ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait également noté que, selon l’indication du gouvernement, des consultations auraient lieu prochainement avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et qu’un projet de rapport serait établi d’ici à la fin de 2013.
La commission note l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau sur ce point. Elle note, dans le rapport du gouvernement de 2021 au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que les consultations proposées des parties prenantes concernées pour traiter les questions liées au travail dangereux des enfants ne se sont pas concrétisées en raison de contraintes budgétaires et du manque de personnel au Département du travail. Le gouvernement ajoute que ces consultations restent à l’ordre du jour et que les faits nouveaux à ce sujet seront communiqués en temps voulu. Notant que le gouvernement évoque les consultations avec les parties prenantes depuis 2013, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que ces consultations, y compris avec les partenaires sociaux, auront lieu dans un avenir proche et qu’une législation interdisant les travaux dangereux des enfants de moins de 18 ans, ainsi qu’un règlement déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront adoptés prochainement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer