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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malawi (Ratification: 1965)

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres critères. Statut VIH. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application dans la pratique de la loi de 2018 sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge), notamment sur toute situation de discrimination fondée sur le statut VIH dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître; et 2) les mesures prises pour que les dispositions de lutte contre la discrimination de cette loi soient mieux connues des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que du public en général. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement signale que le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD) n’a reçu aucune demande d’information relative à la discrimination fondée sur le statut VIH. Elle observe que malgré les progrès impressionnants que le pays a accomplis pour contrôler l’épidémie de VIH ces dix dernières années, le taux de prévalence du VIH au Malawi reste l’un des plus élevés et les femmes sont touchées de façon disproportionnée. Selon les informations par pays de l’ONUSIDA, en 2020, le taux de prévalence du VIH au Malawi dans la population adulte (de 15 à 49 ans) était estimé à 8,1 pour cent (10,9 pour cent pour les femmes). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les membres des forces de l’ordre, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, de même que le public en général, connaissent mieux la loi de 2018 sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge). Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur le statut VIH dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Promouvoir l’égalité et l’inclusion dans la fonction publique. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de: 1) prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie pour l’égalité et la diversité qui est inscrite dans la Politique de gestion de la fonction publique et, notamment, de prendre des mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif à cette fin, et de promouvoir effectivement l’égalité de chances et de traitement pour tous à tous les niveaux de la fonction publique à travers la formation et la sensibilisation; et 2) donner des informations spécifiques sur les résultats obtenus à travers cette politique s’agissant de l’emploi des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables, et de faire état des difficultés éventuellement rencontrées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le DHRMD a mené des activités de formation relatives à l’égalité de genre et a contribué à la désignation de personnes de référence dans tous les ministères, département et agences. Il signale également que la législation pertinente, comme la loi sur la fonction publique, est en cours de révision à la lumière de la loi sur l’égalité de genre, en collaboration avec la Commission des droits de l’homme du Malawi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision de la législation relative au secteur public pour accroître l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, et sur les actions entreprises à cet égard. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission prie aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie pour l’égalité et la diversité inscrite dans la Politique de gestion de la fonction publique et notamment les mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous à tous les niveaux de la fonction publique, ainsi que sur les résultats obtenus, surtout en ce qui concerne l’emploi des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables.
Promouvoir l’égalité de genre. Politique nationale de 2015 sur l’égalité de genre et loi de 2013 sur l’égalité de genre. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de: 1) continuer de diffuser des informations afin de mieux faire connaître à la loi sur l’égalité de genre et d’intensifier les efforts entrepris à cet égard auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations; 2) prendre les mesures propres à l’adoption du règlement prévu par la loi sur l’égalité de genre et revoir les dispositions relatives à l’égalité de genre d’autres législations à la lumière de cette loi; et 3) donner des informations sur le Plan de déploiement et de suivi de la loi sur l’égalité de genre, ainsi que sur toute mesure prise en vue de promouvoir, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle, l’égalité entre hommes et femmes en termes de chances dans l’emploi et des avantages liés à l’emploi, en application de la politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement fait référence à des ateliers régulièrement organisés par le ministère du Genre, la Commission juridique du Malawi, la Commission des droits de l’homme du Malawi et plusieurs organisations de la société civile pour faire mieux connaître la législation et auxquels participent des juges, des avocats et des membres des forces de l’ordre. Elle constate également que d’après le rapport du gouvernement au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) dans le cadre de l’examen national «Beijing+ 25», ce dernier estime qu’il est nécessaire de promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, y compris en prévoyant un soutien de l’État à la garde des enfants. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité de genre en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi et la profession, et l’encourage à considérer de mener une évaluation, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour identifier les progrès accomplis, les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires pour réaliser les objectifs de la convention. Elle réitère également sa demande d’informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de genre, notamment l’adoption du règlement prévu, et sur la révision des dispositions relatives à l’égalité de genre d’autres législations à la lumière de la loi précitée. La commission prie également le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les campagnes organisées pour mieux faire connaître les principes de la convention et les dispositions de la loi sur l’égalité de genre, dont des informations sur les campagnes destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, ou organisées avec leur collaboration. De plus, la commission encourage le gouvernement à adopter des mesures visant à promouvoir la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, et à communiquer des informations à cet égard.
Articles 2 et 5. Égalité de genre. Fonction publique. Mesures d’action positive. La commission rappelle que l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que la fonction publique engagera non moins de 40 pour cent mais au plus 60 pour cent de candidats de chacun des sexes dans tout département des services publics, sous réserve de quelques exceptions. À cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’application de l’article 11 «pourrait poser quelques difficultés» en raison des exceptions énumérées à l’article 11(2) qui prévoit des circonstances dans lesquelles le quota pourrait ne pas être appliqué et de la possibilité que certaines personnes puissent prendre avantage de cette exception. La commission rappelle également que dans ses précédents commentaires elle avait prié le gouvernement: 1) de donner des informations sur la réalisation des objectifs prévus à l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre, y compris dans le contexte du «projet d’inclusion des femmes dans la prise de décision» et sur les résultats obtenus, de même que sur toute action prise afin de réexaminer les exceptions prévues dans cet article; 2) d’exposer la suite donnée aux recommandations formulées conjointement par la Commission parlementaire des nominations et la Commission de la fonction publique en matière d’égalité de genre; et 3) de donner des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique et à des postes plus élevés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a organisé des séances de formation à l’encadrement pour des fonctionnaires de grade I à G dans l’optique de renforcer les capacités des femmes pour qu’elles accèdent à des postes de prise de décisions. En outre, les agences publiques de recrutement continuent d’encourager les femmes et les filles à postuler à des emplois qui sont traditionnellement occupés par des hommes ou des garçons. Toutefois, le gouvernement note que la présence de femmes à des postes de prise de décision reste limitée même si, par rapport à 2014, le nombre de femmes au parlement et dans les collectivités locales a augmenté. Pour ce qui est du secteur public plus généralement, selon des statistiques de 2019, les femmes occupaient 33 pour cent des postes de chef de service et 8 pour cent des postes de chef adjoint. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de direction et à un éventail plus large d’emplois dans le secteur public, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus. Elle le prie également d’indiquer si des initiatives ont été prises pour revoir les exceptions prévues à l’article 11(2) de la loi sur l’égalité de genre.
Promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle entre garçons et filles et entre hommes et femmes. Mesures d’action positive. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures afin d’atteindre les objectifs chiffrés énoncés à l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre et revoir l’article 18(1)(c) de la loi précitée – qui requiert de tenir compte «des besoins particuliers des étudiantes en intégrant des compétences vitales, dont l’éducation sexuelle», aux programmes d’enseignement – de manière à ce qu’il s’applique aux personnes des deux sexes; 2) poursuivre ses efforts pour scolariser les filles et veiller à ce qu’elles achèvent leur scolarité et puissent éventuellement la reprendre; et 3) mener des initiatives pour encourager les filles et les femmes à s’orienter vers des filières donnant accès à un éventail plus large d’emplois traditionnellement occupés par des garçons et des hommes, ainsi qu’à des postes de haut niveau et des emplois offrant des perspectives de carrière, notamment grâce à l’orientation professionnelle et à une sensibilisation accrue de l’ensemble des étudiants par rapport aux stéréotypes sexistes. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit sur le soutien financier accordé aux étudiantes pauvres et défavorisées dans l’enseignement secondaire, ainsi que sur la construction de foyers pour filles afin de faciliter leur fréquentation scolaire. Il fait également référence à la mise en œuvre d’une politique de réadmission qui permet aux étudiantes enceintes de rependre l’école après leur accouchement. En outre, le gouvernement fait savoir que le Conseil national de l’enseignement supérieur a adopté des mesures d’action positive pour la sélection des étudiants admis dans des universités publiques afin de garantir une hausse du nombre de femmes ayant une formation universitaire. La commission note également que selon le rapport que le gouvernement a soumis dans le cadre de l’Examen périodique universel des Nations Unies, des mesures s’inscrivant dans la Stratégie nationale en faveur des adolescentes et des jeunes femmes (2018-2022) s’emploient à promouvoir l’accès des filles à l’éducation, notamment pour mettre fin aux mariages d’enfants (A/HRC/WG.6/36/MWI/1, 3 mars 2020, para 33). Saluant les mesures que le gouvernement a mises en place, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur les initiatives destinées à améliorer la scolarisation et la fréquentation scolaire des filles, ainsi qu’à éviter qu’elles abandonnent l’école et faciliter éventuellement leur retour en cas d’abandon, et sur les résultats obtenus. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures prises pour encourager les filles et les femmes à s’orienter vers des filières donnant accès à un éventail plus large d’emplois traditionnellement occupés par des garçons et des hommes, ainsi qu’à des postes de plus haut niveau et des emplois offrant des perspectives de carrière. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement de revoir l’article 18(1)(c) de la loi sur l’égalité de genre et de fournir des informations sur les actions menées à cet égard.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Travailleurs ruraux. La commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a présenté à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples selon lesquelles la loi foncière et la loi relative aux terres coutumières ont été adoptées en 2016 dans le but de promouvoir l’enregistrement des terres, y compris des terres coutumières. Elle note également que la loi relative aux terres coutumières prévoit la création de commissions foncières chargées de gérer toutes les terres coutumières d’une zone de gestion des terres traditionnelles. Les commissions sont présidées par le chef d’un groupe de villages et composées de six autres personnes élues par la communauté à laquelle elles appartiennent, dont au moins trois doivent être des femmes (article 5). La commission salue ces initiatives et rappelle que promouvoir et garantir l’accès sans discrimination aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité conformément à l’article 2 de la convention ( étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 756). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi foncière et de la loi relative aux terres coutumières, ainsi que sur leurs effets sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans la profession pour les travailleuses et les travailleurs ruraux. Elle le prie également de communiquer des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir le principe de la convention dans les zones rurales, notamment destinées à promouvoir l’accès sans discrimination aux possibilités de développement des compétences, aux services du marché et aux ressources productives et facteurs de production, dont les technologies et les services financiers, de même que l’accès aux informations, aux infrastructures et à l’assistance technique, le cas échéant.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de: 1) donner des informations sur toute règle adoptée en ce qui concerne les procédures entamées en application de la loi sur l’égalité de genre et sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte invoquant cette loi dont les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou la Commission des droits de l’homme auraient pu être saisis; et 2) continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la dénonciation des situations de discrimination et pour apporter aux magistrats et aux membres des forces de l’ordre la formation nécessaire à la compréhension du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et les implications de ce principe par rapport aux divers types de discriminations visés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale ou origine sociale). La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, la Commission des droits de l’homme a eu à connaître plusieurs cas liés à l’application de la loi sur l’égalité de genre et la majorité d’entre eux (55,6 pour cent) ont été déposés par des hommes alors que quelques-uns l’ont été au nom de femmes. Le gouvernement affirme que différents facteurs culturels, économiques et sociaux interviennent et jouent un rôle essentiel dans la réalisation des droits humains, et surtout le fait que les femmes dépendent d’hommes de leur famille (par exemple, d’un oncle, mari, voire même d’un fils) pour accéder au système judiciaire formel. Prenant note de cette information, la commission encourage le gouvernement à agir pour faciliter l’accès des femmes à des mécanismes d’application des lois et à continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont sont saisis les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou la Commission des droits de l’homme. Elle le prie également d’indiquer les mesures, notamment les formations et les possibilités de renforcement des capacités, prises pour accroître les capacités des membres des forces de l’ordre et des magistrats pour prévenir et combattre les violations du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur la base de tous les critères de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Statistiques. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement a fournies sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, et renvoie à son commentaire formulé au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022. ]
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