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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Maldives (Ratification: 2014)

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2021-MDV-MLC-Fr

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale, ministre d’État chargée du développement économique – C’est pour moi un honneur et un privilège à titre personnel de faire cette déclaration liminaire devant cette commission. Je crois savoir que c’est la première fois que des questions relatives à la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), sont discutées au sein de cette commission. J’ai aussi le plaisir d’informer la commission que le premier rapport sur la MLC, 2006, a été soumis par le gouvernement des Maldives. Bien que le rapport nécessite un travail supplémentaire pour compléter les informations requises, nous travaillerons avec les départements concernés de l’OIT pour veiller à ce que le rapport soit conforme aux obligations qui nous incombent en vertu de la convention.

Comme vous le savez, les Maldives ont adhéré à la MLC, 2006, avec la noble intention de fournir les garanties nécessaires aux gens de mer et aux autres parties prenantes du secteur maritime. Je suis également consciente des modestes résultats des Maldives en ce qui concerne l’établissement de rapports sur la MLC, 2006.

En tant que Membre relativement récent de l’OIT, nous avons dû relever des défis importants pour mettre en conformité nos lois et règlements nationaux avec les dispositions des conventions de l’OIT. Je note que ces défis sont particulièrement applicables à la MLC, 2006, en raison de la nature technique de la convention. La MLC, 2006, est un instrument très complet et des pays comme les Maldives, dont les capacités techniques sont très limitées, ont du mal à mettre en conformité leurs lois nationales pour remplir leurs obligations découlant de la convention. Nous avons également besoin d’une assistance, en temps opportun, pour établir les rapports nécessaires, ainsi que pour former les parties prenantes à la mise en œuvre du nouveau cadre juridique rendu nécessaire par la MLC, 2006. À cet égard, j’ai le plaisir de signaler à cette commission que les Maldives ont travaillé en étroite collaboration avec l’OIT et ses bureaux régionaux pour obtenir cette assistance.

Nous espérons que, sous l’administration actuelle et avec l’assistance technique et l’appui du l’OIT et d’autres partenaires de développement, nous serons en mesure de progresser dans le développement de notre infrastructure juridique afin de nous conformer aux dispositions de la convention et de rester à jour en matière de présentation de rapports aux Membres sur les progrès réalisés dans la mise en conformité avec la MLC, 2006.

Je conclurai sur ces mots, et j’attends avec intérêt les délibérations de cette importante commission.

Membres travailleurs – C’est la première fois que notre commission examine l’application d’une convention par la République des Maldives. Par ailleurs, c’est aussi la première fois que nous examinons l’application de la MLC, 2006.

La MLC, 2006, est un instrument novateur conçu pour faire face aux nombreux problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs dans le secteur le plus mondialisé, à savoir l’industrie maritime. En effet, la convention est unique en ce sens qu’elle reflète véritablement la réalité du secteur de l’industrie maritime et utilise des approches originales pour obtenir une large ratification. À ce jour, 98 États Membres, responsables de la réglementation des conditions faites aux gens de mer sur plus de 90 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale, ont ratifié la convention.

La philosophie qui sous-tend la convention est l’une des principales clés de son succès: promouvoir le travail décent et une mondialisation équitable. Cela se traduit par la garantie d’un travail décent pour les gens de mer et des règles du jeu équitables pour les armateurs. Il en résulte que les armateurs peu scrupuleux et les États du pavillon incompétents ne peuvent plus continuer à imposer une concurrence déloyale car les conditions de travail qui ne respectent pas la norme sont efficacement sanctionnées.

Bien que la MLC, 2006, soit une convention technique, la vie et le bien-être des 1,6 million de gens de mer dans le monde dépendent de sa bonne application. En effet, la MLC, 2006, énonce le droit des gens de mer à des conditions de travail décentes pour pratiquement chaque aspect de leurs conditions de travail et de vie, notamment l’âge minimum, les contrats d’engagement, la durée du travail et la sécurité sociale. La convention prévoit également que tout navire étranger faisant escale, dans le cours normal de ses activités ou pour des raisons opérationnelles, dans le port d’un État Membre de l’OIT peut faire l’objet d’une inspection conformément au paragraphe 4 de l’article V afin de vérifier le respect de la convention.

Il n’est donc pas surprenant que l’application de cette convention ait considérablement amélioré la vie des gens de mer du monde entier, un groupe de travailleurs qui est souvent «loin des yeux, loin du cœur».

C’est dans ce contexte que nous examinons l’application en droit et en pratique par les Maldives de la MLC, 2006, qu’elles ont ratifiée en 2014, ainsi que de la convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée. Nous notons que les Maldives n’ont pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et ne sont donc pas liées par ces amendements.

La MLC, 2006, et la convention no 185 sont les deux seules conventions que les Maldives ont ratifiées en plus des conventions fondamentales. Cela démontre la volonté du gouvernement de protéger les droits des gens de mer et l’importance qu’il accorde à la MLC, 2006, en tant que nation maritime.

D’après les données publiques disponibles, nous savons que 81 navires battent pavillon des Maldives et que la marine marchande compte environ 650 marins. Avec plus de 2,8 milliards de dollars d’importations de marchandises en 2019 et les Maldives étant un grand hub des croisières, des gens de mer du monde entier font également escale dans ses ports. Ainsi, nous nous félicitons de la présentation du premier rapport du gouvernement au cours de cette Conférence, mais nous regrettons le retard inexcusable et le fait que la commission d’experts n’a pas eu la possibilité de commenter le rapport du gouvernement.

Malgré les nombreuses caractéristiques innovantes de la MLC, 2006, dont un régime détaillé d’inspection par les États du port, le rôle de contrôle habituel assumé par la commission d’experts dans l’examen de la mise en œuvre nationale de la convention par les États Membres reste un élément critique et essentiel d’une application efficace.

Nous rappelons que l’essence même du système de contrôle de l’OIT est le dialogue entre ses mandants aux niveaux national et international. Ce dialogue est fondé sur les informations fournies sur l’application des conventions en droit et dans la pratique. La non-soumission de rapports, de commentaires ou de réponses porte gravement atteinte au système de contrôle et au fonctionnement même de l’OIT.

Même en l’absence du premier rapport, la commission a examiné l’application de la convention par les Maldives. Malheureusement, la commission d’experts n’a pu faire qu’une observation basée sur une analyse de la loi de 2008 sur l’emploi. La commission d’experts a conclu que, si les «équipages des navires de mer» sont exclus des dispositions relatives au temps de travail, le reste des dispositions de la loi semble s’appliquer aux gens de mer. Même si tel est le cas, les exigences très détaillées de la MLC, 2006, relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer nécessitent une mise en œuvre spécifique et approfondie au niveau national.

La MLC, 2006, prévoit que la mise en œuvre des droits sociaux et des droits en matière d’emploi des gens de mer en vertu de la convention peut se faire par le biais de la législation nationale, les conventions collectives applicables, la pratique ou d’autres mesures, à moins que la convention n’en dispose autrement, par exemple en demandant aux pays d’adopter une législation nationale pour mettre en œuvre certaines dispositions de la convention.

En outre, les navires des États Membres ayant ratifié la convention, y compris les navires battant pavillon maldivien, sont tenus d’avoir à bord un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). La DCTM doit non seulement «indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais aussi donner, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». Les États du pavillon sont également censés veiller à ce que les lois et règlements nationaux mettant en œuvre les normes de la convention soient respectés sur les navires plus petits, y compris ceux qui n’effectuent pas de voyages internationaux et ne sont pas couverts par le système de certification. Cette disposition est particulièrement importante dans le contexte maldivien, compte tenu de la composition géographique du pays et de sa dépendance à l’égard du transport maritime. En outre, faute d’une mise en œuvre adéquate de la convention au niveau national, on ignore comment les inspecteurs de l’État du port des Maldives peuvent procéder à des inspections efficaces des navires conformément à la MLC, 2006.

Il est évident que la nécessité de transposer correctement les normes internationales du travail au niveau national est encore plus importante lorsqu’il s’agit de la MLC, 2006. Il est donc impératif que les gouvernements mettent en place très rapidement un processus visant à assurer la mise en œuvre adéquate de la convention au niveau national, en consultation avec les partenaires sociaux.

Enfin, comme nous l’ont dit la présidente de la commission d’experts et la Fédération internationale des ouvriers du transport lors de la première session de notre commission, au plus fort de la pandémie de COVID-19, il y avait environ 400 000 marins bloqués à bord des navires en raison de la «crise du changement d’équipage», provoquée par les restrictions aux frontières et de voyage mises en place par les gouvernements face à la pandémie. Cette crise est toujours d’actualité. Le non-respect de la MLC, 2006, est encore courant. La MLC, 2006, est un instrument vital pour les marins du monde entier. Notre commission doit envoyer un message fort: son application effective exige que les États Membres qui l’ont ratifiée se conforment à leurs obligations, y compris celles liées à la présentation de rapports et à la mise en œuvre nationale.

Membres employeurs – Comme l’a fait remarquer la porte-parole du groupe des travailleurs, c’est la première fois que la commission examine l’application de la MLC, 2006, en ce qui concerne les Maldives. Les Maldives ont ratifié les huit conventions fondamentales, ainsi que la convention no 185. La MLC, 2006, a été ratifiée par les Maldives en août 2014. La MLC, 2006, a été adoptée à la 94e session (maritime) de la Conférence en 2006. La convention reprend presque tous les instruments maritimes antérieurs adoptés depuis la création de l’OIT en 1919. Elle est le fruit de cinq années de travaux menés dans le cadre d’un processus tripartite impliquant les gouvernements, les syndicats de gens de mer et les organisations d’armateurs.

La convention est entrée en vigueur en août 2013 et, à ce jour, a été modifiée à trois reprises, en 2014, 2016 et 2018, afin de répondre aux besoins du secteur maritime. Cela en fait sans doute l’instrument le plus à jour et le plus dynamique de l’OIT. En juin 2021, elle avait été ratifiée par 98 pays représentant plus de 91 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale.

La MLC, 2006, est une convention unique par sa structure. Elle comprend trois parties distinctes, mais reliées entre elles: les articles, les règles et le code. Les articles et les règles définissent les droits et principes fondamentaux ainsi que les obligations de base des Membres qui ratifient la convention. Les articles et les règles ne peuvent être modifiés que par la Conférence sur le fondement de l’article 19 de la Constitution de l’OIT. Le code indique comment les règles doivent être appliquées. Il se compose d’une partie A (Normes obligatoires) et d’une partie B (Principes directeurs non obligatoires). Le code peut être modifié selon la procédure simplifiée décrite à l’article XV de la convention. Étant donné qu’il contient des indications détaillées sur la manière dont les dispositions doivent être appliquées, les modifications qui lui sont apportées ne devront pas réduire la portée générale des articles et des règles. Les dispositions des règles et du code sont regroupées sous les cinq titres suivants: Titre 1: Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire; Titre 2: Conditions d’emploi; Titre 3: Logement, loisirs, alimentation et service de table; Titre 4: Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection en matière de sécurité sociale; et Titre 5: Conformité et mise en application des dispositions.

La convention a trois objectifs sous-jacents: le premier est d’établir, dans ses articles et règles, un ensemble solide de droits et de principes; le deuxième est de laisser aux Membres, grâce aux dispositions du code, une grande souplesse dans la manière dont ils mettent en œuvre ces principes et droits; et le troisième est de veiller, via le Titre 5, à ce que les principes et droits soient correctement respectés et mis en application.

J’ai consacré un certain temps à cette introduction afin de souligner l’importance de la MLC, 2006, pour les activités maritimes mondiales. Le fait que tant de travail ait été consacré à sa création, à sa modification et à sa mise à jour rend les cas de manquements à l’obligation de faire rapport d’autant plus significatifs.

Nous prenons note avec plaisir de l’annonce selon laquelle les Maldives viennent d’envoyer leur premier rapport. La commission d’experts note à cet égard qu’il a fallu quatre années consécutives pour y parvenir. Le retard dans la remise de son premier rapport est très préoccupant pour les membres employeurs. Les premiers rapports sont particulièrement importants pour le processus d’établissement des rapports car ils sont censés fournir des informations détaillées sur tous les aspects de la mise en œuvre et permettre ainsi aux organes de surveillance de procéder à une première évaluation approfondie de l’état d’application après la ratification. Sans un premier rapport fournissant des informations complètes, il ne saurait y avoir de contrôle de l’OIT sur une convention ratifiée. Permettez-moi de souligner à nouveau que, en vertu de l’article 22 de la Constitution, les gouvernements des États Membres ont l’obligation de présenter au BIT des rapports sur la mise à exécution des conventions ratifiées et de communiquer des copies de leurs rapports aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le respect de cette obligation est essentiel pour assurer un contrôle adéquat par la commission d’experts de l’OIT et par la Commission tripartite de l’application des conventions et recommandations.

Les membres employeurs prennent note que la commission d’experts, en tant que solution temporaire, a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public. La commission d’experts a noté ce qui suit:

Dans son rapport sur la convention no 185, le gouvernement indique que, à la suite de la promulgation de la loi no 35/2015, le premier amendement à la loi sur la navigation maritime des Maldives, «le pouvoir d’établir des règlements concernant le travail maritime a été délégué au ministre».

Le gouvernement indique aussi que la Haute Cour de la République des Maldives, dans l’affaire no 2010/HC-A/62, a souligné «la nécessité d’établir un régime juridique particulier pour les gens de mer».

La loi sur la navigation maritime des Maldives no 69/78, telle qu’amendée, n’est pas disponible en anglais et seules quelques lois maldiviennes sont disponibles en anglais.

Il en ressort qu’aucun règlement n’a encore été finalisé et que l’analyse de l’application de la convention s’est principalement fondée sur la loi de 2008 sur l’emploi, qui ne semble pas être pleinement conforme à la MLC, 2006.

Les membres employeurs notent également avec surprise que le Bureau n’a fourni aucune assistance technique concernant l’application par les Maldives de la MLC, 2006. La Chambre internationale de la marine marchande a également constaté qu’il a été très difficile de nouer le dialogue avec les Maldives. Les Maldives n’ont pas participé aux réunions et n’ont pas répondu aux demandes de l’OIT. Les membres employeurs souhaitent souligner une fois de plus que les pays ne devraient ratifier les conventions de l’OIT que lorsqu’ils se sont assurés qu’ils ont à la fois la capacité de mettre en œuvre et de rendre compte de l’application, en droit et dans la pratique, d’une convention.

L’OIT devrait clarifier cette attente lors de la mise en œuvre de ses campagnes de ratification, comme celle de la MLC, 2006, et offrir un appui lors du processus précédant la ratification, si nécessaire. Ratifier sans même avoir la capacité de rendre compte de l’application d’une convention, sans parler de la mise en œuvre de la convention, c’est à long terme saper la confiance dans la validité des engagements internationaux au titre des conventions de l’OIT ratifiées.

Cela étant, les membres employeurs prient instamment le gouvernement d’envoyer, le plus tôt possible, toutes les informations supplémentaires nécessaires pour étayer son premier rapport sur l’application de la MLC, 2006, en fournissant à la commission d’experts des informations détaillées sur la mise en œuvre de la convention; de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que sa législation et sa pratique nationales soient conformes à la MLC, 2006; et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard; et enfin de demander l’assistance technique du Bureau, si nécessaire, pour mieux s’acquitter de ses obligations au titre de la MLC, 2006.

Les employeurs sont convaincus que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et fera tous les efforts requis pour se conformer aux engagements convenus.

Membre travailleur, Maldives – Les Maldives ont ratifié la MLC, 2006, en 2014, un an après avoir ratifié, en 2013, les huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail. Jusqu’à présent, aucune législation ou réglementation n’a été adoptée pour transposer les conventions dans la loi. Les Maldives ont promulgué, en 2008, une nouvelle Constitution garantissant de nombreux droits fondamentaux et sont devenues, en 2009, un État Membre de l’OIT.

La seule législation relative à l’industrie maritime est la loi de 1978 sur la navigation maritime des Maldives, no 69. Cette loi a été modifiée en 2015, soit la loi no 35 de 2015. La loi no 35 de 2015 oblige le ministre des Transports à élaborer 27 nouveaux règlements concernant les domaines relatifs au secteur maritime dans les trois mois suivant l’adoption de l’amendement. Il s’agit notamment du règlement sur la sécurité, la santé et le bien-être des membres d’équipage. L’amendement oblige également le ministre à proposer un règlement sur la mise en œuvre des conventions et traités internationaux que les Maldives ont ratifiés, conformément à l’article 5(b)(25) de la loi.

Cela étant, nous n’avons pas connaissance d’un quelconque règlement relatif à l’industrie maritime ni n’avons été consultés pour sa rédaction. Aucune loi ni aucun règlement n’a été promulgué pour mettre en œuvre la MLC, 2006. En outre, aucune instance de dialogue social, sous quelque forme que ce soit, n’existe aux Maldives, qui permette aux travailleurs d’exposer et de faire part de leurs préoccupations. Les travailleurs de l’industrie maritime, les équipages de navires de mer, sont exclus du seul texte législatif qui protège les droits fondamentaux des employés aux Maldives.

La majorité de la main-d’œuvre du secteur du transport intérieur est composée de migrants sans papiers originaires du Bangladesh, sans aucune forme d’accord avec les employeurs dans la plupart des cas.

La loi no 2 de 2008 sur l’emploi a été modifiée à plusieurs reprises. Le dernier amendement, le sixième, a été apporté en septembre 2020, pendant le pic de la pandémie. Les organisations de travailleurs ont demandé de modifier l’article 34 de la loi et d’inclure les travailleurs du secteur des transports dans la loi. Pour autant, la loi modifiée exclut toujours les travailleurs des droits fondamentaux tels que la durée de travail, le paiement des heures supplémentaires et le travail effectué les jours fériés. Malheureusement, l’amendement vise principalement à faciliter les licenciements de travailleurs sans motif justifié ou valable et à reporter l’établissement d’un salaire minimum aux Maldives.

La loi sur l’emploi ne couvre pas les questions relatives à la reconnaissance des syndicats, aux conventions collectives, aux procédures de règlement des griefs et des différends, ainsi que d’autres questions liées aux droits syndicaux et de négociation collective. Les associations de travailleurs sont, à ce jour, toujours enregistrées en vertu de la loi sur les associations. En outre, la loi de 2013 sur la liberté de réunion pacifique abolit le droit des travailleurs à exercer le droit fondamental que constitue notamment la liberté de réunion, garantie par la Constitution.

Les travailleurs n’ont aucun moyen, par le biais de leurs syndicats, de mettre en cause les décisions des employeurs et de s’assurer que chaque licenciement est nécessaire, justifié et inévitable. Les employeurs en revanche – y compris le gouvernement en tant qu’employeur – pourraient supprimer unilatéralement des emplois. Des centaines de licenciements injustifiés et inutiles n’ont pas été contestés.

Dans les années qui ont précédé la pandémie, la commission d’experts a formulé plusieurs recommandations et demandes au gouvernement des Maldives en relation avec le cas no 3076 concernant la violation de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, aux Maldives. Le Comité de la liberté syndicale a formulé plusieurs recommandations. À maintes reprises, des inquiétudes ont été soulevées au sujet du manquement du gouvernement à l’obligation de faire rapport.

Nous notons que le gouvernement vient de soumettre son premier rapport à cette Conférence. Nous regrettons vivement ce retard et le fait que la commission d’experts n’a pas eu la possibilité de commenter le rapport du gouvernement.

La commission d’experts a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations quant à l’absence de progrès du gouvernement dans la mise en place, dans la législation et la pratique nationales, d’un cadre juridique solide lui permettant de s’acquitter de ses obligations au titre des normes internationales du travail, notamment les conventions fondamentales, les recommandations et les protocoles.

En juin 2013, le BIT a fourni une assistance technique au gouvernement pour établir la loi sur les relations industrielles, un cadre juridique permettant de contrebalancer l’énorme déséquilibre de pouvoir entre employeurs et travailleurs, de protéger les droits humains fondamentaux conformément aux normes internationales du travail, et de garantir un mécanisme approprié et équitable qui permette aux employeurs et aux travailleurs de concilier leurs intérêts conflictuels et, s’il fonctionne bien, d’instaurer le respect mutuel nécessaire pour travailler ensemble.

Plus que toute autre chose, les employeurs et les syndicats de travailleurs ont besoin de travailler ensemble, surtout dans le cadre de cette pandémie, la pire crise sanitaire mondiale de ces cent dernières années. Au lieu de cela, les travailleurs du secteur privé sont vulnérables et dépourvus de protection, et les employeurs peuvent agir de manière unilatérale de sorte que les travailleurs assument la plus grande part du fardeau de cette crise. C’est ce que font de nombreux employeurs.

Nous avons un besoin urgent de lois, de droits garantis par la loi, qui protègent les droits des travailleurs et des syndicats. Nous avons besoin de lois qui contrebalancent la grande inégalité de pouvoir et de richesse dans notre société. Nous avons besoin de lois et de règlements qui établissent et protègent les droits de négociation collective dont ont besoin les travailleurs, y compris les marins, sans distinction de nationalité, pour offrir un travail décent, de meilleurs salaires et sortir les familles de la pauvreté. Nous avons besoin de la négociation collective pour la justice sociale et, plus que jamais, nous avons besoin que les normes du travail internationalement reconnues, que promeut l’OIT, soient mises en œuvre dans la loi et dans la pratique pour traverser cette tempête ensemble, et reconstruire en mieux.

Membre travailleuse, Japon – Les Maldives ont ratifié la MLC, 2006, en 2014 afin de garantir que chaque marin a droit à un lieu de travail sûr et sans danger. Cependant, jusqu’à présent, aucune loi n’a été adoptée pour rendre les dispositions de la convention effectives au niveau national. De même, jusqu’à présent, aucun rapport n’a été soumis par le gouvernement, pour la quatrième année consécutive, sur l’application de la convention. Nous croyons savoir que le gouvernement vient de soumettre le rapport, ce qui est trop tard pour que la commission d’experts et nous-mêmes puissions le commenter, à notre grand regret.

Nous voulons demander au gouvernement des Maldives d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.

Dans le discours prononcé en 2006 par M. Somavia, alors Directeur général, lors de l’adoption de la MLC, 2006, il a déclaré que «la qualité du secteur maritime ne peut être atteinte sans des conditions décentes pour ceux qui travaillent et vivent sur le navire». Cela signifie que la dimension humaine de l’industrie doit être valorisée au même titre que la dimension physique et environnementale.

Mais la situation à laquelle nous sommes confrontés est bien différente aux Maldives. La commission d’experts a également noté que l’article 34(a) de la loi de 2008 sur l’emploi exclut de l’application des dispositions sur la durée du travail «l’équipage des navires de mer» – une catégorie de travailleurs de l’industrie maritime.

L’exclusion de ces travailleurs des garanties de la loi actuelle sur l’emploi en matière de temps de travail les expose à de longues heures de travail, ce qui peut nuire à leur bien-être mental, social et physique. Les longues heures de travail peuvent également provoquer de nombreux accidents dans l’industrie maritime.

Je voudrais également signaler que la majorité de la main-d’œuvre du secteur du transport intérieur maldivien est constituée de migrants sans papiers originaires du Bangladesh qui, dans la plupart des cas, ne sont couverts par aucune relation d’emploi formel. Par conséquent, ils ne sont couverts par aucune forme de protection du travail liée aux heures de travail.

La ratification de la convention est une chose mais, si elle n’est pas accompagnée de lois pertinentes pour mettre en œuvre la convention, la ratification perd sa valeur. Le gouvernement est instamment prié de veiller à ce que les travailleurs de l’industrie maritime, en particulier ceux que l’on appelle les «équipages des navires de mer», soient protégés de manière adéquate par la législation nationale des Maldives, conformément à la MLC, 2006, que le gouvernement a ratifiée.

Observateur, Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – Je m’exprime au nom de l’ITF, du Congrès national des syndicats de Singapour, du Conseil australien des syndicats et du Groupe des syndicats du Commonwealth.

L’examen pour la première fois par notre commission de la MLC, 2006, est – si j’ose dire – un moment spécial pour les 1,6 million de gens de mer du monde entier. Il a fallu plus de cinq ans de consultations tripartites internationales pour mettre au point un instrument conçu pour obtenir une ratification quasi universelle. Nous avons réussi à inscrire dans le droit international des normes de travail rigoureuses pour les gens de mer et un mécanisme d’application unique dans un secteur connu pour ses mauvaises pratiques d’emploi, notamment l’abandon et le travail forcé.

Malgré les innovations de la convention, l’examen de la mise en œuvre au niveau national de la MLC, 2006, par les experts, et en fait par notre commission, reste fondamental pour sa bonne application en droit et dans la pratique. De ce point de vue, aujourd’hui est un jour spécial.

Il est extrêmement préoccupant de constater que, huit ans après la ratification, aucune mesure de mise en œuvre au niveau national ne semble avoir été prise aux Maldives. Cela a un impact négatif sur les marins travaillant à bord de navires battant pavillon maldivien et sur les milliers de marins qui font escale dans ses ports chaque année.

Quant à l’obligation de faire rapport, nous nous félicitons de la déclaration du gouvernement selon laquelle il vient de soumettre son premier rapport – bien que cinq ans après le délai fixé initialement –, nous ne doutons pas également que les partenaires sociaux ont été consultés à cet égard.

La commission d’experts a noté que, si les gens de mer sont exclus des dispositions relatives au temps de travail de la loi de 2008 sur l’emploi, le reste des dispositions de la loi semble s’appliquer à eux. Cela n’est pas suffisant pour les gens de mer. En effet, l’article 34 de la loi sur l’emploi exclut les gens de mer du chapitre 4, qui traite des heures de travail, du licenciement, des salaires et des prestations financières, ainsi que du droit à un congé. D’autres dispositions relatives à l’âge minimum de travail semblent également ne pas être en phase avec la MLC, 2006, par exemple en ce qui concerne les cuisiniers de navire, pour lesquels la MLC, 2006, exige que les gens de mer soient âgés d’au moins 18 ans.

En outre, les prescriptions détaillées de la MLC, 2006, relatives aux contrats d’engagement maritime, au logement, aux soins médicaux et à la protection contre l’abandon, entre autres, ne sont pas couvertes par la loi sur l’emploi. Il en va de même pour les mécanismes de recours, y compris ceux relatifs aux procédures de plainte à bord ou à terre. En ce qui concerne les inspections par l’État du pavillon et par l’État du port, on ne sait pas si des procédures nationales permettent de garantir une application efficace.

Nous croyons comprendre qu’en 2015 le ministre du Développement économique s’est vu confier le pouvoir d’établir des règlements concernant le travail maritime, mais qu’aucune mesure n’a été prise. Cependant, nous nous réjouissons de la demande d’assistance technique du BIT formulée par le gouvernement à cet égard. Nous sommes convaincus que le gouvernement transposera la MLC, 2006, dans la législation nationale, en consultation avec les partenaires sociaux, sans délai.

Représentante gouvernementale – Je remercie les délégués pour leurs précieuses contributions et recommandations. Le gouvernement des Maldives est prêt à travailler en étroite collaboration avec l’OIT et nos partenaires pour mettre en œuvre les dispositions de la MLC, 2006, et s’assurer que les rapports que nous sommes tenus de présenter au titre de la convention seront dorénavant à jour et conformes.

Nous mettrons tout en œuvre pour que les structures techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la convention soient mises en place, à la fois au sein de l’Administration maritime des Maldives et de l’Autorité des transports des Maldives, ainsi qu’au ministère du Développement économique. Nous prenons également note des recommandations formulées par la commission et les mandants. Nous comptons sur un engagement constructif avec les services compétents du BIT, dans les semaines et les mois à venir, pour accompagner les travaux que nous allons engager pour assurer la pleine application de la convention.

Membres employeurs – Nous avons écouté attentivement la discussion et remercions tous les orateurs qui ont pris la parole. Nous remercions à nouveau le représentant du gouvernement de collaborer avec la commission et de nous avoir fourni des informations actualisées sur cette question.

Comme nous l’avons déjà dit, la MLC, 2006, fournit des normes internationales pour le secteur d’activité ayant une dimension véritablement mondiale. Nous rappelons que les premiers rapports sont essentiels pour fournir la base permettant d’entamer un dialogue opportun entre la commission d’experts et les États Membres de l’OIT sur l’application d’une convention ratifiée, et, encore une fois, avant de ratifier des conventions, il est important que les gouvernements s’assurent qu’ils ont non seulement la capacité de mettre en œuvre les conventions respectives, mais aussi celle de remplir leurs obligations concernant l’envoi de rapports réguliers.

À cet égard, les membres employeurs invitent le gouvernement des Maldives à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation et de sa pratique avec la MLC, 2006; à fournir des informations complètes concernant l’application, en droit et dans la pratique, de la convention aux Maldives; et à se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans les meilleurs délais.

Membres travailleurs – Nous remercions le gouvernement des Maldives pour ses commentaires. Nous remercions également les orateurs qui ont pris la parole pour leur contribution à la discussion.

Comme nous l’avons entendu aujourd’hui, l’application effective de la MLC, 2006, nécessite une mise en œuvre nationale approfondie en consultation avec les partenaires sociaux. À cette fin, tous les travailleurs des Maldives ont signalé leur intention de coopérer de manière constructive avec le gouvernement.

Nous notons que la convention se veut «ferme sur les droits mais souple sur ce qui touche à leur mise en œuvre», ce qui signifie que la MLC, 2006, définit les droits fondamentaux des gens de mer à un travail décent, mais laisse une grande marge de manœuvre aux pays qui l’ont ratifiée quant à la manière dont ils mettront en œuvre ces normes de travail décent dans leur législation nationale. Cette flexibilité devrait permettre au gouvernement de mettre en œuvre la convention, qui est particulièrement adaptée à son secteur maritime. Bien entendu, une telle flexibilité doit être exercée en consultation avec les partenaires sociaux, et toute mesure prise doit être communiquée à l’OIT.

Nous rappelons également l’importance de l’article 3 de la convention sur les droits et principes fondamentaux au travail. Le gouvernement doit s’assurer que les dispositions de sa législation nationale respectent les droits fondamentaux, dans le cadre de la MLC, 2006, et faire rapport à la commission d’experts en conséquence.

Nous soutenons la demande d’assistance technique du BIT formulée par le gouvernement et espérons que celle-ci pourra être organisée avant la prochaine Conférence. À cet égard, nous notons que le formulaire de rapport pour la MLC, 2006, a été utilement modifié pour tenir compte des amendements au code de la convention.

D’un point de vue général, nous notons également que plusieurs instruments liés au secteur maritime seront abrogés ou retirés lors de la Conférence de cette année, les autres devant connaître le même sort d’ici à 2030. Conformément à la demande de la commission tripartite spéciale, nous demandons au Bureau de promouvoir la ratification de la MLC, 2006, en priorité auprès des États Membres liés par ces conventions et d’assurer le suivi par une assistance technique, le cas échéant.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que la représentante gouvernementale a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

La commission a fait observer qu’il était primordial d’appliquer efficacement la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), au niveau national et que les États Membres qui l’ont ratifiée doivent veiller à s’acquitter de leurs obligations en matière de présentation régulière de rapports.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission prie instamment le gouvernement des Maldives de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour:

- garantir la pleine conformité de son droit et de sa pratique avec la MLC, 2006;

- fournir des informations complètes sur l’application de la MLC, 2006, en droit et dans la pratique; et

- s’acquitter pleinement de ses obligations en matière de présentation des rapports.

La commission prie le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre efficacement en œuvre ces conclusions.

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