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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Viet Nam (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2022
  2. 2021

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée dans son intégralité dans le pays et mise en œuvre principalement par le biais du Code du travail, 2019 et de la loi sur les syndicats, 2012 (TUA), ainsi que par leurs documents d’orientation, notamment le décret no 145/ND-CP, 2020, le décret no 28/2020/ND-CP, 2020 et la circulaire no 10/2020/TT-BLDTBXH, 2020. La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la Confédération générale du travail du Viet Nam, de la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et de l’Alliance coopérative du Viet Nam ont été examinés et intégrés dans son rapport.
Champ d’application de la convention. La commission note que: i) conformément aux articles 1 et 5 de la TUA, les syndicats représentent les cadres et les fonctionnaires, les agents de la fonction publique, les ouvriers et autres travailleurs, lorsque les travailleurs sont vietnamiens; et que ii) le Code du travail est applicable aux travailleurs, aux apprentis, aux stagiaires, aux personnes travaillant en dehors d’une relation de travail, aux employeurs et aux travailleurs étrangers, ainsi qu’à d’autres organes, organisations et individus directement impliqués dans les relations de travail (article 2 du Code du travail). La commission observe toutefois que l’article 220(3) du Code du travail dispose que le régime des cadres, des fonctionnaires, des agents de la fonction publique, du personnel appartenant aux forces armées et à la police, des organisations sociales, des membres de coopératives et des personnes travaillant hors d’une relation de travail, sera régi par différents documents juridiques mais que, selon la catégorie considérée, un certain nombre de dispositions du Code du travail peuvent s’appliquer. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail relatives à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective ne sont pas applicables aux fonctionnaires. Rappelant que la convention couvre tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les seules exceptions autorisées étant les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (articles 5 et 6), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition légale, en dehors des articles pertinents de la TUA, qui accordent tous les droits garantis par la convention aux catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail en vertu de l’article 220(3), notamment les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires qui ne participent pas à l’administration de l’État, les travailleurs occupant un poste de direction et les travailleurs sans contrat de travail, et d’indiquer quelles dispositions du Code du travail, le cas échéant, leur sont applicables. Compte tenu de la référence aux nationaux vietnamiens à l’article 5 de la TUA, la commission prie le gouvernement de préciser si la TUA est également applicable aux travailleurs étrangers.
Types d’organisations de travailleurs et d’employeurs couvertes par la législation. La commission note que la TUA s’applique aux syndicats à tous les niveaux (article 3) mais observe que les dispositions du Code du travail donnant effet aux droits garantis par la convention se réfèrent principalement aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base (établies dans les institutions, organisations, unités et entreprises (article 171(1)). Observant que le Code du travail ne fait pas référence à la protection des travailleurs qui sont membres d’organisations de travailleurs de niveau supérieur (au niveau sectoriel ou national), la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour que les droits prévus par la convention soient garantis aux organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux, ainsi qu’à leurs membres.
Réglementations publiques. La commission note que de nombreuses dispositions du Code du travail sont rédigées en termes généraux, le gouvernement disposant de pouvoirs étendus pour donner des précisions sur des questions spécifiques, y compris, entre autres, sur le seuil minimum requis pour la négociation collective (article 68), les fonctions, les devoirs et le fonctionnement du conseil de négociation collective (article 73(4)), les informations détaillées quant à la façon de recueillir l’avis des travailleurs avant la conclusion d’une convention collective (article 76(7)) et les critères, procédures, conditions et formalités pour la nomination et la gestion des médiateurs et arbitres du travail (articles 184(2) et 185(6)), ainsi que pour l’organisation et le fonctionnement du conseil d’arbitrage du travail et du groupe d’arbitrage du travail (article 185(6)). Constatant que certains aspects couverts par le Code du travail qui entrent dans le champ d’application de la convention doivent être déterminés par le biais de réglementations publiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a déjà fourni des orientations sur les questions susmentionnées et, dans l’affirmative, de préciser sous quelle forme, ainsi que la valeur juridique de ces orientations, et de fournir des copies de tous documents pertinents.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la TUA et le Code du travail interdisent les actes de discrimination pour des motifs de formation, d’adhésion à un syndicat ou de participation à des activités syndicales ou d’organisations de travailleurs au niveau de l’entreprise, y compris au stade du recrutement et de la prolongation du contrat de travail, pendant l’emploi (discipline, transfert, conditions de travail) et en relation avec la cessation d’emploi (article 9(2) de la TUA et articles 3(8), 5, 8(1) et 175(1) du Code du travail). La commission observe en outre qu’une protection supplémentaire contre la discrimination antisyndicale est accordée aux responsables des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base (article 25 de la TUA et article 177(3)-(4) du Code du travail). Se félicitant des dispositions susmentionnées qui interdisent diverses formes de discrimination antisyndicale, mais observant que la terminologie utilisée dans le Code du travail fait principalement référence aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base, la commission prie le gouvernement de préciser si la protection contre la discrimination antisyndicale prévue par les dispositions susvisées du Code du travail s’applique également aux membres des organisations de niveau supérieur (aux niveaux sectoriel et national).
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 9(1) de la TUA interdit d’entraver ou de gêner la mise en œuvre des droits syndicaux et l’article 9(3) proscrit l’application de mesures économiques ou autres mesures susceptibles de nuire à l’organisation et au fonctionnement des syndicats; ii) l’article 175(1)(d) du Code du travail interdit à l’employeur d’entraver ou de faire obstacle à l’emploi dans le but de compromettre les activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base; iii) l’article 175(2) interdit toute ingérence ou acte de manipulation dans les processus de création, d’élaboration et d’application de plans de travail ou de mise en œuvre des activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base, y compris un soutien financier ou autres mesures économiques visant à neutraliser ou à compromettre la fonction représentative des organisations représentatives des travailleurs à la base ou à exercer une discrimination entre elles; et iv) l’article 177(1) dispose que l’employeur doit s’abstenir de créer des obstacles ou des difficultés lorsque les travailleurs mènent des activités légales pour établir, s’associer et participer aux activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base. Accueillant favorablement les dispositions susmentionnées qui interdisent diverses formes d’ingérence, la commission prie le gouvernement de préciser si elles s’appliquent aux syndicats de niveau supérieur.
Égalité d’accès aux garanties de la convention. La commission observe que la TUA, dans un certain nombre de ses dispositions, place les syndicats sous la direction ou l’autorité de syndicats de niveau supérieur, d’autres organisations ou de partis politiques et que l’article 172(3) du Code du travail précise que, lorsqu’une organisation de travailleurs d’une entreprise adhère au Syndicat du Viet Nam, les dispositions de la TUA lui sont applicables. Observant qu’il existe actuellement deux lois distinctes, se chevauchant partiellement, qui donnent effet aux dispositions de la convention, la commission rappelle l’importance de garantir que toutes les organisations de travailleurs aient un accès égal aux garanties de la convention, afin qu’elles puissent bénéficier d’une protection efficace pour mener leurs activités sur un pied d’égalité. La commission souhaite également souligner qu’il est essentiel que les organisations de travailleurs et d’employeurs conservent leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des partis politiques, et qu’elles puissent choisir librement de s’affilier à des organisations de niveau supérieur, afin de pouvoir défendre efficacement les intérêts de leurs membres. Dans ces conditions la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de garantir à toutes les organisations de travailleurs, qu’elles soient couvertes par la TUA ou le Code du travail, un accès égal aux garanties de la convention, et qu’il garantira aux organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux l’indépendance dans l’exercice de leurs droits en vertu de la convention.
Articles 1, 2 et 3. Sanctions et recours efficaces et suffisamment dissuasifs contre tous actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission note que: i) l’article 30(1)-(2) de la TUA dispose que les autorités, règles et procédures relatives au règlement des conflits concernant les droits syndicaux doivent être conformes à la loi sur le règlement des conflits du travail et autres lois pertinentes; ii) les conflits relatifs à la discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs ou de membres de comités de direction d’organisations représentatives des travailleurs, ainsi que ceux relatifs à l’intervention ou à la manipulation d’une organisation représentative des travailleurs sont considérés comme des conflits collectifs fondés sur les droits, qui peuvent être résolus par la médiation, l’arbitrage ou des procédures judiciaires (article 179(2) du Code du travail); iii) les organes, organisations, entreprises ou individus qui violent les dispositions de la loi ou d’autres dispositions relatives aux droits syndicaux sont, selon la nature et l’étendue de l’infraction, sanctionnés par une mesure disciplinaire, une sanction administrative ou des poursuites pour responsabilité pénale, et doivent réparer les dommages éventuels (article 31(1) du TUA et article 217(1) du Code du travail); et iv) il revient au gouvernement de préciser les sanctions en cas de violation de la loi (article 31(2) de la TUA). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions administratives pour toutes infractions au droit du travail sont stipulées dans le décret no 28/2020/ND-CP et observe que les amendes imposées aux employeurs pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales vont de 3 000 000 à 20 000 000 de dongs vietnamiens (VND) (soit 133 à 883 dollars des Etats-Unis) (articles 11(2)(a), 34(2), 35 et 36 du décret). La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le montant des amendes susmentionnées concerne les personnes ayant commis les infractions et que le montant de l’amende imposée aux entités est deux fois plus élevé (article 5(1) du décret). Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission rappelle que l’efficacité des dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des recours envisagés, mais aussi des sanctions prévues, qui doivent être efficaces et suffisamment dissuasives. Observant que le montant des amendes prévues dans les dispositions susmentionnées peut ne pas être suffisamment dissuasif, notamment dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement d’envisager de relever le niveau des amendes, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à ce qu’elles représentent une véritable dissuasion.
La commission note également avec intérêt que: i) outre les amendes prescrites, l’article 4 du décret no 28/2020/ND-CP prévoit également d’autres mesures d’atténuation et de réparation des violations du droit du travail, notamment la réintégration et le paiement de l’intégralité des salaires, la prolongation des contrats de travail avec les responsables syndicaux à temps partiel et la garantie de l’égalité des droits et des prestations pour les responsables syndicaux et les autres travailleurs de l’organisation; et ii) l’article 41(1) du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur qui résilie illégalement un contrat de travail de réintégrer le travailleur dans son poste initial et de lui verser l’intégralité de ses salaires et prestations, ainsi qu’une compensation monétaire supplémentaire équivalente à au moins deux mois de salaire.
Prenant dûment note des procédures, sanctions et recours prévus par la législation pour donner suite aux allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en particulier d’indiquer le nombre de cas présumés d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales portés devant les autorités compétentes (médiation, arbitrage et procédures judiciaires), ainsi que la durée moyenne des procédures et le type de sanctions et de réparations qui en résultent.
La commission note en outre que le délai de règlement des conflits individuels et collectifs du travail par la médiation est de cinq jours ouvrables (articles 188(2), 192(1) et 196(1) du Code du travail), ce qui peut s’avérer insuffisant, compte tenu des différents éléments du processus de médiation, tels que la fourniture de documents et de preuves, la vérification et la convocation de témoins ou d’autres personnes concernées (article 183). La commission invite le gouvernement à envisager d’allonger légèrement la période de résolution des conflits individuels et collectifs du travail par la médiation, tout en assurant des services de médiation efficaces et adaptés.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note avec intérêt que l’un des aspects des politiques publiques en matière de travail consiste à encourager les accords prévoyant pour les travailleurs des conditions plus favorables que celles prévues par la législation du travail (article 4(1) du Code du travail), ainsi qu’à encourager les travailleurs et les employeurs à s’engager dans le dialogue et la négociation collective et à développer des relations de travail graduelles, harmonieuses et stables (article 4(6) du Code du travail). Elle observe en outre que les employeurs ont l’obligation d’établir un mécanisme de dialogue et de discussion avec les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs et d’engager des discussions (article 6(2)(b) du Code du travail), que les relations de travail instaurées doivent progresser par le dialogue, la négociation et l’accord fondés sur les principes suivants: caractère volontaire, bonne foi, égalité, coopération et respect des droits et intérêts mutuels légaux et légitimes (article 7(1)) et que les articles 65-89 du Code du travail régissent le processus de négociation collective. Tout en notant que l’article 15(2) du décret 28/2020-ND-CP prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne mènent aucune négociation collective pour conclure, modifier ou compléter des conventions collectives de travail après la réception de la demande de la partie requérante, ainsi que des amendes pour d’autres infractions relatives à la négociation collective, la commission observe que les amendes envisagées vont de 3 000 000 à 5 000 000 VND (soit 132 à 221 dollars des Etats-Unis), ce qui pourrait ne pas être suffisamment dissuasif pour prévenir les violations des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus relatives aux amendes en cas de violation des obligations des employeurs en matière de négociation collective.
Niveaux de négociation collective. La commission note que l’article 75 du Code du travail dispose que les conventions collectives comprennent les conventions collectives au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel, les conventions collectives multi-entreprises et d’autres types de conventions collectives, mais constate qu’aucune référence explicite n’est faite dans la législation du travail à la négociation collective au niveau national. Rappelant la nécessité de veiller à ce que la négociation collective puisse avoir lieu à tous les niveaux, y compris au niveau national, la commission prie le gouvernement de préciser si une telle négociation collective est autorisée.
Négociation collective au niveau de l’entreprise. Seuil minimum de représentativité. La commission note que, conformément à l’article 68 du Code du travail, la négociation collective au niveau de l’entreprise est accordée à: i) l’organisation représentative des travailleurs au niveau de la base qui atteint le nombre minimum de membres requis pour négocier collectivement; ii) si plusieurs organisations représentatives des travailleurs atteignent ce seuil, la négociation collective peut être engagée par l’organisation ayant le plus grand nombre de membres dans l’entreprise et d’autres organisations peuvent y participer avec son consentement; et iii) si aucune des organisations représentatives des travailleurs n’atteint le seuil requis, elles peuvent s’associer de leur plein gré pour atteindre ce seuil. La commission observe que le Code du travail ne précise pas le seuil requis mais prévoit que le gouvernement fixe le nombre minimum de membres requis pour pouvoir négocier collectivement. La commission rappelle à cet égard que le seuil de représentativité doit être évalué sur la base des caractéristiques spécifiques du système de relations professionnelles et souligne que l’imposition d’un seuil élevé pour la reconnaissance d’un agent de négociation collective peut nuire à la promotion et au développement de la négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. La commission rappelle également que si aucun syndicat n’atteint le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer le seuil minimum de représentativité exigé pour permettre aux organisations de travailleurs de participer à la négociation collective au niveau de l’entreprise. La commission veut croire que ce seuil a été fixé conformément à ce qui précède.
Négociation sectorielle. Seuil minimum de représentativité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exigences minimales s’appliquent aux organisations de travailleurs pour pouvoir participer à la négociation collective au niveau sectoriel.
Adoption de conventions collectives. Obligation d’obtenir l’avis des travailleurs. La commission note que, préalablement à la signature d’une convention collective au niveau de l’entreprise, l’avis de tous les travailleurs de l’entreprise doit être recueilli sur le projet de texte négocié par les parties, et que la convention ne peut être signée que si plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise votent en sa faveur (article 76(1) du Code du travail). Des conditions similaires s’appliquent aux conventions collectives sectorielles et aux conventions collectives multi-entreprises (les avis doivent être recueillis, selon le type de convention, auprès de tous les membres des comités de direction des organisations représentatives des travailleurs dans les entreprises qui ont participé aux négociations ou de tous les employés des entreprises participant aux négociations, et la convention peut être signée si elle reçoit le soutien de 50 pour cent des personnes dont les avis ont été recueillis - article 76(2)), ainsi que dans les situations où les parties veulent prolonger la durée d’une convention collective (article 83). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en particulier d’indiquer le nombre de conventions collectives approuvées et signées, ainsi que le soutien global et les votes obtenus, notamment dans les grandes entreprises et au niveau sectoriel.
Négociation sectorielle et multi-entreprises. Conseil de la négociation collective. Pouvoirs du comité populaire provincial. La commission note qu’en cas de négociation collective sectorielle ou multi-entreprises, les parties peuvent convenir de mener les négociations par l’intermédiaire d’un conseil de négociation collective, composé de représentants de chaque partie, d’un président et de représentants du comité populaire provincial (article 73 du Code du travail), qui est l’entité administrative au niveau provincial. La commission note que le comité populaire provincial est habilité à: rejeter une demande d’établissement d’un conseil de négociation collective (article 6(3) de la circulaire no. 10/2020/TT-BLDTBXH, 2020; prérogative dont bénéficie également le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales); se prononcer sur toute demande de modification du président, des fonctions, des tâches et de la durée du mandat du conseil (article 6(5) de la circulaire); soutenir et fournir les informations jugées nécessaires aux parties pour mener à bien les négociations (article 9(4) de la circulaire); et aider au processus de négociation collective, soit à la demande des deux parties, soit de manière proactive avec l’accord des parties (article 74 du Code du travail). La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire et respecter le principe de l’autonomie des parties et que, s’il est permis aux pouvoirs publics de promouvoir et de soutenir la négociation collective, ils ne doivent pas intervenir dans la conclusion des conventions collectives, car cela pourrait porter atteinte au principe de l’autonomie des parties. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs pour lesquels une demande de création d’un conseil de négociation collective peut être rejetée par le ministère du Travail et le comité populaire provincial et de prendre les mesures nécessaires pour que toute assistance ou participation des autorités publiques à la négociation de conventions collectives sectorielles ou multi-entreprises ne porte pas atteinte au principe de l’autonomie des parties.
Procédures de règlement des conflits collectifs du travail. La commission note que: i) le Code du travail contient des dispositions sur la médiation, l’arbitrage et la résolution judiciaire des conflits du travail individuels et collectifs (articles 179-197) et précise que la résolution des conflits du travail doit être menée à la demande des parties en conflit, ou à la demande des organes compétents, avec l’accord des parties en conflit (article 180(5)); ii) l’organe spécialisé du travail du comité provincial populaire (pouvoirs locaux) est le point de contact pour recevoir les demandes de résolution des conflits du travail (article 181(3) du Code du travail); iii) les conflits collectifs du travail mettant en jeu des intérêts, y compris les conflits du travail qui surviennent au cours du processus de négociation collective, doivent être réglés par un médiateur du travail avant toute demande de résolution adressée au Conseil d’arbitrage du travail ou tout recours à la grève (article 195(2) du Code du travail); et iv) les médiateurs du travail ainsi que le président, le secrétaire et les autres membres du Conseil d’arbitrage du travail sont nommés par le président du comité provincial populaire (article 184(1) et 185(1)), sur proposition d’un nombre égal de personnes par l’organe spécialisé du travail du comité provincial populaire, le syndicat provincial et l’organisation représentative des employeurs (article 185(2)). Prenant dûment note de ce qui précède, la commission rappelle que les organes chargés de résoudre les différends devraient être indépendants et jouir de la confiance des parties pour éviter les problèmes que poserait un arbitrage obligatoire que les autorités peuvent imposer dans un conflit d’intérêts à la demande d’une seule des parties, ou de leur propre initiative (voir Étude d’ensemble 2012 sur les Conventions fondamentales, paragraphes 243 et 246). Considérant que le Code du travail ne mentionne aucune exigence visant à garantir l’indépendance du Conseil d’arbitrage du travail vis-à-vis des autorités publiques et qu’un tiers de ses membres sont nommés par les autorité provinciales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que le Conseil d’arbitrage du travail soit pleinement indépendant du gouvernement et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires à cet effet. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si, par exception à la règle générale du recours volontaire à l’arbitrage, il existe des cas d’arbitrage obligatoire dans les conflits d’intérêts, c’est-à-dire d’arbitrage imposé à la demande d’une partie ou à l’initiative de l’autorité compétente avec effets obligatoires pour les parties. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des sentences, ordonnances ou réparations qui peuvent être prononcées par un groupe d’arbitrage.
Organisations de travailleurs et d’employeurs citées dans la législation du travail. La commission observe qu’un certain nombre de dispositions de la TUA, du Code du travail et du décret no 145/2020/ND-CP confèrent des droits spécifiques, notamment le droit de participer aux organes tripartites nationaux, à certaines organisations de travailleurs et d’employeurs - la Confédération générale du travail du Viet Nam, l’Alliance coopérative du Viet Nam et la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam. La commission rappelle à cet égard que les systèmes qui citent nommément dans la législation les organisations qui ont des droits préférentiels en termes de participation aux organes de dialogue, plutôt que de se référer aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, comportent des risques de partialité ou d’abus et ne sont pas compatibles avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la législation du travail afin de garantir que, lorsqu’elle accorde des droits et obligations aux organisations de travailleurs et d’employeurs, la législation ne mentionne aucune organisation spécifique mais utilise un langage plus général, par exemple basé sur le niveau de représentativité des organisations concernées.
La négociation collective dans la pratique. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) entre 2018 et 2020, 6 113 nouvelles conventions collectives ont été signées au niveau des entreprises (soit 4,6 fois plus que pour la période 2013-2018); ii) à la fin de 2020, il y avait 25 020 conventions collectives nouvellement signées ou modifiées, ce qui portait le nombre total de conventions collectives signées au niveau des entreprises à 34 989, couvrant 68,31 pour cent des entreprises ayant des syndicats de base établis; et iii) entre 2018 et 2020, onze conventions collectives multi-entreprises ont été signées dans huit localités dans le domaine du tourisme, de l’électronique, du textile, de la transformation du bois et de l’éducation préscolaire, couvrant 112 entreprises et unités commerciales et 53 750 travailleurs. Elle note également l’initiative du gouvernement visant à encourager la négociation collective, comme indiqué dans la résolution no 02-NQ/TW, qui vise à atteindre un taux de couverture de la négociation collective de 70 pour cent dans les entreprises dotées de syndicats d’ici à 2023, 80 pour cent d’ici à 2025, 85 pour cent d’ici à 2030 et 99 pour cent d’ici à 2045. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés, le nombre de travailleurs couverts et le champ d’application de ces conventions, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective au titre de la convention.
Promotion de la convention. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement sur les mesures prises par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et les départements provinciaux du travail dans le but de promouvoir l’application de la convention et diffuser des informations pertinentes aux travailleurs, aux employeurs et aux organes et organisations concernés, notamment sur la discrimination, le risque de manipulation et la négociation collective, via la création de manuels d’orientation et de matériel de communication, la conduite d’activités de formation et de communication, des inspections sur l’application de la convention, l’enregistrement des conventions collectives et l’élaboration de programmes de coopération avec les partenaires sociaux nationaux. Le gouvernement ajoute qu’il continuera à promouvoir un certain nombre d’activités spécifiques ayant trait à l’application de la convention.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l’application de la convention. Le gouvernement a pris des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises à cet égard et, malgré les difficultés, le dialogue a été maintenu et promu dans les entreprises. Selon le gouvernement, le dialogue aide les travailleurs et les employeurs à échanger leurs points de vue, à se concerter et à se mettre d’accord sur les questions de relations professionnelles, en particulier dans le contexte de la pandémie, contribuant ainsi à maintenir des relations du travail stables et à minimiser les effets négatifs de la pandémie sur l’emploi et sur la vie des travailleurs. Soulignant l’importance du dialogue social dans les situations de crise, notamment durant la pandémie de COVID-19, la commission ne doute pas que le gouvernement continuera à promouvoir la coopération et le dialogue entre les partenaires sociaux, qui sont un moyen efficace de maintenir des relations de travail harmonieuses et de faciliter l’application des droits consacrés par la convention.
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