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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Garantir une couverture et une protection effective des travailleurs en cas d’accident du travail. La commission observe que, conformément à l’ordonnance relative à la réparation des accidents du travail (WCO) de 1954, les employeurs sont tenus de payer des indemnités pour toute lésion corporelle causée par un accident dont leurs travailleurs sont victimes dans le cadre ou à l’occasion de leur emploi. Elle note également que depuis 2016 et conformément à l’article 22 de la loi sur l’assurance de 2016, les employeurs de plus de cinq salariés ont l’obligation de contracter une assurance en responsabilité auprès d’assureurs privés. La commission constate aussi que si tous les salariés sont couverts par la législation nationale, ils ne représentent que 10,8 pour cent de la main-d’œuvre (voir BIT, Base de données sur la protection sociale, 2021). D’après le 4e rapport national sur le développement humain de 2019, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier d’aucune réparation en cas d’accidents du travail soit parce que la loi ne qualifie pas leur modalité de travail d’emploi, soit parce qu’ils travaillent dans l’économie informelle, très répandue en Sierra Leone. En outre, la commission observe que selon le rapport de l’enquête intégrée sur les ménages de 2018, la majeure partie des travailleurs de l’économie informelle travaillent dans des régions où prédominent les activités minières et l’agriculture, deux secteurs considérés comme particulièrement dangereux et caractérisés par un taux élevé d’accidents. Compte tenu de la faible proportion de travailleurs protégés par la loi en cas d’accidents du travail et des particularités du marché du travail, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures pour étendre la couverture du régime d’indemnisation des travailleurs ou la mise en place de nouveaux mécanismes de protection pour assurer aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit en cas de décès, une réparation, comme le prévoit la convention. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard dans le but d’étendre progressivement la protection que confère la convention aux travailleurs et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
Du reste, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques afin de lui permettre d’évaluer la façon dont la législation nationale relative aux accidents du travail est appliquée dans la pratique en Sierra Leone, notamment: i) le nombre total de travailleurs, salariés et apprentis employés par l’ensemble des entreprises et établissements à qui la convention s’applique; ii) le montant total des indemnités versées en espèces et le montant moyen de la réparation payée aux victimes d’accidents du travail; et iii) le nombre et la nature des accidents du travail déclarés et le nombre d’accidents du travail pour lesquels des indemnités ont été versées.
Enfin, la commission rappelle le rôle important de l’inspection du travail dans l’application de la convention et prie le gouvernement de se référer au commentaire détaillé qu’elle a formulé au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 5. Indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. Depuis plus de trente années, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 6, 7 et 8 de la WCO de 1954 ne sont pas entièrement conformes à l’article 5 de la convention, en ce qu’ils réduisent la durée du versement des indemnités dues en cas d’accidents, limitent leur montant total et autorisent le paiement d’un capital (équivalent à 42 fois les revenus mensuels du travailleur en cas d’incapacité permanente de travail et à 56 fois les revenus mensuels du défunt en cas de décès). Dans ses commentaires précédents, elle avait également pris note de l’existence d’un projet de loi sur la réparation des accidents du travail reflétant les dispositions de la convention relatives au versement d’indemnités dues en cas d’accidents du travail pendant toute la durée de l’éventualité et avait prié le gouvernement de communiquer des informations à ce propos.
La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que ledit projet de loi n’a pas encore été adopté. Elle note aussi que, conformément à l’article 13(1)(a) et (2) de la WCO de 1954, la réparation versée en cas d’incapacité permanente de travail ou de décès à la suite d’un accident du travail est transférée à un tribunal qui peut ordonner que la totalité ou une partie de l’indemnité soit versée à un ayant droit ou soit investie, utilisée ou autrement traitée à son profit de la manière que le tribunal juge appropriée. La commission rappelle qu’en application de l’article 5 de la convention, les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront en principe payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente aussi longtemps que dure la lésion ou l’état de dépendance. Néanmoins, le même article dispose également que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le tribunal ou toute autre instance de supervision procède à l’examen de la situation des victimes d’accidents du travail, et le fondement sur lequel cette instance s’appuie pour s’assurer de l’emploi judicieux des indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou ayant entraîné une incapacité permanente payées sous forme de capital, conformément à l’article 5 de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du projet de loi sur la réparation des accidents du travail et d’en transmettre une copie une fois adopté.
Article 9. Assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. i) Accès effectif à l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. Au paragraphe 239 de son Étude d’ensemble de 2019 sur la Protection sociale universelle pour la dignité humaine, la justice sociale et le développement durable, la commission a pris note de l’existence de graves pénuries de personnel de santé et de travailleurs sociaux en Sierra Leone, ce qui engendre des difficultés à garantir à la population la disponibilité de soins de santé essentiels adéquats et de qualité acceptable. Elle observe par ailleurs que le PNUD conclut dans son rapport national sur le développement humain de 2019 que le système de santé en Sierra Leone ne parvient pas à fournir des interventions sanitaires efficaces, sûres et de qualité, notamment en raison d’une pénurie de travailleurs de la santé, de paiements directs élevés, de l’éloignement des établissements de santé publics et de la mauvaise qualité des services.
La commission prie le gouvernement i) d’indiquer les mesures en place pour garantir la fourniture de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique nécessaire aux victimes d’accidents du travail, ainsi que l’accès effectif des travailleurs accidentés à cette assistance, conformément à l’article 9 de la convention, et ii) de communiquer des informations sur l’organisation des services de santé, sur les infrastructures qui prodiguent une telle assistance et sur le type de fournisseurs de soins de santé participant à sa fourniture.
ii) Gratuité de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique. La commission observe qu’en application de l’article 32 de la WCO de 1954, un employeur doit prendre en charge les frais médicaux raisonnables encourus par un travailleur blessé au travail. Elle note aussi qu’en application de l’article 34 de la même ordonnance, les frais de soins de santé prodigués aux travailleurs sont établis conformément à un barème qui peut être imposé et aucune réclamation pour un montant dépassant les frais prévus dans le barème ne peut être présentée contre un employeur au titre de cette aide médicale. La commission rappelle que conformément à l’article 9 de la convention, les frais liés à l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire par suite d’accidents du travail sera à la charge soit de l’employeur, soit des institutions d’assurance contre les accidents, soit des institutions d’assurance contre la maladie ou l’invalidité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout barème éventuellement adopté pour la fixation des frais liés à l’assistance médicale, imposé en application de l’article 34 de la WCO de 1954, accompagnées d’explications sur la façon dont ils sont liés aux coûts des soins et traitements médicaux prodigués par les services de santé nationaux. Elle le prie en outre d’indiquer si les coûts de l’assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique supportés par les victimes d’accidents du travail qui dépassent les limites établies par ce ou ces barèmes et qui ne sont donc pas pris en charge par l’employeur, le sont par une institution d’assurance ou s’ils restent à la charge du travailleur accidenté.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier des conventions plus récentes, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Ces deux conventions reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Par conséquent, la commission se réjouit de l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention no 102 est en cours et la ratification de la convention no 121 est envisagée. Elle le prie de l’informer de tout progrès accompli en ce sens et l’invite à tenir compte des dispositions pertinentes de ces deux conventions lorsqu’il examinera les points soulevés ci-dessus en ce qui concerne l’application de la convention no 17.
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