ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ghana (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la mise en place, d’une part, du comité exécutif chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, qui a pour mandat d’assurer la liaison avec les instances gouvernementales et les organisations en vue de faciliter la réadaptation et la réinsertion des victimes de traite, et d’autre part de l’Unité de lutte contre la traite, relevant du Département des enquêtes pénales des services de police du Ghana, qui est chargée d’enquêter, d’arrêter et de traduire en justice les personnes ayant enfreint la loi sur la traite des êtres humains. La commission a constaté que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes , dans ses observations finales, s’était dit préoccupé par le fait que le pays reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et par le nombre élevé de cas, à l’intérieur du pays, de traite de femmes et de filles en provenance de zones rurales. Le comité était particulièrement préoccupé par le faible nombre de condamnations prononcées en application de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui s’explique en partie par le peu de signalements et par des carences dans le dispositif d’identification des victimes de traite (CEDAW/C/GHA/CO/6-7, paragraphe 28). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le comité exécutif chargé de la lutte contre la traite des êtres humains en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion des victimes de traite, sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées par l’Unité de lutte contre la traite, et sur les condamnations et les peines infligées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Secrétariat chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains de la police, et l’Unité de lutte contre le trafic et la traite des personnes du Service de l’immigration du Ghana ont renforcé leur collaboration avec les organisations de la société civile pour mener des activités de sensibilisation et de conscientisation, et pour procéder à des exercices réguliers de surveillance et de sauvetage sur le lac Volta et dans la région centrale. En outre, 28 centres de dialogue et d’action communautaires ont été institués pour permettre aux membres de la communauté de mieux comprendre les problèmes liés à la traite des personnes et leur vulnérabilité face à cette dernière. Les juges de la Haute Cour et de la Cour d’appel ont été sensibilisés aux problèmes et à l’évolution moderne de la traite des personnes. Le gouvernement indique également que le Fonds de lutte contre la traite des êtres humains a été doté de 1 500 000 cedis (environ 248 731 dollars des Etats-Unis) pour soutenir la lutte contre la traite des personnes. Selon le rapport du gouvernement, 556 cas de traite d’êtres humains ont fait l’objet d’une enquête, que 89 personnes accusées ont été poursuivies et que 88 ont été condamnées. Parmi les condamnés, 65 l’ont été à des peines d’emprisonnement allant de 5 à 7 ans et les 23 autres à des amendes allant jusqu’à 120 unités de pénalité chacune (une unité de pénalité correspond à 12 cedis, soit environ 240 dollars de Etats-Unis). La commission rappelle au gouvernement que, lorsque la sanction prévue ou imposée pour travail forcé consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir, en vertu de l’article 25 de la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser et renforcer les capacités des fonctionnaires responsables de l’application des lois, en particulier les juges et les procureurs, afin de s’assurer que des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces soient appliquées pour les infractions de traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les mesures prises par l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains et l’Unité de lutte contre le trafic et la traite des personnes pour combattre la traite des personnes. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à donner des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, y compris le nombre de poursuites engagées, de condamnations et de peines spécifiques prononcées dans les affaires de traite des personnes. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur l’aide à la réadaptation et à la réintégration fournie aux victimes de traite, et sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de ces services.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer