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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

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Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues en 2020, qui formulait de graves allégations de discrimination antisyndicale de la part de la compagnie aérienne nationale, notamment la décision unilatérale de ne plus reconnaître l’Association des pilotes de la Pakistan International Airline (PALPA) et d’autres associations de salariés de la compagnie, ainsi que la résiliation avec effet immédiat de tous les accords de travail conclus avec ces derniers. La commission prend note des commentaires du gouvernement à cet égard, à savoir que: i) la PALPA n’est ni un syndicat enregistré ni un agent de négociation collective reconnu en vertu de la loi sur les relations industrielles de 2012 (IRA), mais une association de personnes enregistrée au titre de la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés, et même ce statut est remis en cause dans le cadre d’un procès devant la Haute Cour de Sindh; ii) seule l’IRA et ses variantes provinciales reconnaissent le statut de l’agent de négociation collective qui peut s’engager dans la négociation collective et, aux termes de l’IRA, seule une convention avec l’agent de négociation collective est contraignante pour les travailleurs et les employeurs; iii) toute convention conclue par la PALPA était donc un contrat civil qui pouvait être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis, et non un accord ayant force de loi en vertu de l’IRA; et iv) la compagnie aérienne n’a pas l’intention de mettre fin aux activités syndicales et de négociation collective de l’établissement, lesquelles continuent d’avoir lieu, et elle reconnaît tous les syndicats et agents de négociation dûment enregistrés. Tout en prenant bonne note des éléments susmentionnés, la commission constate que, selon les observations de l’ITF: i) la PALPA serait la seule organisation représentative des pilotes dans le pays; ii) le fait de ne plus être reconnue priverait donc cette catégorie de travailleurs de moyens efficaces de négocier leurs conditions d’emploi et de défendre leurs intérêts; et iii) l’annulation de tous les accords de travail conclus avec celle-ci aurait des conséquences graves sur les conditions de travail des pilotes de la compagnie aérienne visée. La commission observe en outre que la restriction des droits de négociation de la PALPA semble être liée au fait que les travailleurs concernés sont organisés par le biais d’une association de personnes et non dans le cadre d’un syndicat en vertu de l’IRA, question qui a déjà été soulevée dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission fait également observer à cet égard que le Comité de la liberté syndicale avait précédemment noté que les droits syndicaux des travailleurs de l’entreprise avaient été rétablis (voir 353e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2009, cas no 2242, paragr. 177). Tout en rappelant que, depuis lors, une nouvelle loi sur les relations industrielles (IRA) a été adoptée en 2012, la commission note avec regret que, selon les informations fournies, il semblerait qu’il y ait un retour en arrière en termes de droits syndicaux et de droit de négociation collective au sein de la compagnie. La commission rappelle à cet égard que la convention garantit le droit de négociation collective à tous les travailleurs, à l’exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État (articles 5 et 6). Compte tenu de ces éléments et de la gravité des allégations formulées, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les pilotes de compagnies aériennes publiques et privées puissent, en droit et dans la pratique, négocier les termes et les conditions de leur emploi par l’intermédiaire d’organisations représentant véritablement leurs intérêts et pour que le principe selon lequel toute convention collective librement conclue devrait être contraignante pour les parties soit respecté. Soulignant en outre l’importance du dialogue social dans les situations de crise, notamment pendant la pandémie de COVID-19, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la coopération et le dialogue entre tous les partenaires sociaux de l’industrie aéronautique, comme moyen efficace de résoudre les questions en suspens et de maintenir des relations de travail harmonieuses dans le secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées en 2012 et 2015 par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans lesquelles celle-ci dénonçait des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence dans les affaires internes de syndicats commis par des employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines (OPHRD) est en contact étroit avec les départements provinciaux respectifs, et qu’une réponse détaillée sera fournie dans son prochain rapport régulier. Notant avec regret que le gouvernement tarde à répondre à ces allégations, qui remontent à 2012 et 2015, la commission espère qu’il fera part de ses commentaires à cet égard sans plus tarder.
Champ d’application de la convention. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’IRA, l’IRA du Baloutchistan (BIRA), l’IRA du Khyber Pakhtunkhwa (KPIRA), l’IRA du Pendjab (PIRA) et l’IRA du Sindh (SIRA) excluaient de leur champ d’application de nombreuses catégories de travailleurs (énumérées par la commission dans son observation portant sur l’application de la convention no 87). La commission avait par conséquent prié le gouvernement de veiller à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent les mesures nécessaires pour modifier la législation et faire en sorte que tous les travailleurs, à la seule exception, éventuellement, du personnel des forces armées et de la police et des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État jouissent pleinement des droits consacrés dans la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et que sa réponse se limite à rappeler les dispositions de protection générale qui s’appliquent aux travailleurs dans les cadres législatifs et institutionnels des gouvernements fédéral et régionaux. Notant avec regret l’absence de progrès tangible à cet égard, et soulignant que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du champ d’application de la convention sont les forces armées, la police et les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État (articles 5 et 6 de la convention), la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux pour modifier la législation à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures législatives prises ou envisagées afin que la législation soit en pleine conformité avec la convention.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans son commentaire précédent, la commission avait noté avec un profond regret l’absence de progrès dans l’élaboration d’un règlement qui accorderait le droit syndical aux travailleurs des ZFE et avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouveau règlement de 2009 (emploi et conditions de services) sur les ZFE garantisse le droit syndical aux travailleurs des ZFE et pour accélérer le processus de rédaction et d’approbation de ce texte. La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement du règlement de 2009 sur les ZFE mais indique que la législation du travail a été étendue aux ZFE et que la disposition concernant l’interdiction de grève a été supprimée du règlement de 1982 sur les ZFE, ce qui permet aux travailleurs d’invoquer le droit à la grève pour faire valoir des revendications liées à l’emploi. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission fait observer que le gouvernement ne fournit aucune précision sur l’impact global de ces modifications sur la liberté syndicale des travailleurs des ZFE et constate dans le texte de la notification ministérielle (no 7(11)/2008-FAC du 5 août 2021) que les ZFE ne sont pas concernées par l’application de l’IRA, qui régit la constitution de syndicats, définit qui sont les agents de négociation collective ainsi que les relations entre les travailleurs et les employeurs. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de clarifier dans quelle mesure les droits prévus dans la convention s’appliquent aux travailleurs des ZFE à la suite des modifications législatives mentionnées. La commission prie également le gouvernement d’envisager d’étendre aux ZFE le champ d’application des lois sur les relations professionnelles, modifiées conformément aux commentaires de la commission, ou de prendre toutes autres mesures nécessaires pour que les travailleurs des ZFE puissent pleinement bénéficier de l’intégralité des droits consacrés dans la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’abroger les sanctions pénales infligées pour l’exercice d’activités syndicales pendant les heures de travail (emprisonnement et/ou amendes) prévues à l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les sociétés bancaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait été décidé lors d’une réunion tripartite, que seules les activités syndicales ayant trait à l’examen des réclamations seraient autorisées pendant les heures de travail et, par conséquent, elle avait réitéré sa demande. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle: i) le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines (OPHRD) redouble d’efforts pour modifier l’article 27-B et collabore, avec les autres ministères et les parties intéressées concernées, notamment les partenaires sociaux, pour trouver un accord sur ce sujet; et ii) afin d’accélérer le processus, une réunion regroupant les parties prenantes intéressées a été organisée par le ministère des Finances et le dialogue se poursuit. Rappelant que depuis dix-neuf ans, elle prie le gouvernement d’abroger les sanctions pénales prévues à l’article 27-B, la commission note avec une vive préoccupation qu’aucun progrès notable n’a été fait à cet égard. Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger l’article 27-B afin de permettre aux travailleurs du secteur bancaire d’exercer des activités syndicales, avec le consentement de l’employeur, pendant les heures de travail.
Article 4. Négociation collective. La commission avait noté précédemment qu’il résulte de l’article 19(1) de l’IRA et de l’article 24(1) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA que, lorsqu’un syndicat est le seul syndicat de l’entreprise ou du groupe d’entreprises (ou de la branche, selon la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA), mais que ses adhérents ne représentent pas au moins un tiers des salariés, aucune négociation collective ne peut être engagée au sein de l’entreprise ou de la branche considérée. La commission avait rappelé que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives destinées à s’appliquer à tous les travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion dans la pratique de négociations collectives libres et volontaires. La commission avait par conséquent instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, s’il n’y a pas de syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission avait également relevé que les dispositions sur la détermination des unités de négociation collective donnaient compétence sur ce sujet à la Commission nationale et la Commission provinciale des relations professionnelles (articles 62 de l’IRA et 30 du BIRA), le Tribunal d’appel du travail (article 25 de la KPIRA et de la PIRA) ou le greffier (article 25 de la SIRA), et que des syndicats antérieurement accrédités pouvaient perdre leur statut d’agents de négociation collective à la suite d’une décision dans laquelle les parties ne jouent aucun rôle. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises par les gouvernements fédéral et provinciaux pour modifier la législation afin que les partenaires sociaux puissent jouer un rôle dans le choix ou la modification de l’unité de négociation collective, dans la mesure où ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.
La commission avait également relevé avec intérêt qu’en l’absence d’un agent de négociation collective, les membres travailleurs des conseils d’entreprise sont élus, mais avait considéré que, le fait que le syndicat puisse chercher à convaincre les travailleurs, à l’occasion d’élections, de voter pour ses membres pour être représenté dans ces institutions (délégués du personnel, conseils d’entreprise et conseils de gestion conjointe), n’éliminait pas le risque que l’autorité du syndicat soit affaiblie par les représentants des travailleurs. Ayant noté qu’une réforme des Comités consultatifs tripartites provinciaux était envisagée, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les gouvernements fédéral et provinciaux garantissent que l’existence de représentants des travailleurs élus ne puisse être utilisée pour diminuer l’autorité des syndicats concernés ou de leurs représentants et de soumettre une copie du règlement régissant le recours à un avis et la procédure applicable pour l’élection des représentants des travailleurs dans les conseils d’entreprise.
Constatant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur ces sujets en rapport avec la négociation collective, la commission réitère ses demandes en la matière et espère qu’il mettra tout en œuvre pour faire avancer ces questions non résolues, aussi bien au niveau fédéral que provincial, aux fins de la conformité avec la convention, et fournira des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute nouvelle mesure prise pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en vertu de la convention. La commission observe que le gouvernement se limite à indiquer que le ministère de l’OPHRD est en contact étroit avec les départements provinciaux respectifs autorisés à recueillir et compiler les informations requises relatives à la négociation collective relevant de leur juridiction, informations qui seront fournies dans son prochain rapport régulier. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission espère que toutes les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation nationale et provinciale en pleine conformité avec la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission rappelle que le projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne pour aider les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées Plus (SGP+) à appliquer efficacement les normes internationales du travail est mis en œuvre au Pakistan. La commission veut croire que ce projet aidera le gouvernement à résoudre les questions soulevées dans le présent commentaire.
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