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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Répression du vagabondage. Évolution de la législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de l’article 246 du Code pénal, en vertu duquel une personne peut être indirectement contrainte au travail en sanctionnant le vagabondage d’une peine d’emprisonnement. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code pénal ne contient pas de dispositions incriminant le vagabondage.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées définissait et criminalisait la traite des personnes, et prévoyait pour les auteurs de tels actes des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans, voire à 21 ans en cas de circonstances aggravantes. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cette pratique, en particulier à travers l’adoption d’un plan d’action national approprié qui permettrait l’application dans la pratique de la loi contre la traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi contre la traite des personnes a été abrogée et que ses dispositions ont été intégrées dans le nouveau Code pénal, adopté en vertu de la loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 (art. 511-1 à 511-28). Le gouvernement indique qu’en application de l’article 511-28 du nouveau Code pénal, une Commission de lutte contre la traite des personnes, composée de représentants de départements ministériels, d’acteurs de la société civile et d’organisations non gouvernementales a été créée, ainsi que des comités régionaux, afin de réunir, au niveau local, tous les acteurs concernés par la lutte contre la traite des personnes, tels que les forces de l’ordre, les autorités coutumières et religieuses et les organisations de la société civile. Le gouvernement ajoute que ces commissions ont été très actives et ont déjà mené à bien 6 411 activités de sensibilisation et de renforcement des capacités dont 69 889 personnes ont bénéficié en 2019. Par ailleurs, en août 2021, un guide pratique sur le système national d’orientation a été publié, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), afin de sensibiliser les acteurs concernés. Le gouvernement indique également que l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes sera examinée en temps voulu. Selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2019, des poursuites ont été engagées dans cinq cas pour traite des personnes et trois condamnations ont été prononcées. La commission prend note de ces informations et observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises pour identifier les victimes potentielles de la traite et leur assurer une protection adéquate.
Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser la population à la traite des personnes tant au niveau national que local, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des personnes. Elle espère que la création de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes contribuera à l’application effective des articles 511-1 à 511-28 du Code pénal, ainsi qu’à l’élaboration et à l’adoption d’un plan d’action national. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) prévenir la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail; ii) renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi (police, inspection du travail, ministère public) et des juges; et iii) identifier les victimes et leur fournir une protection adéquate. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées ainsi que sur les peines appliquées en vertu du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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