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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Ouganda

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 (Ratification: 1963)
Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1963)

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Observation
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
Développements législatifs. La commission note, d’après les informations fournies par le Bureau de pays de l’OIT pour la Tanzanie, le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda, que la loi sur l’emploi de 2006 est actuellement en cours de révision, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard, et de communiquer copie de la loi sur l’emploi de 2006 modifiée, une fois qu’elle sera adoptée. Par ailleurs, la commission espère que ses commentaires au titre de la convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949, seront pris en compte dans le cadre de la révision de la loi en question, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés avant le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait alors procéder à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Article 3 de la convention n° 26. Application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, suite à l’examen du présent cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2014, de fournir des informations sur la réactivation annoncée du Conseil consultatif des salaires minima et la fixation ultérieure d’un nouveau salaire minimum dans le pays. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Conseil consultatif des salaires minima a été nommé en 2015 et que celui-ci a mené une étude complète de l’économie en vue de conseiller le gouvernement quant à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays et à la forme qu’il devrait prendre. Le gouvernement indique également que le rapport dudit conseil était examiné au sein du cabinet. Malgré les progrès réalisés en ce qui concerne la réactivation du dispositif de fixation du salaire minimum en 2015, la commission note avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remonte à 1984, n’a toujours pas été réajusté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le niveau du salaire minimum sans délai. Rappelant qu’il importe d’associer étroitement les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de ce processus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition du Conseil consultatif des salaires minima et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux lors de la révision du niveau du salaire minimum.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement au titre de la convention n° 95, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention n° 95 sur la base des informations à sa disposition.
Suite à l’examen des informations dont elle dispose, la commission note que des informations importantes n’ont toujours pas été fournies concernant les mesures qui donnent effet aux articles 1, 4, 7, paragraphe 2, 8, 10, 12, paragraphe 1 et 14 a) de la convention n° 95. Elle est donc tenue de répéter ses commentaires antérieurs à l’égard de ces articles.
Article 1 de la convention n° 95. Couverture de toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les cotisations que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi. Compte tenu du fait que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi traitent de la question du paiement partiel des salaires en nature et prévoit que le ministre peut adopter des règlements sur la question. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels règlements ont été adoptés.
Article 7, paragraphe 2. Économats. La commission note que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi prévoit que le salarié n’est pas obligé d’utiliser tous économats établis par l’employeur à l’usage de ses salariés ou les services qui fonctionnent en liaison avec l’entreprise. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie des salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. La commission note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires, quant à elles, ne sont pas limitées. À cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevée dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. La commission rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cet article de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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