tel que modifié n’est pas encore appliqué. La commission constate en particulier qu’en vertu de l’article 26(2) de la loi sur les relations professionnelles tel que modifié, s’il le juge opportun, le ministre peut renvoyer de sa propre initiative tout conflit du travail devant un tribunal, à condition que, si le conflit est lié à un refus d’entamer une négociation collective ou à une impasse dans une négociation collective, l’affaire ne soit pas renvoyée devant un tribunal sans le consentement écrit des parties, sauf si: a) le conflit du travail porte sur la première convention collective; b) le conflit du travail est lié à l’un des services essentiels visés dans la première annexe de la loi; c) le conflit du travail est susceptible d’entraîner une crise aiguë s’il n’est pas réglé rapidement; d) les parties au conflit n’agissent pas de bonne foi pour le régler dans les meilleurs délais. La commission note avec intérêt que les modifications apportées limitent l’arbitrage obligatoire aux cas généralement compatibles avec la convention, mais constate que la mention à l’article 26(2) de «tout service de l’État» et du «service de toute autorité publique» et la mention des services de l’État visés au point 8 de la première annexe peuvent englober davantage de catégories de personnes que celles qui peuvent être considérées comme des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ce qui est également le cas du point 10 de la première annexe, d’après lequel sont considérés comme des services essentiels les entreprises et les secteurs liés à la défense et à la sécurité du pays (bien que les forces armées puissent ne pas être soumises à l’application de la convention, les entreprises et secteurs qui y sont liés devraient bénéficier des pleines garanties prévues par la convention). Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire que ces modifications entreront en vigueur sans délai et invite le gouvernement à continuer de dialoguer avec les partenaires sociaux en vue de: i) délimiter plus précisément les catégories de services de l’État visés à l’article 26(2) de la loi et au point 8 de la première annexe afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé qu’aux fonctionnaires commis à l’administration de l’État; et ii) retirer les entreprises et les secteurs visés au point 10 de la première annexe de son champ d’application.
Restrictions en matière de négociation collective dans le secteur public. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions de salaire et de rémunération ainsi que d’autres conditions de travail, et insiste sur le fait que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement affirme qu’il a pris les mesures nécessaires pour garantir que les fonctionnaires aient des possibilités égales de négocier collectivement leurs conditions de salaires et de rémunération et d’autres conditions de travail, conformément à l’article 4 de la convention, compte tenu de la législation applicable régissant l’emploi des fonctionnaires, d’une part, et qu’il réaffirme que la négociation collective se fait par l’intermédiaire du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale, conformément aux circulaires nos 6/2020 et 7/2020, ou dans le cadre d’échanges directs avec le gouvernement, d’autre part. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission constate que le gouvernement ne fournit aucun élément sur la teneur de ces circulaires ni sur les mesures qu’il dit avoir prises pour garantir que les fonctionnaires jouissent de possibilités égales en matière de négociation collective, que l’article 52 de la loi sur les relations professionnelles exclut expressément les travailleurs employés par l’État ou toute autorité publique du mécanisme de négociation collective prévu par la loi, et qu’il est difficile de savoir quelles modifications concrètes ont été apportées au régime actuel de négociation collective dans le secteur public. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples d’informations sur ce point et, en particulier: i) d’indiquer les modifications concrètes apportées au régime actuel de négociation collective dans le secteur public; ii) de préciser la teneur des circulaires nos 6/2020 et 7/2020 ou de toutes autres dispositions juridiques applicables qui, d’après le gouvernement, font que les fonctionnaires peuvent négocier collectivement comme le prévoit l’article 4 de la convention; iii) de donner des informations sur la négociation collective engagée dans le secteur public et sur les éventuels accords conclus.
Négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la négociation collective dans le pays. La commission note que le gouvernement renvoie aux informations statistiques du tribunal du travail, mais qu’il ne les a pas fournies. Elle note également que le gouvernement fait état de mesures supplémentaires qui ont été prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation de la négociation collective comme le prévoit la convention, y compris les réunions avec les partenaires sociaux organisées dans le contexte de l’élaboration des modifications législatives et des visites effectuées sur les lieux de travail pour promouvoir des relations professionnelles harmonieuses. La commission prend note par ailleurs des préoccupations exprimées par le Congrès des syndicats de Malaisie au sujet du faible pourcentage de travailleurs couverts par des conventions collectives (1 à 2 pour cent) et de la baisse du taux de syndicalisation (6 pour cent). La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir pleinement le développement et l’utilisation des conventions collectives dans le cadre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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