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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sierra Leone (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Sierra Leone (Ratification: 2021)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note qu’en vertu de l’article 2(1) de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, quiconque se livre à la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle commet une infraction. Selon l’article 2(2) de la loi, le terme «exploitation» comprend les actes suivants: maintenir une personne en esclavage; contraindre ou amener une personne à fournir du travail ou des services forcés; maintenir une personne en servitude, y compris la servitude sexuelle; exploiter la prostitution d’autrui; se livrer à toute forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et exploiter des personnes pendant des conflits armés. L’article 22 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains dispose que toute personne reconnue coupable des infractions liées à la traite des personnes est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans. Les articles 3 et 4 de la loi prévoit la création du Groupe de travail national sur la traite des êtres humains qui sera chargé de recevoir des informations relatives à la traite des personnes et d’enquêter à ce sujet, de coordonner l’aide aux victimes, de prendre des mesures pour sensibiliser la population et les victimes potentielles sur les causes et les conséquences de la traite, et de collaborer avec d’autres gouvernements dans les enquêtes et les poursuites portant sur des cas de traite des personnes. En outre, conformément à l’article 9 de la loi, les activités du groupe de travail seront financées par un fonds.
La commission note, selon un rapport de 2020 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), que le 11 février 2020 la Haute Cour de la Sierra Leone a condamné pour la première fois des personnes, à savoir deux femmes, accusées de traite des êtres humains, à vingt ans et huit ans d’emprisonnement respectivement. Selon ce rapport, chaque année, des milliers de Sierra-Léonais, y compris des enfants, sont victimes de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, en Sierra Leone et à l’étranger. En outre, depuis octobre 2018, l’OIM soutient le Groupe de travail national sur la traite des êtres humains afin de renforcer les activités d’identification et d’orientation des victimes de la traite, et d’améliorer leur accès aux services de protection et à la justice. L’OIM a soutenu en outre la formation de 103 fonctionnaires sur les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite des êtres humains, et a déployé des activités de sensibilisation avec 116 organisations de la société civile et des médias. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en renforçant les capacités des organes chargés de l’application de la loi dans les domaines de l’identification, des enquêtes et de l’initiation de poursuites dans les affaires de traite des personnes. La commission le prie aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur l’application dans la pratique des articles 2(1) et 22 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Groupe de travail national sur la traite des êtres humains ainsi que sur les ressources allouées pour qu’il puisse mener à bien ses tâches, comme le prévoient les articles 4 et 9 de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de protection et d’assistance prises ou envisagées pour les victimes de traite, et sur le nombre de victimes qui bénéficient de ces mesures.
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