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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté le développement d’activités de sensibilisation et de formation des autorités compétentes au phénomène de la traite des personnes. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions de l’article 151 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à ce sujet. Elle note les informations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), disponibles sur son site Internet, d’après lesquelles aucune poursuite ni condamnation n’a été prononcée à l’égard de personnes se livrant à la traite depuis 2008. L’ONUDC indique par ailleurs l’existence de quarante points focaux pour la traite des personnes, formés à cette problématique et nommés par le gouvernement. Un Plan d’action national contre la traite des personnes, accompagné d’un décret établissant un dispositif de coordination contre la traite des personnes a été signé le 13 mars 2020. Il prévoit entre autres des mesures visant à favoriser la poursuite des auteurs de traite des personnes, telles que la création d’audiences spéciales, la nomination d’un juge d’instruction à cet effet, la formation des magistrats et la création d’une base de données de jurisprudence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en matière de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et d’indiquer l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour identifier les victimes de traite et pour veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et fassent l’objet de sanctions réellement efficaces et dissuasives.
2. Abrogation de textes de lois. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de très nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger formellement les dispositions suivantes de la législation nationale, qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:
  • – l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;
  • – l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabonde si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;
  • – l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;
  • – l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.
La commission note avec regret l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Rappelant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que ces textes étaient tombés en désuétude, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour procéder formellement à l’abrogation des dispositions précitées de la législation, de manière à éviter toute ambiguïté juridique dans l’ordre juridique national.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2. 1. Réquisition de main-d’œuvre et travail d’intérêt général. La commission a précédemment noté que, parmi les exceptions au travail forcé mentionnées à l’article 8 du Code du travail figurent « tout travail ou service exécuté en application d’un décret de réquisition » ainsi que « tout travail ou service d’intérêt général effectué avec le consentement des intéressés ». La commission a prié le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles la réquisition de la population pour l’exécution d’un travail d’intérêt général peut être demandée, ainsi que les modalités de son exécution.
Le gouvernement réitère son indication selon laquelle la réquisition de la population pour l’exécution d’un travail d’intérêt général fera l’objet d’un texte réglementaire. Il précise qu’en cas de besoins pour un travail à caractère communautaire, les leaders des groupes sociaux sont sensibilisés sur la mise en œuvre des programmes et projets de développement, qui nécessitent de solliciter une adhésion volontaire de la population concernée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’adhésion volontaire de la population est recueillie en pratique, en cas de réquisition pour accomplir un travail d’intérêt général, et quelles sont les conséquences en cas de refus des intéressés d’accomplir ce travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de travaux exigés dans ce cadre et les conditions dans lesquels ils s’exercent. Enfin, la commission espère que lors de l’élaboration du décret réglementant la réquisition pour l’exécution d’un travail d’intérêt général le gouvernement tiendra compte des limites dans lesquelles s’inscrivent les exceptions au travail forcé prévues par la convention à son article 2, paragraphe 2, en ce qui concerne tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure (alinéa d)) ou les menus travaux de village (alinéa e)).
2. Liberté des militaires de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les militaires sont régis par un statut particulier qui relève de la seule compétence du Président de la République. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative.
Le gouvernement indique que le statut particulier qui régit les militaires règlemente les activités spécifiques à la défense nationale, et prévoit l’existence d’un conseil de discipline chargé d’examiner les questions relatives à la démission en temps de paix. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères retenus par le conseil de discipline pour accepter ou rejeter une demande de démission du personnel de carrière des forces armées en temps de paix, et le délai dans lequel leur demande est examinée. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de demandes de démission qui ont été refusées, ainsi que les motifs de ces refus. Prière de transmettre copie des dispositions applicables en la matière.
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