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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cambodge (Ratification: 1999)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Conditions d’enregistrement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la mission de contacts directs de mars 2017 avait souligné les préoccupations exprimées par des organisations de travailleurs à propos des conditions requises pour obtenir et conserver leur enregistrement, et de leur application dans la pratique, y compris les allégations de refus arbitraire de demandes d’enregistrement et d’introduction par voie réglementaire de nouvelles conditions non prévues par la loi. Elle avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que: i) à la suite d’un forum syndical sur le sujet, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle avait émis l’instruction no 39/18, enjoignant à tous les départements chargés de l’enregistrement des organisations de faciliter le processus, notamment en n’exigeant pas de renseignements sur la situation familiale et en permettant au personnel administratif des fédérations ou confédérations d’aider à l’enregistrement des syndicats locaux qui leur sont affiliés; ii) 72 inspecteurs du travail avaient participé à une formation sur les procédures d’enregistrement; et iii) le 31 mai 2019, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle avait publié l’instruction no 53/19, demandant aux départements compétents de revoir les documents exigés pour les fédérations et confédérations de syndicats de travailleurs et de supprimer certaines conditions. La commission note que le gouvernement indique par ailleurs: i) les conditions établies dans la loi sur les syndicats ne doivent pas être vues comme des obstacles à l’enregistrement; ii) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle n’a reçu aucune plainte concernant exclusivement le refus, la suspension ou le rejet de l’enregistrement; iii) les requêtes du responsable du registre visant à modifier des informations incorrectes dans le formulaire de demande d’enregistrement ne doivent pas être considérées comme des restrictions à l’enregistrement, iv) les procédures légales visent à garantir que les syndicats sont constitués pour protéger les droits et avantages légitimes des travailleurs; v) l’évolution des procédures d’enregistrement a conduit à une augmentation du nombre d’enregistrements de syndicats, malgré les difficultés rencontrées à cause de la pandémie de COVID-19 (394 nouvelles organisations enregistrées); et vi) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle accueille favorablement toutes les plaintes relatives au processus d’enregistrement pour que les autorités puissent les examiner et les traiter. Par ailleurs, la commission note que dans ses observations et faisant référence à des exemples concrets, la Confédération syndicale internationale (CSI) allègue que, malgré certaines modifications apportées aux formulaires de demande, l’enregistrement des syndicats reste difficile et les demandes sont refusées pour des raisons arbitraires ou des erreurs techniques extrêmement mineures. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et, en consultation avec les organisations de travailleurs, de continuer d’évaluer le fonctionnement des procédures d’enregistrement, ainsi que de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour que l’enregistrement ne soit qu’une formalité simple et rapide n’impliquant aucune discrétion ou autorisation préalable.
Articles 2 et 3. Audits financiers et maintien de l’enregistrement. Dans son précédent commentaire, la commission avait observé que les modifications apportées en 2019 à la loi sur les syndicats prévoyaient: i) un nouvel article 27 exigeant des organisations qu’elles présentent non seulement un état financier à leurs membres, mais aussi qu’elles le fassent vérifier par une entreprise indépendante à la demande d’un donateur ou d’un certain pourcentage de ses membres (10 pour cent pour les syndicats locaux et 5 pour cent pour les fédérations ou confédérations); et ii) un nouvel article 17, sur le maintien de l’enregistrement, exigeant non seulement la présentation des états financiers annuels et des rapports d’activité, mais également leur vérification par un cabinet d’audit indépendant à la demande d’un donateur ou d’un certain pourcentage de ses membres (10 pour cent pour les syndicats locaux et 5 pour cent pour les fédérations ou confédérations). La commission estime que ces dispositions pourraient exposer les syndicats à des demandes fantaisistes de vérification, ce qui générerait des frais importants pour conserver leur enregistrement. De tels audits financiers ne doivent être imposés que s’il y a de sérieux motifs de penser que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (ce qui ne devrait pas enfreindre les principes de la liberté syndicale tels que consacrés dans la convention), comme des allégations justifiées de détournement de fonds, ou de manque de légitimité ou d’indépendance. La commission note que selon les observations de la CSI à cet égard, la loi sur les syndicats accorderait un pouvoir excessif de contrôle financier aux autorités, notamment un nombre illimité de vérifications, portant ainsi atteinte au droit des travailleurs de gérer leurs organisations. Notant qu’il ne fournit aucune information supplémentaire à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de revoir les articles 17 et 27 de la loi sur les syndicats, en consultation avec les organisations représentatives concernées, pour que la vérification des états financiers et des rapports d’activité n’ait lieu que lorsqu’il y a de sérieux motifs de penser que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi.
Conditions de quorum ou de scrutin pour certaines décisions dans les statuts d’un syndicat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions prévues à l’article 13 de la loi sur les syndicats, sur les statuts des syndicats (quorum à la majorité absolue pour les décisions sur la grève et la modification des statuts, ainsi que pour les assemblées générales des syndicats, et vote à la majorité absolue pour la décision de faire grève), n’obligeaient pas de participer personnellement aux réunions et les syndicats pouvaient choisir d’autres moyens appropriés pour convoquer une réunion et déterminer les conditions pour y participer, conformément à leurs statuts, à condition que le quorum fixé soit atteint. De plus, le gouvernement indiquait que les malentendus concernant l’application de cette disposition avaient été dissipés au cours de l’atelier tripartite du 24 mars 2017, mais que des améliorations seraient possibles en procédant à d’autres consultations; que depuis l’atelier, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle n’avait pas reçu de demandes relatives à l’application de l’article 13 de la loi sur les syndicats; et qu’un forum syndical annuel avait été organisé pour revoir la mise en œuvre de cette loi. N’ayant reçu aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission s’attend à ce que le gouvernement continue de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte d’une nouvelle révision de la loi sur les syndicats, pour préciser l’application des conditions de quorum et permettre aux syndicats de déterminer librement dans leurs statuts ou règlements d’autres moyens qu’une présence effective (procuration ou délégation) pour atteindre le quorum fixé, y compris en ce qui concerne les organisations de niveau supérieur.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait référence à la nécessité de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail aux termes duquel, en l’absence d’un accord entre les parties sur le service minimum visant à protéger les installations et les équipements dans une entreprise où une grève a lieu, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle est habilité à déterminer le service minimum en question. Elle avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 326(2) de la loi sur le travail, en donnant notamment des exemples de sanctions imposées aux travailleurs pour faute grave. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle avait consulté les parties concernées sur l’application de l’article 326 lors de l’élaboration d’un règlement visant à déterminer le service minimum dans une entreprise où une grève a lieu. Elle s’était alors félicitée de l’indication du gouvernement selon laquelle il allait solliciter l’assistance technique du BIT pour organiser une consultation tripartite sur le projet de règlement. N’ayant reçu aucune information supplémentaire à ce propos et rappelant ses précédentes recommandations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris sur l’application dans la pratique de l’article 326 de la loi sur le travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que la CSI dénonçait qu’il était courant de remplacer des travailleurs et de prononcer des injonctions pour empêcher une action revendicative, même si les syndicats avaient respecté toutes les procédures. Dans ses observations, la CSI alléguait aussi que des grèves avaient été violemment réprimées par des criminels engagés à cette fin, que des travailleurs grévistes avaient été massivement licenciés et que des dirigeants syndicaux avaient été placés en détention pour l’organisation d’une grève dans le secteur de l’habillement. La commission avait aussi noté que, selon le gouvernement: i) des injonctions avaient été émises pour protéger les propriétés privées, ainsi que le bien-être et la vie des travailleurs; ii) des injonctions n’avaient jamais été émises contre des grèves correctement menées, dans le respect de la loi, mais uniquement en cas de grève illégale et exigeaient alors la reprise du travail dans les 48 heures, faute de quoi les travailleurs étaient considérés comme ayant commis une faute grave et pouvaient être licenciés; iii) à cause d’un manque d’application effective de la législation et des règlements concernés, de plus en plus de dirigeants syndicaux opportunistes organisaient des grèves illégales dans leur propre intérêt, fragilisant ainsi les efforts déployés pour mettre en place des relations professionnelles constructives et pacifiques; et iv) 99 pour cent des grèves ne respectaient pas au moins une des conditions prévues par la loi. La commission avait donc observé que la réponse du gouvernement et les observations de la CSI confirmaient l’existence de problèmes majeurs et d’importantes difficultés entourant la légalité de l’exercice des actions revendicatives dans le pays. N’ayant reçu aucune information supplémentaire à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’engager un dialogue tripartite approfondi sur les questions soulevées à propos de la légalité des actions revendicatives afin de réexaminer la réglementation existante et son application dans la pratique, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exercice légitime et pacifique du droit de grève.
Articles 5 et 6. Capacité des organisations de niveau supérieur de représenter leurs membres. La commission prend note des observations de la CSI dénonçant le refus du ministère du Travail et de la Formation professionnelle de permettre aux syndicats de niveau supérieur de représenter leurs membres lors de conflits collectifs. À titre d’exemple, la CSI fait référence à une procédure de conciliation pour un conflit du travail où les autorités auraient affirmé que les dirigeants de fédérations et confédérations n’étaient pas autorisés à s’exprimer pendant la réunion et que les syndicats qualifiés de plus représentatifs ne pouvaient se faire représenter. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
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