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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention n° 5, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence d’informations provenant de rapports de l’inspection du travail. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2014, a recommandé au gouvernement de renforcer les moyens de l’inspection du travail pour lui permettre d’effectuer un contrôle efficace de la mise en œuvre des lois relatives au travail des enfants et des lieux de travail, et ce en particulier dans le secteur informel (CRC/C/LCA/CO/2-4, paragraphe 59). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations tirées des rapports de l’inspection du travail concernant les établissements industriels, et le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer les services de l’inspection du travail afin de s’assurer que les enfants de moins de quatorze ans ne sont pas occupés ou ne travaillent pas dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une de ses succursales.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 5 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (voir GB.328/LILS/2/1). La convention n° 138 reflète l’approche plus moderne concernant l’admission des jeunes de moins de 18 ans à tout type d’emploi ou de travail. La ratification de la convention no 138 entraînera la dénonciation automatique de la convention no 5, qui est dépassée. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 138 qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
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