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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1991
  3. 1990

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La commission prend note des observations détaillées fournies par la Fédération grecque des entreprises et industries (SEV) et par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), dans des communications respectives reçues le 31 août 2021. La commission prie le gouvernement de répondre en détail à ces deux communications.
La commission prend également note des observations conjointes de la SEV et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues en 2019 et 2020 ainsi que des observations de la GSEE reçues en 2019. La commission prend note des commentaires du gouvernement à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que son précédent commentaire faisait suite aux conclusions de 2018 de la Commission de l’application des normes (ci-après la «Commission de la Conférence») concernant le système d’arbitrage obligatoire.
Elle prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives à l’adoption de la loi 4635/2019, qui remplace l’article précédent concernant l’arbitrage, par l’article 57 permettant le recours à l’arbitrage unilatéral en dernier ressort et comme moyen subsidiaire de résoudre les conflits collectifs du travail uniquement dans les cas suivants: 1) si le conflit collectif concerne des entreprises d’intérêt public ou d’utilité publique dont le fonctionnement est vital pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la société dans son ensemble; et 2) si le conflit collectif concerne une négociation collective entre les parties qui a définitivement échoué, sa résolution devant être imposée par des raisons d’intérêt général social ou public liées à l’économie grecque. La commission note en outre qu’il est réputé y avoir échec définitif de la négociation collective lorsque la validité réglementaire de toute convention collective existante a expiré, que tous les autres moyens de conciliation et d’action syndicale ont été épuisés, que la partie sollicitant l’arbitrage unilatéral a participé à la procédure de médiation et accepté la proposition de médiation, et que la demande d’arbitrage contient une motivation complète de l’existence des conditions justifiant la demande. Le gouvernement réitère le respect et l’engagement de longue date de son pays à l’égard de ses obligations internationales et note qu’il a bénéficié de l’assistance technique du BIT, laquelle a porté en outre sur les systèmes de règlement des conflits du travail individuels et collectifs.
La commission note également que la SEV reconnaît que cette une modification dans l’application de la convention était une tentative d’aligner le cadre juridique actuel concernant l’arbitrage obligatoire sur les décisions de l’OIT.
Cependant, selon la SEV, la récente loi n’abolit pas l’arbitrage obligatoire, mais restreint seulement son utilisation en imposant des prescriptions procédurales. Bien que la loi fasse référence à l’arbitrage obligatoire «en dernier recours et comme moyen subsidiaire de résolution des conflits», la SEV affirme que cela reste à prouver dans l’application pratique. La SEV ajoute que ces modifications ne limitent pas le champ d’application de l’arbitrage obligatoire aux entreprises «dont le fonctionnement est vital pour répondre aux besoins de base de la communauté», mais qu’elles couvrent un plus grand nombre de secteurs et l’étendent à un ensemble plus large d’entreprises du secteur privé. En outre, la SEV allègue que, bien que les nouveaux termes de la loi ajoutent aux conditions et obligations précédentes d’une «motivation complète et justifiée» la nécessité pour l’arbitre de prendre particulièrement en compte «les aspects économiques et financiers, le développement de la compétitivité et la situation financière des entreprises productives les plus faibles, auxquelles se rapporte la différence collective, les progrès dans la réduction de l’écart de compétitivité et la réduction des coûts salariaux unitaires, ces obligations n’ont pas été respectées par les arbitres ces dernières années». La SEV considère qu’il est crucial que le droit applicable soit rigoureusement respecté et elle suggère qu’une assistance technique et une formation sous les auspices du BIT peuvent aider en ce sens. La SEV réitère sa position selon laquelle l’application continue du recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire porte fortement atteinte aux relations collectives du travail, fausse la libre négociation collective et entrave le fonctionnement efficace du marché du travail. Elle plaide depuis longtemps en faveur de la libre négociation collective, qui devrait être un outil permettant d’assurer des perspectives de croissance sur de nouvelles bases de production et de compétitivité. Le système actuel a montré ses défauts et de l’avis de la SEV il a contribué de manière décisive à la crise économique et sociale. La SEV propose la création d’un organe collectif indépendant, supervisé et géré uniquement par les partenaires sociaux. D’après elle, l’institution de résolution des conflits doit être séparée de la tutelle de l’État et du ministère du Travail. Les partenaires sociaux ont maintenu un dialogue social actif malgré toutes les difficultés. Les mécanismes de règlement des différends collectifs étant une extension de la négociation collective, il est important, dans le cadre du renforcement du dialogue social, de rester indépendant, impartial et objectif, avec une administration et une gestion qui contribueront au bon fonctionnement du marché du travail et éviteront les distorsions et erreurs du passé.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il s’est battu pour trouver un équilibre entre les demandes déjà anciennes des partenaires sociaux et ses obligations internationales, conformément aux précédentes observations de la commission.
La commission rappelle une fois de plus que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans certaines circonstances spécifiques, à savoir: i) dans les services essentiels au sens strict, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité des personnes ou la santé de tout ou partie de la population; ii) dans le cas de litiges dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’impasse ne sera pas surmontée sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 247). La commission prend bonne note des nouvelles mesures prises pour restreindre le recours à l’arbitrage obligatoire au titre de la loi 4635/2019 et des préoccupations persistantes de la SEV tant en ce qui concerne l’insuffisance de ces mesures que leur application pratique inadéquate. En particulier, la commission observe que la proposition de la SEV de mettre en place un système d’arbitrage géré uniquement par les partenaires sociaux met en évidence sa préoccupation quant au fait qu’un tel système ne peut être efficace que s’il est indépendant et impartial et perçu comme tel par les deux parties. En effet, la commission estime qu’il est essentiel que tous les membres des organes chargés des fonctions de médiation et d’arbitrage soient non seulement strictement impartiaux, mais que, pour gagner et conserver la confiance des deux parties dont dépend l’obtention et le maintien d’une issue favorable de l’arbitrage obligatoire, ils soient également considérés comme impartiaux aussi bien par les employeurs que par les travailleurs concernés. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à dialoguer avec les partenaires sociaux et d’envisager toutes les options possibles pour rendre ce mécanisme pleinement conforme à l’obligation de promouvoir la négociation collective libre et volontaire. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Extension des conventions collectives. La commission note que l’article 56 de la loi 4635/2019 énonce les conditions requises pour une demande d’extension d’une convention collective, à savoir que la demande émane d’une partie liée à la convention et que soit incluse une documentation relative aux effets de l’extension sur la compétitivité et l’emploi. Pour prendre sa décision, le Conseil suprême du travail doit rendre un avis motivé tenant compte de ces éléments et il peut exempter les entreprises confrontées à de graves problèmes financiers ou engagées dans un processus de restructuration.
La commission prend également note des observations de la SEV selon lesquelles le rétablissement du droit ministériel d’étendre la couverture des conventions sectorielles pendant la période 2018-2021 a donné lieu à un certain nombre d’infractions dans la pratique, notamment: une violation du cadre légal en vigueur concernant la procédure suivie par le gouvernement pour vérifier et certifier la couverture effective des salariés concernés par une convention collective de travail et, partant, sa représentativité suffisante pour son extension; un manque de transparence suffisante sur le contrôle de représentativité; dans la plupart des cas, aucune des associations d’employeurs concernées n’a soumis de demande d’extension; aucun des employeurs concernés, auxquels la convention a été rendue applicable, n’a eu la possibilité de soumettre ses observations; et ce n’est que récemment que les signataires ont été invités à se consulter sur l’extension et à donner leur avis sur l’éventuelle extension de la convention collective. La SEV affirme que cette nouvelle approche devrait être instituée et devenir une pratique standard. Enfin, la SEV considère que la nouvelle disposition légale de l’article 56 de la loi 4635/2019 revient sur la circulaire ministérielle précédente, basée sur un accord mutuel des partenaires sociaux nationaux avec le ministère du Travail, qui limitait l’extension aux conventions collectives sectorielles et excluait les sentences arbitrales, et qu’elle redéfinit les termes et conditions de l’élargissement des conventions collectives.
La commission rappelle le paragraphe 5.2 de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui prévoit que: la législation nationale pourrait subordonner l’extension d’une convention collective notamment aux conditions suivantes: a) la convention collective devrait déjà viser un nombre d’employeurs et de travailleurs intéressés suffisamment représentatif du point de vue de l’autorité compétente; b) la demande d’extension de la convention collective devrait, en règle générale, être faite par une ou plusieurs organisations de travailleurs ou d’employeurs qui sont parties à la convention collective; et c) les employeurs et les travailleurs auxquels la convention serait rendue applicable devraient être invités à présenter au préalable leurs observations. La commission prie le gouvernement de répondre aux allégations détaillées formulées par la SEV en ce qui concerne la procédure établie par la loi 4635/2019 et son application dans la pratique.
Conflit de conventions collectives. La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement au sujet de l’article 55 de la loi 4635/2019 concernant le conflit de conventions collectives, qui prévoit que les conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise ne prévalent sur les conventions sectorielles qu’à titre exceptionnel dans le cas d’entreprises confrontées à de graves problèmes financiers ou en cours de restructuration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique ainsi que sur tout avis émis par le Conseil suprême du travail à cet égard et toute statistique relative à son utilisation. Elle le prie également de répondre aux allégations de la GSEE selon lesquelles la loi 4808/2021 établit de nouvelles restrictions au droit de libre négociation collective et à la conclusion de conventions collectives en introduisant de nouveaux critères de représentativité, de compétence, d’existence, de nature juridique ou de statut des organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que l’interdiction de l’exercice des droits collectifs jusqu’à l’émission d’une décision judiciaire définitive et l’abolition de la détermination des conditions salariales par la Convention collective générale nationale.
Conventions collectives au niveau de l’entreprise et associations de personnes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la loi no 4024/2011 qui prévoyait que, lorsqu’il n’y a pas de syndicat dans une entreprise, une association de personnes soit habilitée à conclure une convention collective pour cette entreprise, et sa demande au gouvernement aux fins qu’il indique les mesures prises pour promouvoir la négociation collective avec les syndicats à tous les niveaux. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement qui, déclare-t-il, font ressortir une tendance à la baisse du nombre de conventions collectives du travail conclues avec des associations de personnes (de 137 en 2018 à 25 en 2020 et 20 au premier semestre 2021) et une hausse du nombre de conventions conclues avec des syndicats d’entreprise (165 conclues en 2018, 134 en 2020 et 74 au premier semestre 2021). La commission observe toutefois que la GSEE continue d’exprimer des préoccupations quant au maintien de la reconnaissance des associations de personnes et de leur compétence pour exercer des droits collectifs fondamentaux. Tout en appréciant les informations statistiques fournies, la commission se voit contrainte une fois de plus de rappeler l’importance de la promotion de la négociation collective avec les organisations de travailleurs, et elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective avec les syndicats à tous les niveaux, notamment en envisageant, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de constituer des sections syndicales dans les petites entreprises.
Travailleurs des plateformes numériques. Tout en prenant dûment note de la préoccupation de la GSEE quant au fait que la législation tend à présumer l’existence d’une relation d’emploi non dépendante pour les travailleurs des plateformes numériques, la commission note avec intérêt que, en ce qui concerne la liberté syndicale, la loi prévoit des droits syndicaux également pour les personnes ayant le statut d’entrepreneur indépendant, y compris le droit de s’organiser, de négocier collectivement et de faire grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des droits collectifs reconnus aux travailleurs de plateformes numériques.
Articles 1 et 3. Protection adéquate contre le licenciement antisyndical. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande indiquant qu’il y a eu au total 187 plaintes pour discrimination antisyndicale soumises aux directions régionales de l’inspection du travail pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021, dont 76 plaintes pour entrave à l’activité syndicale et 111 plaintes concernant la protection de syndicalistes (par exemple, des cas de licenciement de syndicalistes). Soixante-cinq plaintes ont été résolues suite aux recommandations des inspecteurs du travail; des poursuites pénales ont été initiées dans 32 cas et aucune solution n’a été trouvée pour 76 cas qui ont été transmis aux tribunaux civils. Le gouvernement ajoute que 10 amendes ont été infligées pour un montant total de 66 300 euros. La commission prend note des observations de la GSEE selon lesquelles le niveau de protection des membres et des responsables des syndicats a diminué et elle prie le gouvernement de répondre à ces allégations et de continuer à fournir des informations et des statistiques sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et sur toute mesure corrective prise.
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