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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1972)

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La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI reçus le 1er septembre 2019 à propos d’allégations de licenciements antisyndicaux dans une entreprise, et indiquant que la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission renouvelle sa demande.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. La commission se réfère depuis plusieurs années au fait que, dans la pratique, seul le département du Travail peut soumettre les affaires concernant la discrimination antisyndicale devant la justice et qu’aucun délai obligatoire n’est prévu pour l’introduction des recours devant la justice. Tout en rappelant l’importance de prévoir des procédures efficaces et rapides pour traiter les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent saisir la justice. La commission avait également exprimé l’espoir que la loi sur les conflits du travail sera modifiée en conséquence. La commission note à ce propos que le gouvernement indique à nouveau que la possibilité pour les travailleurs et pour les syndicats de déposer des plaintes auprès de la justice est discutée depuis des années au sein du Conseil consultatif du travail national (NLAC), mais qu’aucun consensus n’a été réalisé sur cette question. Par ailleurs, le gouvernement ajoute qu’au cours de la réunion du NLAC du 24 août 2021, il a prié les syndicats de soumettre une autre proposition dans ce sens, à la suite de quoi il lancera une discussion sur la façon de construire un consensus parmi les parties prenantes. La commission prend bonne note de ces éléments. Toutefois, tout en soulignant que les réformes législatives sur les questions de travail devraient se faire en consultation avec les partenaires sociaux et, dans la mesure du possible, être fondées sur un consensus tripartite, la commission précise qu’il incombe en dernier ressort au gouvernement de prendre les décisions nécessaires au respect des engagements internationaux pris par l’État en ratifiant les conventions internationales du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les conflits du travail afin d’accorder aux syndicats le droit de porter directement devant les tribunaux les cas de discrimination antisyndicale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux, tout en indiquant la durée des procédures et les sanctions ou réparations imposées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer respectivement le nombre de syndicats et de conseils d’employés établis dans les ZFE, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats dans les ZFE, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci par rapport au nombre total de travailleurs employés dans les secteurs couverts. Rappelant les observations antérieures de la CSI concernant le refus de reconnaître le droit des syndicats de négocier collectivement dans les ZFE, la commission avait également encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et lui avait demandé de fournir des informations à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, avec le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place un groupe de travail tripartite pour trouver des solutions à l’amiable aux problèmes rencontrés par les travailleurs et les employeurs. Selon le gouvernement, les principaux syndicats représentant les travailleurs dans les ZFE participent au groupe de travail qui a aidé à régler de nombreux problèmes liés au travail. La commission a également noté, d’après l’indication du gouvernement, que le fait que seuls les syndicats sont habilités à mener des négociations collectives freine la création de conseils de travailleurs dans les ZFE. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe dans les ZFW 35 syndicats et 123 conseils d’employés. Le gouvernement indique également que, depuis 2019, cinq conventions collectives ont été conclues dans les ZFE, dans les secteurs de l’impression, des pneus et des chambres à air, des produits de soins personnels et d’articles de toilette, et des produits de verrerie. Ces conventions collectives couvrent respectivement 646 travailleurs sur les 2 577 travailleurs occupés dans le secteur de l’impression (25 pour cent), 100 travailleurs sur les 1 663 travailleurs du secteur des pneus et des chambres à air (6 pour cent), 515 travailleurs sur les 983 travailleurs du secteur des produits de soins personnels et d’articles de toilette (52,3 pour cent), et 480 des 842 travailleurs du secteur des produits de la verrerie (57 pour cent). Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission observe que le nombre de conseils d’employés est nettement supérieur à celui des syndicats et que le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE est limité. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier les mesures pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et de l’informer des mesures prises pour faire en sorte que les conseils d’employés ne portent pas atteinte à la position des syndicats. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats dans les ZFE, notamment dans les secteurs de l’habillement et du textile, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions par rapport au nombre total de travailleurs employés dans ce secteur.
Conditions de représentativité pour les conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, selon lequel aucun employeur ne peut refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. Le gouvernement affirme à nouveau que cette question a été discutée au sein du NLAC mais que les employeurs aussi bien que les grands syndicats ne sont pas d’accord pour abaisser ce seuil, vu qu’ils considèrent que cela est susceptible de créer davantage de divisions sur le lieu de travail et d’affaiblir la représentation et le pouvoir de négociation des syndicats. De plus, le gouvernement déclare à nouveau que le seuil de 40 pour cent n’interdit pas les syndicats de participer à une négociation collective dans la mesure où il leur est possible de fusionner avec d’autres syndicats minoritaires. D’autre part, la commission note que le gouvernement indique qu’il est disposé à examiner la question, mais qu’il ne peut pas aller de l’avant en raison de l’absence de consensus entre les parties prenantes. Rappelant que la CSI avait précédemment évoqué des cas où des entreprises avaient refusé de négocier collectivement avec des syndicats qui n’atteignaient pas le seuil de 40 pour cent, la commission souligne que les prescriptions de représentativité fixées par la législation pour être désigné en tant qu’agent négociateur peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues et que les prescriptions mentionnées devraient être conçues de manière à promouvoir efficacement le développement de la négociation collective libre et volontaire. Soulignant à nouveau qu’il incombe en dernier ressort au gouvernement de prendre les décisions nécessaires au respect des engagements internationaux pris par l’État en ratifiant les conventions internationales du travail, la commission réitère qu’elle s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour revoir l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, conformément à l’article 4 de la convention, afin de garantir que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat remplissant le pourcentage requis pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les syndicats existants doivent avoir la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 6. Droit de négociation collective à l’égard des travailleurs du service public autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’État. Depuis de nombreuses années, la commission fait référence au fait que les procédures concernant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne garantissent pas une véritable négociation collective, mais instaurent plutôt un mécanisme de consultation. La commission note à ce propos que le gouvernement réitère que: i) les structures gouvernementales existantes ne rendent pas nécessaire un système de négociation collective pour les syndicats du service public dans la mesure où les syndicats ne manquent pas de moyens de voir leur demande satisfaite; ii) aucune demande de négociation collective émanant du secteur public n’a été faite; et iii) les travailleurs du secteur public sont couverts par un ensemble de lois différentes, qui leur assurent une meilleure protection, de sorte qu’ils bénéficient de plus d’avantages que les travailleurs du secteur privé. À cet égard, la commission rappelle aussi à nouveau qu’en vue de donner effet à l’article 6 de la convention une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État, qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il accueille favorablement toute étude technique du BIT sur cette question, comme le propose le Bureau, afin de déterminer la nécessité d’une telle proposition. Compte tenu de ce qui précède, et vu que l’article 49 de la loi sur les conflits du travail exclut les travailleurs de l’État du champ d’application de ladite loi, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public couverts par la convention, en matière de salaires et autres conditions de travail et d’emploi. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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