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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2009

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant du travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. 1. Loi sur les sociétés coopératives. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, le responsable du registre peut refuser ou annuler l’inscription d’une société, notamment si elle est incompatible avec la paix, l’ordre ou le bien-être de Saint-Vincent-et-les Grenadines, et que différents délits liés à la constitution de sociétés illicites sont passibles de peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 8, 9 et 12 de la loi sur les sociétés, afin de les mettre en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
La commission note avec intérêt que la loi n° 12 de 2012 sur les sociétés coopératives abroge l’ancienne loi sur les sociétés coopératives. Selon l’article 23 de la loi de 2012, les motifs de refus, de suspension ou d’annulation de l’enregistrement de sociétés se fondent principalement sur la violation des conditions d’enregistrement ou sur le non-respect des prescriptions prévues en vertu des articles 10 à 21 de cette loi et de ses règlements, et ne se réfèrent pas à « l’incompatibilité avec la paix, l’ordre ou le bien-être de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ».
2. Loi sur l’ordre public. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi sur l’ordre public permet d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément au règlement sur les prisons) dans des circonstances susceptibles d’être incompatibles avec la convention, telles que:
  • – les articles 3(1) et 17(2) de la loi concernant toute personne portant lors d’une réunion publique, sans l’autorisation du chef de la police, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique, ou promouvant toute idée à caractère politique;
  • – les articles 15 et 17(2) de la loi concernant le fait de proférer des menaces ou des insultes ou de tenir des propos inconvenants dans un lieu public ou lors d’une réunion publique, dans l’intention de perturber la paix.
Toutefois, la commission a noté que, selon le gouvernement, l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public était désormais caduc, et qu’il avait attiré l’attention de l’autorité compétente afin qu’elle abroge officiellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi était toujours appliqué dans la pratique et qu’une personne avait été récemment condamnée par le tribunal d’instance (Magistrates’ Court). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 15 dans la pratique, ainsi que sur les mesures prises pour abroger formellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n’y a pas eu de réponse de l’autorité compétente à laquelle a été soumise la question de la modification ou de l’abrogation de la loi sur l’ordre public. Le gouvernement indique qu’il continuera de suivre cette question. Le gouvernement indique en outre qu’aucun cas relevant de l’article 15 n’a été porté devant le tribunal. Se référant au paragraphe 306 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle à nouveau que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, et que la loi peut apporter certaines limites à l’exercice des droits et libertés individuels afin d’assurer le respect des droits et libertés d’autrui et de répondre aux exigences de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Toutefois, la commission souligne que si ces restrictions sont formulées en des termes si larges et si généraux qu’elles peuvent aboutir à l’imposition de peines comportant du travail obligatoire, en tant que sanction de l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ces peines sont incompatibles avec la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la loi sur l’ordre public, y compris copie des décisions de justice pertinentes, afin qu’elle puisse s’assurer que cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour abroger officiellement l’article 3(1) de la loi sur l’ordre public, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
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