ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malawi (Ratification: 1965)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021, concernant les femmes qui travaillent dans les plantations de thé et dans l’agriculture.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de: 1) modifier l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre pour que le terme «personne raisonnable» contenu dans la définition du harcèlement sexuel ne fasse plus référence au harceleur mais à un tiers; 2) fournir des informations sur les mesures prises en application de l’article 7 de la loi précitée pour veiller à ce que les employeurs mettent au point et appliquent des politiques et des procédures appropriées pour éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; et 3) prendre des mesures propres à lutter contre le harcèlement sexuel dans la fonction publique, notamment en prévoyant des procédures de plainte, des voies de recours et des sanctions adéquates. En outre, elle avait encouragé le gouvernement à envisager de mener, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des campagnes de sensibilisation axées spécifiquement sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD), en partenariat avec le ministère du Genre, est occupé à concevoir une politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre. De plus, le DHRMD a mené des campagnes de sensibilisation sur le harcèlement sexuel dans plusieurs ministères et départements – notamment de l’Agriculture, de la Défense, de la Concurrence et du Commerce équitable –, ainsi que dans des agences et des conseils de district. La commission note également que, d’après les contributions du Groupe de travail de l’Examen périodique universel (EPU) mené sous les auspices des Nations Unies, la Commission des droits de l’homme du Malawi a indiqué que les violences faites aux femmes sont toujours en recrudescence dans le pays (A/HRC/WG.6/36/MWI/3, 28 février 2020, paragr. 6).
D’après les observations formulées par l’UITA, la commission prend note que le 6 avril 2021, la Commission des droits de l’homme du Malawi a annoncé qu’elle allait mener un audit dans toutes les institutions publiques et privées pour vérifier qu’elles respectent les dispositions de la loi sur l’égalité de genre et disposent de politiques contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. L’UITA indique également qu’en décembre 2019, un cabinet d’avocats basé à Londres a déposé plainte au nom de 36 femmes malawites pour des allégations de violences et harcèlement fondés sur le genre (dont des viols et du harcèlement sexuel) alors qu’elles travaillaient dans des plantations de thé dans les districts de Mulanje et Thyolo. En mars 2021, le même cabinet d’avocats a déposé une autre plainte auprès de la Haute Cour de Londres concernant 22 cas de harcèlement sexuel, 13 cas d’agression sexuelle, 11 cas de relation sexuelle forcée et 10 cas de viol dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia dans le sud du Malawi. Tous ces cas présumés se seraient produits entre 2014 et 2019. L’UITA fait savoir qu’au Malawi, l’industrie du thé est le plus grand employeur du secteur privé du pays, employant 50 000 travailleurs, dont 30 pour cent de femmes, principalement dans le cadre de contrats saisonniers. Pour l’organisation syndicale, le fait que les plaintes aient été rendues publiques au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats lui aussi basé dans ce pays montre que les procédures établies au Malawi aux niveaux local et national ne permettent pas que les victimes de violence fondée sur le genre sur le lieu de travail obtiennent justice ni que le harcèlement sexuel dans les plantations de thé cesse.
L’UITA fait référence à une réunion qu’elle a organisée le 7 avril 2021 avec ses organisations affiliées au Malawi pour discuter de la situation. Suite à cette réunion, un syndicat affilié à l’UITA, le Plantations and Agricultural Workers Union (PAWU), a rencontré l’organisation des employeurs du secteur du thé, la Tea Association of Malawi Limited (TAML), et tous deux sont convenus d’enquêter sur des cas de harcèlement sexuel dans les plantations de thé. Onze directeurs et superviseurs dont la participation à des cas de harcèlement sexuel a été avérée ont été licenciés. L’UITA fait également savoir que ses organisations affiliées développent actuellement des activités de sensibilisation en vue de combattre le harcèlement sexuel dans les plantations de thé. Elle affirme que le cadre juridique existant et les initiatives actuelles destinées à en finir avec la violence fondée sur le genre ne sont pas suffisants pour éradiquer le problème systémique de la violence fondée sur le genre et du harcèlement sexuel dans les plantations de thé. L’UITA indique que des superviseurs masculins abusent de leur position de force (par exemple, droits d’embauche et attribution des tâches) et s’en servent pour exiger des faveurs sexuelles à des femmes et/ou pour se montrer violents, surtout à l’égard de femmes employées avec des contrats saisonniers, donc précaires. L’organisation syndicale est convaincue que des femmes qui travaillent dans l’agriculture et d’autres secteurs sont également victimes de harcèlement sexuel. Notant la gravité de ces allégations avec une profonde préoccupation, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et exprime le ferme espoir qu’il envisagera la possibilité de demander une assistance technique pour régler les questions soulevées par l’UITA. La commission prie instamment le gouvernement: i) d’entreprendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’évaluation du cadre juridique existant relatif au harcèlement sexuel, et notamment de modifier la définition du harcèlement sexuel énoncée à l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre afin d’y inclure explicitement le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) d’identifier les initiatives prises à ce jour pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, de même que les procédures et les voies de recours dont disposent les victimes, afin de déterminer les lacunes existantes et les facteurs de risque, et de concevoir des interventions efficaces pour renforcer la protection des travailleuses contre le harcèlement sexuel; iii) de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation et les actions envisagées pour y donner suite; iv) d’accroître les capacités des autorités compétentes, dont les inspecteurs du travail, pour prévenir, identifier et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans les plantations de thé; v) de continuer de mener des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les partenaires sociaux; vi) de communiquer des informations sur l’adoption de la politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, et sur sa mise en œuvre; et vii) d’envisager de modifier l’article 6(1) de la loi sur l’égalité de genre pour que le terme «personne raisonnable» contenu dans la définition du harcèlement sexuel ne fasse plus référence au harceleur mais à un tiers.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer