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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des nouvelles dispositions du Code pénal incriminant la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et d’exercice de la prostitution (articles 160 et 172), ainsi que des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes notamment une formation dispensée aux fonctionnaires et aux techniciens de la Police ainsi que des activités de sensibilisation de la population.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la traite des personnes n’existe pas dans le pays et que, par conséquent, aucun cas n’a été enregistré. Il indique également qu’il poursuivra son action avec les autorités publiques et les entités privées pour empêcher que de telles pratiques ne se produisent dans le pays. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour prévenir la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, notamment en menant des activités de sensibilisation, en dispensant des formations et en renforçant les capacités des autorités compétentes à identifier et à réprimer cette infraction. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 7 de la loi no 8/2010 relative à la défense nationale et aux forces armées, les conscrits reçoivent une formation militaire de trois mois au cours de laquelle ils effectuent uniquement des tâches militaires. À l’issue de cette formation, ils sont considérés comme des soldats aptes à défendre le pays. La commission a observé que, selon les dispositions de la loi n° 8/2010, le service militaire obligatoire est défini comme étant la contribution de chaque citoyen à la défense du pays dans le domaine militaire. La loi prévoit également qu’un service civique, consistant en des activités de soutien à la population dans l’intérêt national, peut être établi pour remplacer ou compléter le service militaire obligatoire.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles en vertu de la loi no 8/2010 le service militaire obligatoire dure deux ans et comprend la formation militaire de trois mois. Au terme de leur formation militaire, les conscrits restent dans les casernes jusqu’à la fin du service militaire. s’agissant du service civique, le gouvernement indique que les soldats peuvent être tenus, comme toute autre personne, de participer à des services civiques à caractère exclusivement public, à condition qu’il ne s’agisse pas de travail forcé ou obligatoire. La commission rappelle au gouvernement que le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention à condition qu’il ne soit affecté qu’à des travaux d’un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer le type de travaux/activités que les conscrits sont tenus d’effectuer après la période initiale de formation militaire de trois mois, et pendant la période restante de leur service militaire obligatoire; de préciser à qui s’applique l’obligation d’effectuer des services civiques en vertu de la loi no 8/2010; et de fournir des informations sur les activités spécifiques que doivent réaliser les personnes tenues d’effectuer des services civiques. Prière de communiquer copie de tout texte réglementant le service civique.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des personnes condamnées à une peine de prison revêt un caractère volontaire. Ce travail est organisé par le Service de réinsertion sociale et d’administration pénitentiaire (SERSAP) qui doit permettre aux détenus d’être en mesure d’exercer une activité professionnelle rémunérée (loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté). La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les détenus peuvent travailler pour les institutions et entreprises publiques qui fournissent un appui au service pénitentiaire (alimentation, matériel sanitaire, etc.). La commission a prié le gouvernement d’indiquer si le SERSAP a conclu des accords avec des entités privées en vue de proposer du travail aux détenus, à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été conclu d’accord de ce type. Toutefois, le SERSAP et les entités ayant besoin de détenus peuvent signer une «déclaration de responsabilité». Le gouvernement indique en outre que l’article 444 de la loi no 5/2010 (Code de procédure pénale), qui porte sur le remplacement des amendes par des journées de travail, définit de manière générale les modalités du travail qui doit être effectué, ses conditions telles que les horaires et la rémunération, ainsi que le type d’établissements dans lesquels le travail peut être réalisé. La commission rappelle qu’elle a considéré que le travail de détenus pour des entités privées n’est compatible avec la convention, que si les détenus s’engagent volontairement dans une relation de travail de ce type, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et s’ils exécutent le travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Cet accord requiert nécessairement le consentement formel, libre et éclairé des personnes intéressées, ainsi que des garanties supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail libre, tels que le salaire, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 278, 279 et 291). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les détenus condamnés donnent leur consentement formel, libre et éclairé pour effectuer des travaux pour des entités privées que le SERSAP leur a assignés. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi n° 5 de 2010.
2. Peine de prestation de travail au profit de la communauté. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si, comme le prévoit l’article 3 de la loi no 3/2003 du 2 juin 2003 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté, le SERSAP tient un registre des entités qui fournissent un travail aux personnes condamnées à la peine de prestation de travail au profit de la communauté. Le gouvernement indique que, pour l’instant, il n’y a pas de registre de ces entités. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des entités privées ont été habilitées à recevoir des personnes condamnées à une peine de travail au profit de la communauté et, dans l’affirmative, de confirmer que, comme le prévoient les articles 1 et 3 de la loi no 3/2003, ces entités effectuent un travail d’intérêt général.
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