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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’accords de réciprocité en ce qui concerne la sécurité sociale conclus entre Sainte-Lucie et des pays de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), des pays de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) et le Canada, et avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives à l’application de la convention dans la pratique. La commission observe que, conformément à l’article 91 du règlement national sur l’assurance de 2003, le paiement des prestations de sécurité sociale, dont la réparation des accidents du travail, peut être organisé si le bénéficiaire réside de façon permanente dans un autre pays avec lequel Sainte-Lucie n’a pas conclu d’accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements institutionnels mis en place pour garantir le versement de prestations à des bénéficiaires résidant dans un pays n’ayant pas conclu d’accord de réciprocité, et sur la forme que ces arrangements prennent. Elle le prie également de transmettre des informations sur l’application de la convention dans la pratique, dont des données statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers employés à Sainte-Lucie et leur nationalité, ainsi que le montant des prestations versées en cas d’accident du travail aux personnes résidant à l’étranger et le pays de destination.
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