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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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Réforme de la législation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait fait appel à l’assistance technique du BIT pour un projet de loi sur le travail, dans le contexte de la réforme de la législation du travail. La commission note qu’en 2018 le Bureau a formulé des commentaires sur le projet de loi sur le travail, qui vise à codifier et à réviser divers textes législatifs, notamment la loi de 1971 sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi est désormais disponible mais il ne précise pas l’état d’avancement de son adoption. Notant que la réforme de la législation du travail est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail.
Articles 6 et 7 de la convention. Recrutement et formation des inspecteurs du travail et indépendance des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les inspecteurs du travail n’avaient pas bénéficié d’opportunités de formation dans des domaines techniques ou spécialisés. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en 2015 le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec le soutien du BIT, a organisé pour les inspecteurs du travail, les agents du travail et les inspecteurs des fabriques une formation sur l’administration générale du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait également noté que, en ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail, l’un des facteurs pris en considération dans leur recrutement est l’affiliation politique. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer. La commission regrette que le gouvernement ne réponde pas au sujet de cette demande dans son rapport, et rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et que, conformément à l’article 7, ceux-ci seront recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail sont recrutés uniquement sur la base de leurs aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, conformément à l’article 7 de la convention. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que sur le nombre de participants.
Article 12, paragraphe 1 a). Visites sans avertissement préalable et liberté des inspecteurs de pénétrer dans tous les locaux assujettis au contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation du travail en cours, pour que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à l’inspection. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi de 1971 sur la réglementation des salaires et des relations professionnelles et la loi de 1974 sur les fabriques contiennent des dispositions adéquates pour que les inspecteurs du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les lieux de travail assujettis au contrôle. Le gouvernement indique également que des dispositions similaires ont été incluses dans le projet de législation du travail pertinent. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 18. Sanctions appropriées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les montants des amendes prévues par la loi de 1974 sur les fabriques étaient faibles. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour imposer des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise à leur contrôle. Le gouvernement admet que, en effet, les sanctions existantes ne sont pas appropriées, mais il indique que de nouvelles sanctions ont été incorporées dans le projet de législation du travail. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation garantira l’établissement de sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, et prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
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