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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Azerbaïdjan (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2017
  4. 2015

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Article 1c) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et, ce faisant, porte gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations ou à des intérêts publics, encourt une peine de rééducation par le travail ou une peine privative de liberté (laquelle comporte une obligation de travailler). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, neuf personnes ont été condamnées en 2019; sept personnes en 2020; et quatre personnes au premier semestre de 2021. La commission rappelle que conformément à l’article 1 c) de la convention, des sanctions impliquant du travail obligatoire ne peuvent pas être imposées en tant que mesure de discipline du travail. La commission a toutefois considéré que dans les cas ou des sanctions (comportant du travail obligatoire) sont imposées pour des manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, il doit exister un véritable danger, et non un simple dérangement (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragraphe 175). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal, en indiquant les faits en vertu desquels les décisions de justice ont été rendues et les sanctions imposées, afin de permettre à la commission d’évaluer la portée de cette disposition et sa conformité avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a noté précédemment que l’article 233 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail obligatoire) ou des décisions comportant une obligation de travail obligatoire au titre de la rééducation par le travail en tant que sanction pour le fait d’avoir organisé des actions collectives ayant porté atteinte à l’ordre public ou entraîné une perturbation du fonctionnement des transports ou du fonctionnement d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. La commission a observé que l’article 233 du Code pénal est formulé en termes généraux et qu’il prévoit des sanctions impliquant le travail obligatoire pour la participation pacifique à des actions collectives. La commission a noté en outre que, malgré les informations fournies par le gouvernement sur le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 233 du Code pénal, celui-ci n’avait pas précisé si ces cas étaient liés à la participation à des grèves.
Le gouvernement indique que, sur la base de l’article 233 du Code pénal, une personne a été condamnée en 2018; trois personnes en 2019; aucune personne en 2020; et 37 personnes au premier semestre de 2021. Toutefois, la commission observe une nouvelle fois que le gouvernement ne précise pas si ces condamnations sont liées à la participation à des grèves. Elle observe également l’augmentation du nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 233 du Code pénal. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer si les cas de poursuites ou de condamnations prononcées sur la base de l’article 233 du Code pénal sont liées à la participation à des grèves et quelles ont été les sanctions imposées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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