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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2019)

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Demande directe
  1. 2022
  2. 2021

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 (1) et Article 4 de la convention. Champ d’application. Élaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que la Stratégie nationale pour la gestion des produits chimiques (la Stratégie) a été adoptée en 2014 et couvre la période de 2016 à 2020. La Stratégie regroupe l’ensemble des projets et activités programmés pour permettre à la Côte d’Ivoire de parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques tout le long de leur cycle de vie. En outre, la Commission note que ce document prévoit la mise en place d’un système de suivi et que le Ministère de l’Environnement et du Développent Durable est l’autorité chargée de l’évaluation de sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’application de la Stratégie nationale sur la gestion des produits chimiques dans toutes les branches d’activité économique où l’on utilise des produits chimiques, et d’indiquer les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme de révision périodique de la Stratégie, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Pouvoir d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères qui sont respectivement chargés du travail, de l’environnement, de la santé publique et de l’agriculture, ont le pouvoir, dans le cadre de leurs compétences spécifiques, d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission note également que la Stratégie prévoit, dans le cadre du renforcement des capacités techniques en la matière, la création d’une commission interinstitutionnelle de gestion des produits chimiques. Le gouvernement fait également référence dans son rapport à des dispositions législatives spécifiques qui interdisent ou limitent l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la coordination des autorités chargées d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création de la commission interinstitutionnelle de gestion des produits chimiques. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme de notification ou d’autorisation préalable à l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.
Articles 6 et 7. Systèmes de classification et marquage de produits chimiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore été procédé à la détermination des systèmes et des critères spécifiques pour classer les produits chimiques en fonction de leur dangerosité. La commission note également que, en ce qui concerne le marquage des produits chimiques, le gouvernement se réfère au décret no 67-321 du 21 juillet 1967, dont la section IV régit l’étiquetage des récipients contenant des hydrocarbures benzéniques ou produits à usage industriel. En outre, la commission note que la Stratégie prévoit, dans le cadre de l’évaluation et gestion des risques liés aux produits chimiques, l’élaboration d’une cartographie de production, d’utilisation des produits chimiques selon les secteurs d’activités ainsi que l’élaboration d’un Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en place des systèmes et des critères de classification et de marquage de tous les produits chimiques.
Article 8. Fiches de données de sécurité. La commission note que dans son rapport, le gouvernement fait référence à la vérification des produits chimiques dangereux, par les autorités nationales et les services accrédités, avant l’importation de ces produits en Côte d’ivoire. La commission rappelle que selon l’article 8, pour les produits chimiques dangereux, des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l’identification de ces produits, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions de sécurité et les procédures d’urgence doivent être fournies aux employeurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit dans cet article de la convention.
Article 9. Responsabilités des fournisseurs. La commission note que le rapport du gouvernement signale que les fournisseurs sont informés de la nécessité de respecter les normes sur la conformité des produits concernés et que leur responsabilité est pleinement engagée dans leurs actions d’exportation et même d’importation. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les normes régissant la responsabilité des fournisseurs et sur les conséquences juridiques de la violation de leurs obligations à cet égard.
Articles 10, 11 et 12. Responsabilités des employeurs. Identification, transfert des produits chimiques et exposition. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence au système d’inspection du travail et aux attributions des ministères de travail et de la santé publique pour l’application de ces articles. La commission note que les articles 10, 11 et 12 font référence à la responsabilité de l’employeur en ce qui concerne l’utilisation et le transfert des produits chimiques et quant à la protection des travailleurs en cas d’exposition aux produits chimiques dangereux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’application des dispositions de ces articles.
Article 13. Contrôle opérationnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’obligation générale des employeurs, prévue à l’article 41.2 du Code du travail, de prendre toutes les mesures utiles et adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise, pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le rapport du gouvernement fait également référence au chapitre II du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, qui établit les mesures particulières d’hygiène et de sécurité applicables dans les établissements où, en raison des travaux dangereux, insalubres ou salissants exécutés, des matières ou produits utilisés ou de la force mise en œuvre, les travailleurs qui y sont occupés doivent être spécialement protégés ou mis dans des conditions d’hygiène appropriées. Elle observe cependant l’absence d’information concernant l’existence des obligations des employeurs de: i) choisir des produits chimiques et des techniques qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; ii) l’adoption des systèmes et pratiques de travail qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; iii) la distribution aux travailleurs et l’entretien d’équipement et des vêtements de protection individuelle; et iv) fournir les premiers secours et prendre des dispositions pour faire face aux urgences. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs sont tenus de respecter les obligations prévues aux article 13 (1) et (2).
Articles 15 et 18 (3). Information et formation. Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être informés. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 41.3 du Code de Travail qui dispose que l’employeur est tenu d’organiser une formation en matière d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. Cette formation doit être actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement de la législation ou de la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient informés sur la manière d’obtenir et d’utiliser les informations fournies par les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits chimiques et pour les former de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques.
Article 19. Responsabilités des États exportateurs d’informer sur l’interdiction de l’utilisation de produits chimiques pour des raisons de sécurité et de santé au travail. La commission note que l’arrêté n°159/MINAGRI du 21 juin 2004 portant interdiction d’emploi en agriculture de substances actives entrant dans la fabrication des produits phytopharmaceutiques contient une liste en annexe des substances actives dont l’emploi, la fabrication et le conditionnement pour mise sur le marché national ainsi que l’emploi en agriculture est interdit. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir qu’en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de SST, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays vers lequel ces produits doivent être exportés.
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