ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mongolie (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, 2 et 3 c) de la convention. Évolution de la législation. Nouvelle loi sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail a été adoptée le 2 juin 2021 et qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Elle note avec satisfaction que la loi sur le travail: 1) définit et interdit la discrimination directe et indirecte; 2) limite les exceptions à la discrimination aux exigences inhérentes au travail ou à la fonction exercée, et aux mesures spéciales de protection; 3) élargit considérablement la liste des motifs de discrimination interdits, y compris à «l’opinion politique» et de nombreux motifs supplémentaires tels que «l’ethnicité», «la langue», «l’âge», «l’état civil», «l’appartenance syndicale», «l’état de santé», «la grossesse ou l’accouchement», «l’orientation sexuelle», «l’expression sexuelle», «le handicap» et «l’apparence»; 4) supprime les dispositions prévoyant une interdiction générale d’employer des femmes dans certaines professions; 5) étend les droits aux pères d’enfants de moins de 3 ans, y compris le droit au congé parental; 6) définit et interdit le harcèlement sexuel et inclut des dispositions concernant la sensibilisation, la prévention et le règlement des plaintes; et 7) prévoit des dispositions concernant la violence et le harcèlement «dans l’emploi et les relations professionnelles». Soulignant l’importance de ces avancées législatives, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer une large diffusion de la nouvelle loi sur le travail dans tout le pays et d’entreprendre des actions de sensibilisation concernant l’application pratique des nouvelles dispositions de loi concernant la non-discrimination, les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la violence, le harcèlement et le harcèlement sexuel après des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives ainsi que des inspecteurs et fonctionnaires du travail et des juges.
Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à un emploi déterminé. Législation. La commission rappelle que les dispositions de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE) concernant les exceptions à la discrimination fondée sur le sexe (en particulier les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6) autorisent de trop nombreuses distinctions fondées sur le sexe et vont au-delà de ce qui est autorisé par l’article 1, paragraphe 2, concernant les exigences inhérentes à un emploi déterminé. Eu égard à ce qui précède, la commission note que, dans la nouvelle loi sur le travail, les exceptions à la discrimination sont limitées aux exigences inhérentes au travail ou à la fonction exercée et aux mesures spéciales de protection (art. 6.3.1 et 6.3.2). Accueillant favorablement cette évolution législative, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de revoir les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre afin de s’assurer qu’ils ne privent pas, dans la pratique, les hommes et les femmes de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et qu’ils sont conformes à cet égard aux dispositions de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer