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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Madagascar

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1971)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1971)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos. 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2021 n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats Malagasy (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017.
Articles 2, 5 a), 21 c) et 23 de la convention no 81 et articles 4, 12, paragraphe 1, et 27 c) de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et coopération interinstitutionnelle pour l’échange d’informations visant l’élaboration d’un registre des établissements. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement concernant la coopération initiée par le Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales (MFPRATLS) avec les différentes institutions détentrices de données pertinentes sur les entreprises établies sur le territoire de Madagascar et dans les ZFE, notamment le Ministère des Finances et du Budget, l’Economic Development Board of Madagascar et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS). Le gouvernement indique cependant qu’il n’est pas en mesure d’établir un registre des établissements, y compris dans le secteur agricole, en raison du grand nombre d’entreprises enregistrées, de la disparité de leur localisation et des informations nécessaires sur le nombre de travailleurs occupés, ainsi que du manque de ressources financières pour mener des enquêtes sur le terrain. La SEKRIMA espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promouvoir la coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés, y compris la CNaPS auprès de laquelle de nombreux travailleurs ne sont pas enregistrés, afin d’établir et de mettre à jour un registre des établissements et de contrôler la conformité de la situation des travailleurs. Tout en prenant note des difficultés signalées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir une coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés en vue de l’établissement et la mise à jour d’un registre d’établissements, y compris dans le secteur agricole.
Article 3, paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail n’est pas en mesure de se consacrer pleinement aux fonctions de contrôle sur le terrain. Le gouvernement relève que, dans le contexte malgache, la conciliation et la médiation sont importantes pour préserver la paix sociale et qu’il s’efforce d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail afin que les inspecteurs puissent exercer à la fois les fonctions principales et celles considérées comme secondaires. À cet égard, la commission note que la SEKRIMA relève que les services d’inspection du travail devraient être renforcés afin qu’ils puissent être déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont assignées dans le domaine de la médiation ou de la conciliation, de manière à pouvoir se consacrer pleinement à l’exercice des fonctions principales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention 129, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication précédente du gouvernement selon laquelle la redynamisation du Conseil National du Travail, y compris ses différentes structures, est l’une de ses priorités. La commission note à cet égard que le Décret n° 2017-843 du 19 septembre 2017 portant création d’un Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail a été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris sur la collaboration dans la pratique au sein du Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail.
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