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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1992)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Elle note que le gouvernement indique que le nouveau Code du travail, adopté en 2019, n’a prévu aucun changement à ce sujet, mais contient toujours plusieurs dispositions spécifiques qui donnent effet aux articles 1 et 2 de la convention. La commission note à ce propos que la législation en vigueur: i) interdit de façon exhaustive tout acte de discrimination et d’ingérence; ii) contient des règles pour aménager la charge de la preuve afin de constater plus facilement l’existence de discriminations antisyndicales; iii) prévoit une protection renforcée des représentants syndicaux et des candidats à un poste de représentant contre tout acte de discrimination; iv) prévoit la réintégration de travailleurs en cas de licenciement illégal, et v) fixe des amendes et une peine de prison en cas d’ingérence antisyndicale.
La commission prend bonne note de ces informations, mais continue d’observer que les dispositions du Code du travail ne prévoient pas de sanctions spécifiques en cas de discrimination antisyndicale visant des travailleurs qui ne sont ni des représentants syndicaux ni des candidats à un poste de représentant. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation prévoie des sanctions efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant tous les travailleurs couverts par la convention. Elle le prie de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Absence de cadre juridique pour l’exercice du droit à la négociation collective et absence de négociation collective dans la pratique. Précédemment, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à l’absence de conventions collectives dans le pays, soulignant que l’inexistence d’un cadre juridique pouvait entraver l’exercice du droit à la négociation collective. La commission note que le gouvernement, tout en indiquant que sa législation ne prévoit toujours pas de cadre juridique pour la négociation collective, reconnaît le besoin de faciliter la négociation collective dans le pays pour remédier à la situation actuelle, et fait savoir que des réunions du Conseil national de concertation sociale ont eu lieu. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour encourager le développement et l’utilisation de la négociation collective, et le prie de fournir des informations sur les actions concrètes adoptées à cet égard.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les différentes questions soulevées dans la présente observation.
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