ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ghana (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans son précédent commentaire, après avoir relevé que des consultations étaient en cours en vue de réviser la loi de 2003 sur le travail, la commission avait prié le gouvernement de saisir cette occasion pour s’assurer que la nouvelle loi sur le travail contienne, au minimum, les sept motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Plus précisément, la commission avait souligné que les expressions «statut social», «activités politiques» et «statut politique» figurant aux articles 14 et 63 de la loi de 2003 sur le travail en tant que motifs de discrimination interdits ont une portée plus restreinte que les expressions «origine sociale» et «opinion politique» employées dans la convention. Notant que le gouvernement indique que la révision de la loi de 2003 sur le travail est toujours en cours au sein de la Commission nationale tripartite, la commission réitère sa demande pour que les nouvelles dispositions adoptées dans la loi sur le travail contiennent, au minimum, tous les motifs interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a).
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations: 1) sur tout fait nouveau lié à l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel dans la loi sur le travail (afin qu’elle englobe de manière explicite le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile); et 2) sur le nombre, la nature et le résultat de toutes plaintes ou affaires concernant la violence ou le harcèlement sexuel au travail qu’auraient eu à traiter l’inspection du travail et les tribunaux. Le gouvernement indique que l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel est un élément de la réforme de la loi sur le travail actuellement en cours. Il indique par ailleurs que ni l’inspection du travail, ni la Commission nationale du travail, ni les tribunaux n’ont reçu de signalement ni de plainte pour harcèlement sexuel au travail. La commission rappelle à cet égard que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et de voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser à la question les inspecteurs du travail et autres agents qui ont pour tâche de détecter le harcèlement sexuel et d’y remédier, ainsi que les travailleurs et les employeurs et leurs organisations respectives. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mécanismes de plainte mis en place afin de traiter les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et leur utilisation en pratique (nombre de cas traités et issue de ces cas). Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en matière législative concernant l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel de façon à englober de manière explicite le harcèlement sexuel dans un milieu de travail hostile.
Article 2. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le rapport du gouvernement ne donnait aucune information sur la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Elle avait attiré aussi l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 relative à la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et l’avait prié de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation. La commission note que le gouvernement exprime sa détermination à combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Le gouvernement cite l’article 17(2) et (3) de la Constitution de 1992 qui interdit la discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur, l’origine ethnique, la religion, la croyance ou le statut social ou économique (art. 17(2)). Cet article définit la discrimination comme étant le fait de réserver «un traitement différent à des personnes différentes, qui est attribuable, uniquement ou principalement, à certaines caractéristiques descriptives (race, lieu d’origine, opinions politiques, couleur, genre, profession, religion ou croyance). Ainsi, selon leurs caractéristiques, des personnes peuvent être soumises à des empêchements ou à des restrictions auxquelles les personnes ayant d’autres caractéristiques ne sont pas soumises, ces dernières personnes pouvant même bénéficier de privilèges ou d’avantages dont sont privés des personnes ayant d’autres caractéristiques» (art. 17(3)). Le gouvernement indique aussi que les motifs de la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale sont couverts par la protection assurée par le Code du travail (art. 14 et 63). Tout en prenant note des dispositions de la législation nationale mentionnées par le gouvernement, la commission rappelle qu’il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale de l’égalité comprend effectivement tous les motifs de discrimination visés par la convention. Elle rappelle aussi que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 848 et 849). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en pratique pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, de religion ou d’ascendance nationale et de traiter les cas de discrimination fondés sur ces motifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de mesures administratives spécifiques, de conventions collectives, de politiques publiques, de mesures positives, de mécanismes de règlement des différends et de mécanismes de contrôle, d’organismes spécialisés, de programmes pratiques et d’activités de sensibilisation, qui ont pour but de remédier à la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir: 1) des exemples concrets de mesures prises pour renforcer la capacité des organes et institutions chargés de l’application de la loi d’identifier et de combattre la discrimination dans l’emploi et la profession; 2) copie du nouveau formulaire de l’inspection du travail lorsqu’il aura été adopté, et des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession constatés par les inspecteurs du travail ou signalés à ces derniers; et 3) copie des décisions rendues par les tribunaux, la Commission nationale du travail, la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, ou tout autre organe compétent. Le gouvernement indique que de nouveaux agents ont été recrutés dans les organes et institutions chargés de l’application de la loi. En collaboration avec l’Union européenne, l’OIT, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), la Banque mondiale et la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ), le gouvernement a formé des inspecteurs du travail et assuré la logistique pour renforcer les inspections sur les lieux de travail. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas si la formation dispensée aux organes chargés de l’application de la loi, notamment aux inspecteurs du travail, était censée renforcer leur capacité à détecter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et à y remédier. La commission note aussi que le gouvernement indique que le nouveau formulaire d’inspection évoqué dans son précédent rapport est au stade final de la validation et qu’aucune plainte pour discrimination n’a été déposée pendant la période faisant l’objet du rapport. À cet égard, la commission rappelle, comme indiqué plus haut, que l’absence de plaintes n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas. Elle rappelle aussi que le contrôle de l’application des dispositions relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession incombe souvent, en premier lieu, aux services d’inspection du travail (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 790 et 872). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations concrètes sur toute formation suivie par des inspecteurs du travail, membres du personnel judiciaire ou autres détenteurs de l’autorité pour détecter les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et y remédier. La commission demande aussi au gouvernement de fournir une copie du nouveau formulaire d’inspection du travail lorsqu’il aura été adopté. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, pour autant que possible ventilées suivant le sexe, sur le nombre des cas de discrimination dans l’emploi et la profession détectés par les autorités ou portés à leur connaissance et sur leurs résultats (sanctions imposées et réparations octroyées).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer