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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2021, Publication : 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iraq (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C111

Cas individuel
  1. 2021
  2. 1993

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2021-IRQ-111-Fr

Informations écrites communiquées par le gouvernement

La Constitution iraquienne de 2005, qui est «la loi suprême en Iraq», offre une forte protection contre la discrimination et garantit l’égalité de traitement à tous les Iraquiens, indépendamment de leur sexe, race, nationalité, origine, couleur, religion, secteur, croyance, opinion ou situation économique ou sociale. La Constitution assure l’égalité des droits et constitue une base solide pour les autres textes juridiques iraquiens. Plus particulièrement, l’article 14 de la Constitution contient une clause relative à l’égalité de protection pour tous.

L’Iraq a ratifié beaucoup de grands traités relatifs aux droits de l’homme, y compris plusieurs traités qui touchent directement au statut des minorités. En ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD), l’Iraq s’est engagé à respecter le droit international et à protéger les droits civils, sociaux, économiques, politiques et culturels des minorités iraquiennes.

L’ordonnance no 7 de l’Autorité provisoire de la coalition publiée en avril 2003 concernant le Code pénal no 111 de 1969 prévoit à l’article 4 une clause importante contre la discrimination qui vise à protéger les droits des minorités: «Tous ceux qui occupent des postes gouvernementaux ou travaillent dans le secteur public, notamment les policiers, les procureurs et les juges, sont tenus d’appliquer la loi sans aucun parti pris dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Aucune discrimination ne sera exercée à l’égard d’une personne sur la base de son sexe, de son appartenance ethnique, de sa couleur, de sa langue, de ses croyances religieuses, de ses opinions politiques, de sa nationalité, de son appartenance ethnique, de son groupe ou de sa ville d’origine». Cette disposition est de nature non discriminatoire. Elle a été mise au point parallèlement à l’article 372 du Code pénal (qui interdit les crimes motivés par la haine et criminalise les actes qui portent atteinte, attaquent, insultent, perturbent ou détruisent les pratiques religieuses et les lieux saints des minorités religieuses en Iraq), dans le cadre d’un ensemble de lois solides qui protègent les intérêts des minorités iraquiennes.

La loi iraquienne no 37 de 2015 sur le travail en vigueur a été définie conformément à l’article 1(25) sur la discrimination directe comme suit: toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la secte, l’opinion politique ou la croyance politique, l’origine ou la nationalité.

La discrimination indirecte est définie à l’article 26 comme suit: toute exclusion ou préférence, toute discrimination fondée sur la nationalité, l’âge, l’état de santé, la situation économique, le statut social, l’affiliation et l’activité syndicale, et dont l’effet est d’annuler ou d’affaiblir l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi et de profession.

L’objectif de cette loi, en vertu de l’article 2, est d’assurer un développement durable fondé sur la justice sociale et l’égalité, ainsi qu’un travail décent pour tous sans aucune discrimination, de bâtir l’économie nationale, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’article 4 dispose ce qui suit: le travail est un droit pour tout citoyen qui en a la capacité, et l’État s’efforce de l’assurer en veillant à l’égalité des chances dans l’emploi, sans aucune discrimination.

L’article 6(4) de la loi sur le travail dispose ce qui suit: la liberté de travailler est protégée, et le droit au travail ne peut être restreint ou refusé. L’État applique une politique visant à promouvoir le plein emploi productif, dans le respect des principes et droits fondamentaux, que ce soit dans la loi ou dans son application, ce qui inclut, à l’alinéa 4, l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Article 8(1): la présente loi interdit toute violation ou atteinte au principe de l’égalité des chances et de traitement quel qu’en soit le motif, et notamment la discrimination entre les travailleurs, qu’elle soit directe ou indirecte, pour tout ce qui concerne la formation professionnelle ou l’emploi ou les conditions de travail.

À l’exception du paragraphe 3 de l’article 8: n’est pas considérée comme une distinction toute distinction, exclusion ou préférence en rapport avec un emploi particulier si elle est fondée sur les qualifications requises par la nature de cet emploi.

Tout travailleur a le droit de saisir le tribunal du travail pour déposer une plainte lorsqu’il est exposé à toute forme de travail forcé, de discrimination ou de harcèlement dans l’emploi et la profession (en vertu de l’article 11(1)).

Une peine d’emprisonnement pour une période n’excédant pas six mois et une amende n’excédant pas 1 million de dinars ou l’une de ces deux peines est imposée à quiconque enfreint les dispositions des articles contenus dans ce chapitre concernant le travail des enfants, la discrimination, le travail forcé et le harcèlement sexuel (en vertu de l’article 11(2)).

En l’absence de texte législatif dans cette loi, les dispositions des conventions arabes et internationales du travail pertinentes et légalement ratifiées s’appliquent (en vertu du paragraphe 2 de l’article 14 de la loi sur le travail).

Le contrat de travail ne prend pas fin selon l’article 48(1)(e): «Discrimination dans l’emploi et la profession, qu’elle soit directe ou indirecte».

Les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier gratuitement de programmes de formation, conformément à l’article 26(4).

Tout travailleur jouit des droits suivants: programmes de formation professionnelle conformément à l’article 42(1)(f).

Égalité salariale entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 53(5).

Tous les projets et lieux de travail sont couverts par l’inspection du travail sous la direction et la supervision du ministère, conformément aux dispositions de l’article 126 de la loi sur le travail.

Le Département de l’inspection de la direction du travail et de la formation professionnelle du ministère du Travail et des Affaires sociales, conformément à l’article 127(1), assume de nombreuses tâches (clauses a, b, c et d de cet article).

La Direction du travail et de la formation professionnelle, qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales, a élaboré un formulaire de plainte des travailleurs, qui est à la disposition de tous, et une réponse urgente est apportée dès sa présentation par le travailleur.

Les commissions chargées de l’inspection sont autorisées, en vertu de l’article 128 de la loi, à effectuer plusieurs tâches, notamment à mener tout examen ou enquête jugés nécessaires pour s’assurer qu’il n’y a pas de violation des dispositions de cette loi, en particulier les suivantes:

Enquêter avec l’employeur ou les travailleurs concernés, séparément ou en présence de témoins, sur toute question liée à l’application des dispositions de la présente loi.

Examiner tous les livres, registres ou autres documents dont la conservation est une obligation selon les dispositions des lois et instructions relatives au travail pour s’assurer de leur compatibilité avec les dispositions de la présente loi. Des exemplaires ou des extraits de ces documents peuvent être obtenus.

En vertu de l’article 129, les comités d’inspection préparent un rapport après chaque visite, comprenant un résumé des violations et des recommandations liées aux poursuites à engager contre les employeurs contrevenants.

Lorsqu’un cas de discrimination ou de violation de la loi est constaté, il est recommandé de renvoyer l’employeur devant le tribunal du travail conformément à l’article 134(2). Le ministre, sur la base du rapport de la commission d’inspection, peut décider de renvoyer l’employeur contrevenant devant le tribunal du travail compétent, conformément aux dispositions du présent chapitre, ou d’engager une procédure pénale contre l’employeur contrevenant, selon la recommandation de la commission d’inspection formulée à partir du rapport de visite d’inspection.

Le rapport de la commission d’inspection, ainsi que le témoignage de l’inspecteur, sont des éléments de preuves que le tribunal prendra en compte lorsqu’il rendra sa décision, sauf preuve du contraire (en vertu de l’article 134(3)).

Discussion par la commission

Interprétation à partir de l’arabe: Représentant gouvernemental, directeur général, Direction de l’emploi et de la formation professionnelle – Je tiens à remercier le BIT pour ses efforts remarquables et sa vigilance concernant la tenue des réunions de la 109e session de la Conférence internationale du Travail, malgré les circonstances et les défis auxquels le monde entier est confronté en raison de la pandémie de COVID-19.

En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement, indépendamment du genre, de l’appartenance ethnique, de la couleur, de la religion ou de l’origine ethnique, la Constitution iraquienne de 2005 est la loi suprême et supérieure en Iraq et prévoit une protection forte contre la discrimination. La Constitution garantit l’égalité de traitement de tous les Iraquiens, indépendamment de leurs genre, appartenance ethnique, origine, couleur de peau, confession, croyance, opinions, statut économique ou social. Elle établit des droits forts et égaux et constitue une base solide pour les autres textes juridiques.

L’article 14 dispose que les Iraquiens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur le genre, l’appartenance ethnique, l’origine, la couleur de peau, la confession, la croyance, l’opinion ou le statut économique ou social. La discrimination directe, définie dans les dispositions de l’article 25(1) de la loi sur le travail no 37 de 2015 comme toute discrimination, exclusion ou préférence fondée sur l’appartenance ethnique, la couleur, le genre, la religion, la confession, l’opinion, la croyance politique ou l’origine, est interdite.

En ce qui concerne l’exclusion de minorités ethniques et religieuses de certains marchés du travail, notamment l’emploi dans les administrations publiques et dans le secteur privé, l’article 16 de la Constitution dispose que l’égalité de chances est un droit garanti à tous les Iraquiens et que l’État doit veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif.

L’article 4 du décret no 7 de 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition, concernant le Code pénal no 111 de 1969, prévoit une disposition importante pour lutter contre la discrimination et protéger les droits des minorités. Il incombe à toutes les personnes qui exercent des fonctions dans les administrations publiques ou les services publics, y compris dans les forces de police ou comme procureurs ou juges, d’appliquer la loi sans discrimination dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Aucune discrimination ne doit être exercée à l’encontre d’une personne en raison de son appartenance ethnique, de la couleur de sa peau, de sa langue, de son appartenance religieuse, de ses opinions politiques, de sa nationalité, de son origine ethnique, de son statut social ou de son origine familiale. Cette disposition importante et l’article 372 du Code pénal qui interdit les crimes de haine et érige en infraction les actes qui portent atteinte, attaquent, insultent, invalident ou détruisent les pratiques religieuses et les lieux saints des minorités religieuses en Iraq, constituent un ensemble solide de lois qui protègent les intérêts des minorités iraquiennes, et nous vous renvoyons aux dispositions de l’article 3(1) de la loi sur le travail, qui est en vigueur et s’applique à tous les travailleurs.

L’État s’efforce d’assurer l’égalité de chances au travail, sans discrimination, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi sur le travail. Toute violation ou abus du principe d’égalité de chances et de traitement, quelle qu’en soit la raison, en particulier en ce qui concerne la discrimination entre les travailleurs, qu’elle soit directe ou indirecte, et concernant la formation professionnelle ou l’emploi ou les conditions de travail, conformément à l’article 8(1) de la loi, est interdit. La discrimination indirecte a été définie comme toute discrimination, exclusion ou préférence fondée sur le genre, l’âge, l’état de santé, le statut social ou économique, l’affiliation ou l’activité syndicale, ayant pour effet de réduire à néant ou d’affaiblir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et je vous renvoie à l’article 1(26). L’État a adopté une politique visant au plein emploi productif et au respect des droits et principes fondamentaux, en droit et dans la pratique. C’est notamment le cas au paragraphe 4 de la loi sur le travail, qui concerne la lutte contre la discrimination dans l’emploi, conformément à l’article 6 qui vise également à garantir les droits des travailleurs qui déposent plainte auprès d’un tribunal du travail lorsqu’ils sont exposés à toute forme de travail forcé, de discrimination ou de harcèlement dans l’emploi et la profession, conformément à l’article 11(1).

Conformément aux dispositions de l’article 11(2) de la loi sur le travail, des peines de prison d’une période n’excédant pas six mois ou une amende n’excédant pas 1 million de dinars iraquiens peuvent être imposées à quiconque viole les dispositions des articles relatifs au travail des enfants, à la discrimination, au travail forcé, au harcèlement sexuel, selon le cas particulier. Conformément aux dispositions de l’article 48(1)(e), aucun contrat de travail ne peut être résilié en raison de discrimination dans l’emploi et la profession, que la discrimination soit directe ou indirecte. En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre les formes de discrimination auxquelles sont confrontées les minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession, tous les projets, dans les lieux de travail couverts par les dispositions de cette loi, sont soumis à l’inspection du travail, sous la supervision et les directives du ministère, conformément aux dispositions de l’article 126 de la loi sur le travail qui est en vigueur. Les tâches incombant au Département d’inspection, conformément à l’article 127(1)(e), sont de mettre à disposition des mécanismes appropriés pour recevoir les plaintes des travailleurs concernant toute violation de leurs droits en vertu de la présente loi et de bien informer les travailleurs sur l’utilisation de ce mécanisme.

Le Département d’inspection peut fournir une liste d’orientation des travailleurs sur la manière dont déposer plainte, sur les informations que doivent contenir les plaintes, ainsi que sur la manière d’adresser les plaintes au Département d’inspection et à la direction. En coordination avec le Parlement iraquien et le comité syndical, un formulaire électronique a été élaboré pour déposer les plaintes auprès de la division des médias, qui est affiliée au bureau du directeur général de la direction. Lorsque des plaintes sont reçues, elles sont transmises au Département d’inspection, par l’intermédiaire de son comité d’inspection, en vue de l’ouverture d’enquêtes. Les parties au conflit sont convoquées à la direction afin de régler l’affaire. Si l’affaire est réglée, le plaignant bénéficie de tous ses droits et cela est enregistré. Si l’on ne parvient pas à un accord, une recommandation est formulée. Le comité d’inspection rédige ensuite un rapport dans lequel est consigné le témoignage de l’inspecteur, ces éléments étant considérés comme des preuves par le tribunal lorsqu’il rend ses décisions. Ces informations sont ensuite enregistrées dans une banque de données et communiquées au comité syndical.

La plupart des plaintes, qui donnent lieu à des mesures appropriées, concernent les droits des travailleurs, les heures de travail, les salaires, la cessation d’emploi sans préavis ou la réduction du nombre de travailleurs sans l’approbation préalable du ministre du Travail et des Affaires sociales.

Les plaintes portent également sur la cessation d’emploi par la contrainte, c’est-à-dire, lorsqu’on oblige le travailleur à signer sa démission. La communication avec les citoyens se fait par le biais de réseaux sociaux, tels que Facebook, et, lorsque des plaintes sont reçues, par des lettres privées qui sont transmises aux sections concernées en vue des mesures nécessaires à prendre.

En raison de la pandémie de COVID-19 et du confinement imposé, un certain nombre d’employeurs ont mis fin aux contrats des travailleurs de manière injuste. Une ligne d’assistance téléphonique a donc été mise en place au ministère, via l’application WhatsApp, afin de recevoir les plaintes, qui sont ensuite transmises à la section compétente. Ces mesures concernent Bagdad et les autres régions. Un système d’assistance téléphonique à quatre lignes a été acheté pour le ministère et un système complet sera dédié au Département d’inspection. Notre ministère n’a reçu aucune plainte concernant une discrimination ethnique sur le lieu de travail. Nous souhaitons néanmoins demander une assistance technique pour former des inspecteurs du travail et des spécialistes dans ce domaine.

En ce qui concerne les indicateurs de discrimination directe et indirecte, ainsi que le travail forcé, la sensibilisation des citoyens doit se faire par le biais des médias sociaux, afin de les informer de leurs droits relatifs à la discrimination directe et indirecte, en gardant à l’esprit que le nombre de plaintes transmises au ministère à ce sujet est faible. Sous la supervision de la Banque centrale et avec son financement, une coordination a été mise en place avec l’Université de Bagdad et les inspecteurs du travail à Bagdad et dans les provinces. En ce qui concerne la discrimination ethnique à l’égard des femmes, le ministère du Travail et des Affaires sociales de la région du Kurdistan a organisé un séminaire en ligne, sur le formulaire électronique que doivent utiliser les inspecteurs. Actuellement, des données sont recueillies pour savoir comment les inspecteurs vont enquêter, avec la participation des femmes, sur les cas de discrimination ethnique à l’égard des femmes sur le lieu de travail. Ces données seront ensuite analysées et vous seront communiquées dans toute mise à jour dans ce domaine.

Des mises à jour vous seront également communiquées ultérieurement concernant le projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination, ainsi que concernant le projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques. Le gouvernement a adopté la loi no 8 de 2021 sur les femmes yazidies survivantes, à titre de compensation pour ce qu’elles ont subi et pour les protéger, elles et leurs régions, compte tenu des conséquences des crimes commis contre elles et contre les autres communautés chrétiennes, turkmènes et shabaks. Ces crimes sont considérés comme des crimes contre l’humanité, crimes ayant entraîné des dommages physiques, psychologiques, sociaux et matériels pour toutes les victimes, en particulier les femmes et les enfants. Des efforts sont actuellement déployés pour les intégrer dans la société.

En ce qui concerne l’absence de plaintes, de mesures juridiques pour lutter contre la discrimination ethnique ou l’absence de volonté des autorités d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de tels actes, l’Iraq a ratifié bon nombre des principaux traités relatifs aux droits de l’homme, y compris plusieurs traités qui ont une incidence positive sur la situation des minorités, notamment l’ICESCR, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L’Iraq respecte donc le droit international puisqu’il protège les droits civils, sociaux, économiques, politiques et culturels des minorités iraquiennes.

En ce qui concerne la production de statistiques sur le genre et l’emploi des minorités ethniques, et les secteurs dans lesquels elles travaillent, une unité de genre a été créée sous les auspices du Département juridique de la Division des droits de l’homme; qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales. Cette unité est chargée, entre autres, d’assurer l’intégration des questions d’égalité de genres et l’équité sociale entre les hommes et les femmes, ce qui renforce le principe d’égalité dans l’emploi et garantit la disponibilité de statistiques sectorielles et de données ventilées par sexe, ainsi qu’une analyse de l’intégration de la dimension de genre.

En tenant compte des questions d’égalité de genres dans le cadre de la planification stratégique et des plans de travail du gouvernement, nous vous communiquerons aussi des informations sur le nombre et la nature des plaintes relatives à la discrimination fondée sur la religion, la couleur, l’origine, qui ont été présentées aux tribunaux et à d’autres autorités compétentes, comme la Commission suprême iraquienne.

En ce qui concerne les stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre, la couleur ou l’origine des travailleurs qui continuent d’entraver la participation des hommes et des femmes à l’éducation et aux programmes de formation professionnelle, et leur capacité à disposer d’un large éventail de possibilités de travail, conduisant au salaire minimum pour un travail similaire, l’article 19(1) de la loi sur le travail prévoit des services gratuits pour les demandeurs d’emploi, les employeurs, les salariés et les travailleurs. En vertu de l’article 26(4), les demandeurs d’emploi peuvent aussi participer gratuitement à des programmes de formation.

En vertu de l’article 42(1)(c), les travailleurs jouissent de droits à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans discrimination. En vertu de l’article 42(1)(g), les travailleurs bénéficient de programmes de formation professionnelle. L’article 17 prévoit également l’égalité des salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En vertu de la loi no 38 de 2008 sur les récompenses accordées aux formateurs des centres de formation professionnelle affiliés au ministère du Travail et des Affaires sociales, tout formateur qui rejoint les centres de formation professionnelle affiliés au ministère du Travail et des Affaires sociales obtiendra une prime de formation, équivalente à 10 000 dinars iraquiens, pour chaque jour passé à former d’autres personnes.

Si l’Iraq a pris du retard dans l’élaboration du rapport annuel sur cette convention, c’est parce que le ministère du Travail a dû s’adresser à plusieurs organes sectoriels pour préparer une réponse intégrée. Cela est également dû à la situation liée à la pandémie de COVID-19 en Iraq, puisque beaucoup d’institutions et départements ne fonctionnent pas pleinement, ce qui a retardé les réponses requises pour la préparation de notre rapport national. À cet égard, nous veillerons à remettre les prochains rapports annuels à la date fixée par la commission. Nous serions reconnaissants au BIT de nous faire parvenir les campagnes de sensibilisation sur tous les aspects de la discrimination.

Membres employeurs – Le cas de l’Iraq concerne la convention no 111, une convention fondamentale ratifiée par 175 États Membres. Avec la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention dont il est question est un instrument important qui protège le principe fondamental de «l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession». À titre d’information, l’Iraq a ratifié la convention en 1959. La commission a déjà examiné ce cas en 1993 et a formulé ensuite trois observations – en 2002, 2018 et 2020. Nous remercions le gouvernement pour les informations écrites qu’il a fournies cette année et pour la présentation que vient de faire le directeur général de la Direction de l’emploi et de la formation professionnelle.

La principale question qui se pose ici concerne la discrimination et l’exclusion de groupes minoritaires de certains marchés du travail, notamment l’emploi dans l’administration publique et le service public. Nous comprenons la complexité de la population iraquienne, puisqu’elle se compose de 75 à 80 pour cent d’Arabes, de 15 à 20 pour cent de Kurdes et d’un certain nombre de minorités ethniques, dont les Turkmènes, les Shabaks, les Chaldéens, les Assyriens, les Arméniens, les Iraquiens d’origine africaine et les Roms. Cela dit, les préoccupations soulevées à propos de l’application de la convention par l’Iraq concernent principalement deux groupes. Les observations de la commission d’experts font valoir que les personnes d’ascendance africaine sont touchées de manière disproportionnée par la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi que par la discrimination raciale et la marginalisation. De même, les citoyens roms qui ne possèdent pas de carte d’identité nationale sont victimes de discrimination, notamment dans l’accès à l’emploi.

La commission d’experts a noté que le gouvernement a élaboré, en 2017, un projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination, et un projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques. Cependant, nous regrettons de ne pas avoir d’informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures ou des dispositions établies en vertu du décret no 7 d’avril 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition concernant le Code pénal no 111 de 1969 et de la loi iraquienne sur le travail no 37 de 2015 concernant la discrimination.

La commission d’experts a noté que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur toute mesure prise pour lutter contre la discrimination dont font l’objet les minorités ethniques et religieuses dans l’emploi et la profession. Nous notons que la loi sur le travail no 37/2015, entrée en vigueur en février 2016, interdit la discrimination directe et indirecte pour tout ce qui concerne la formation professionnelle, le recrutement et les conditions d’emploi. Elle promeut également l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et interdit le harcèlement sexuel et le harcèlement fondé sur le genre. Nous notons également que la loi sur le travail prévoit des sanctions (peines de prison n’excédant pas six mois ou une amende n’excédant pas 1 million de dinars iraquiens) en cas de discrimination et de harcèlement sexuel. La loi est formulée en termes non équivoques et on peut raisonnablement s’attendre à ce que son application soit à la mesure de la situation. L’absence d’informations est donc préoccupante. Les membres employeurs font écho à la demande d’informations de la commission d’experts sur l’application de la loi sur le travail no 37/2015 dans la pratique et sur toute plainte déposée auprès du tribunal du travail pour discrimination ou harcèlement sexuel, ou d’informations détaillées concernant tout autre mécanisme de plainte, ainsi que les sanctions imposées.

En ce qui concerne l’obligation de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, nous reconnaissons que l’adoption de dispositions légales interdisant la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs dans l’emploi et la profession constitue une étape importante dans le traitement de la question couverte par la convention. Cependant, comme nous l’avons déjà mentionné, il est important de constater que cette loi est mise en œuvre. La commission d’experts a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation.

Des mesures concrètes et spécifiques sont nécessaires pour lutter efficacement contre la discrimination et promouvoir l’égalité, et c’est ce que nous voulons voir maintenant. Nous prions instamment le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’origine sociale et d’ascendance nationale, et de tout autre motif de discrimination interdit.

L’égalité de chances entre les hommes et les femmes, y compris les hommes et les femmes appartenant à des groupes ethniques ou religieux, sur le marché du travail, dans les secteurs public et privé, devrait occuper une place importante, de même que les éléments montrant que des mesures spécifiques sont prises pour promouvoir la tolérance et la coexistence entre les groupes religieux et ethniques, et faire connaître la législation du travail interdisant la discrimination en vigueur.

Pour conclure, nous sommes satisfaits de constater que des lois respectant les principes de la convention ont été adoptées. Nous souhaitons maintenant voir des résultats. Nous nous faisons l’écho de la demande de la commission d’experts au gouvernement de:

- fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination et du projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques;

- renforcer ses efforts et adopter des mesures volontaristes pour lutter contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques et religieuses;

- rendre compte de l’impact de ces mesures sur l’amélioration de l’accès de ces groupes à l’emploi et à la profession;

- fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi des groupes de minorités ethniques et les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés.

En outre, nous demandons au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en droit et dans la pratique dans le pays, selon le cycle régulier de présentation des rapports.

Membres travailleurs – L’Iraq a traversé depuis trois décennies une série d’événements extrêmement douloureux. Si le pays semble s’orienter sur la voie de la reconstruction, il est nécessaire dans ce cadre de tirer les leçons de ce passé récent. Une des plus importantes leçons à retenir est la manière dont les différences ethniques et religieuses ont été instrumentalisées dans les épisodes de violence et de déstabilisation du pays. Il est dès lors nécessaire de neutraliser ces foyers de tensions en mettant en œuvre des politiques inclusives visant à éradiquer toutes les formes de discrimination.

Le rapport de la commission d’experts portant sur le respect de la convention no 111 fait écho à des éléments évoqués par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale. Celui-ci a exprimé un certain nombre de préoccupations concernant la persistance de la discrimination raciale structurelle, de la marginalisation et de la stigmatisation que subissent les personnes d’ascendance africaine. Ce comité s’est également dit préoccupé par la situation des citoyens roms qui n’ont pas de documents nationaux d’identité uniformisés, ce qui les exposerait à la discrimination, notamment dans l’accès à l’emploi.

Nous sommes parfaitement conscients de la situation du pays. Les violences et conflits armés ont engendré d’importants déplacements de population. À cela s’ajoutent les tensions politiques et sociales qui ont certainement impacté la capacité du gouvernement à faire face à ces enjeux. Toutefois, il doit être clair que cela ne dispense pas les autorités publiques de la nécessité de s’attaquer à ces problèmes et que cela fait partie intégrante du processus de reconstruction.

À ce titre, nous notons avec inquiétude que les projets de loi visant à lutter contre les discriminations et à protéger les minorités restent pendants devant le Parlement depuis plusieurs années. Mais au-delà des dispositions législatives, il faut surtout s’attacher aux actions et mesures concrètes pour lutter effectivement contre les phénomènes de discrimination.

L’absence d’une vue transparente sur le nombre de plaintes portant sur ces questions et la manière dont elles sont prises en charge empêchent d’en mesurer correctement l’ampleur. Il en va de même de l’absence de précision concernant les mesures prises par le gouvernement pour combattre les formes de discrimination visées par la convention. Le groupe des travailleurs apportera des illustrations en évoquant des cas concrets qui permettent d’avoir une vue ne serait-ce que partielle sur cette triste réalité.

Permettez-moi néanmoins d’insister ici sur la situation des femmes qui, en Iraq, à l’instar d’autres pays de la région, restent largement sous-représentées dans le monde du travail et subissent de nombreuses discriminations dans l’accès à l’emploi. Ces entraves sont aggravées par une série de conditions et dispositions qui les placent littéralement sous tutelle. Cette situation appelle d’urgence des réponses pertinentes, articulées et de nature à relever ces importants défis. Je souhaite encore attirer l’attention sur le traitement réservé aux travailleuses migrantes et aux travailleuses d’origine africaine qui sont encore plus durement frappées par les pratiques discriminatoires.

Le chemin de la reconstruction du pays passe par une sérieuse prise en charge de ces dimensions, car une société inclusive est la meilleure garantie contre l’instabilité.

Membre travailleuse, Norvège – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. Le cas de l’Iraq est examiné en raison de la discrimination dans l’emploi et la profession. Outre la discrimination fondée sur la couleur et la religion, qui a déjà été mentionnée, il existe aussi une discrimination à l’égard des femmes.

Les femmes continuent de faire l’objet de discrimination en matière d’accès à l’emploi et de sécurité de l’emploi. Seuls 16 pour cent des femmes participent à la vie active formelle en Iraq. Avec les mesures pour lutter contre la COVID-19, les femmes consacrent un volume de temps disproportionné aux soins domestiques non rémunérés, alors qu’elles y consacraient déjà beaucoup plus de temps que les hommes. La perte de sources de revenus, le confinement au foyer et l’augmentation du stress et de l’anxiété sont quelques-unes des principales causes de la hausse de la violence sexiste rapportée.

La loi sur le travail interdit aux femmes de travailler à certaines heures de la journée et ne leur permet pas d’occuper des emplois jugés dangereux ou pénibles. Les femmes doivent obtenir l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur de sexe masculin avant de se voir accorder une carte d’identité pour accéder à l’emploi. La loi n’interdit pas la discrimination fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. En outre, l’Iraq doit encore adopter une loi nationale contre la violence domestique et modifier l’article 398 du Code pénal de 1969, qui autorise actuellement le viol conjugal et accorde l’impunité aux hommes qui commettent des violences sexuelles contre les femmes et les filles s’ils épousent la victime.

Les femmes syndicalistes sont également l’objet d’un harcèlement plus important encore. À titre d’exemple, on peut citer le cas de Taiba Saad, membre du Syndicat des services sociaux, qui a été enlevée à Bagdad. Elle a été torturée pendant sa détention, par exemple, en étant déshabillée et sévèrement battue.

Nous demandons instamment au gouvernement iraquien de prendre au sérieux ses obligations à l’égard de l’OIT, de se conformer à la convention et de fournir d’urgence les informations demandées par la commission d’experts.

Membre gouvernemental, Portugal – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Le Monténégro et l’Albanie, pays candidats, la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et membre de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que la République de Moldova s’associent à cette déclaration.

L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits au travail. Nous œuvrons résolument en faveur de la ratification et de la mise en œuvre universelles des normes internationales du travail et soutenons l’OIT dans son rôle indispensable consistant à élaborer, à promouvoir et à contrôler l’application des normes internationales du travail, et des conventions fondamentales en particulier.

L’interdiction de la discrimination est l’un des principes les plus importants du droit international des droits de l’homme. Dans les traités fondateurs de l’Union européenne, l’interdiction de la discrimination est un principe fondamental. En ce qui concerne l’emploi et la profession, la convention no 111 repose sur le même principe.

L’UE et ses États membres sont des partenaires de longue date de l’Iraq. En réponse aux nombreux défis auxquels l’Iraq est confronté après des années de conflit, l’UE a adopté en 2018 une nouvelle stratégie pour l’Iraq, afin de soutenir les efforts du gouvernement en matière de stabilisation, de reconstruction, de réconciliation et de développement. L’UE et l’Iraq ont également signé un accord de partenariat et de coopération global.

Nous prenons note des observations de la commission d’experts, du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités sur une mission réalisée en Iraq en 2016, ainsi que des observations formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale en 2019. Nous accueillons favorablement les informations écrites fournies par le gouvernement iraquien et les précisions qu’il a données concernant les dispositions du Code pénal no 111 et de la loi iraquienne sur le travail no 37.

Nous demandons néanmoins au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination et du projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques. Nous saluons les efforts déployés par l’Iraq, malgré la situation difficile qui prévaut dans le pays, pour coopérer avec l’OIT et améliorer les normes du travail, notamment via la ratification de nouvelles conventions de l’OIT, et des projets également soutenus par l’UE et ses États membres.

À cet égard, nous accueillons favorablement la signature, fin 2019, du programme par pays de promotion du travail décent, la ratification de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et les efforts actuellement déployés par l’Iraq pour ratifier la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, tout cela avec le soutien des programmes de l’UE.

Suite au rapport de la commission d’experts, et en gardant à l’esprit l’observation générale de la commission de 2018, nous soulignons qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale, coordonnée et volontariste pour s’attaquer aux obstacles à l’emploi et à la profession fondés sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous.

Nous demandons au gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer à rendre compte des mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses. Nous soulignons l’importance d’élaborer des politiques fondées sur des données factuelles et demandons au gouvernement de fournir des données ventilées par sexe et par origine ethnique, démontrant l’impact de ces mesures sur un meilleur accès de ces groupes à l’emploi et à la profession, et sur la réduction du nombre et de la gravité des plaintes.

En ce qui concerne la discrimination, nous saisissons cette occasion pour demander au gouvernement de prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants.

L’UE et ses États membres restent engagés dans la coopération et le partenariat étroits avec l’Iraq et attendent avec intérêt de poursuivre les efforts conjoints avec le gouvernement et le BIT, notamment en ce qui concerne l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, afin d’améliorer les normes de travail pour tous en Iraq.

Interprétation de l’arabe: Membre travailleur, Bahreïn – Je voudrais faire écho aux propos des membres travailleurs et ajouter quelques points. Tout d’abord, il est très important de trouver un équilibre entre les différents types de responsabilités et la protection des droits des travailleurs, qu’ils soient nationaux ou migrants. Deuxièmement, le système de kafala restreint les droits des travailleurs migrants et il faut améliorer la situation à cet égard. Troisièmement, il est très important qu’il y ait une justice sociale pour tous les travailleurs en Iraq, et l’égalité entre eux, afin que l’emploi décent soit une réalité pour tous, malgré les divisions de différents types. Par exemple, le taux de chômage dans le sud de l’Iraq, et en particulier dans la région de Bassora, est de 20 pour cent, alors que cette région est l’une des plus riches du pays et qu’elle dispose d’importantes ressources naturelles comme le pétrole et le gaz.

Par manque de transparence, les habitants ne peuvent pas bénéficier suffisamment des services essentiels, comme l’éducation, les soins de santé et la protection sociale. L’Iraq est également la cible de groupes terroristes, ce qui a entraîné l’exil de milliers de familles iraquiennes qui sont désormais un fardeau pour l’État iraquien, celles-ci ayant souvent perdu leur emploi.

Nous souhaitons également souligner la nécessité d’engager un dialogue social avec les travailleurs, afin de renforcer la protection sociale et le développement durable.

En conclusion, il faut respecter les normes de l’Organisation internationale du Travail et appliquer les conventions, notamment la convention no 111. Le pays devrait avoir recours à l’assistance technique du BIT sur la manière de prévenir la discrimination.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernemental, Algérie – L’Algérie prend bonne note des informations fournies par l’Iraq sur l’application de la convention. La Constitution iraquienne assure une forte protection contre toute forme de discrimination et garantit l’égalité des droits entre les citoyens iraquiens. De plus, l’Iraq s’est engagé à respecter le droit international et à protéger les droits civils, sociaux, économiques, politiques et culturels des minorités, et ce conformément aux traités et aux conventions ratifiés par l’Iraq. L’Algérie prend également note des informations indiquant que la loi sur le travail de 2015 garantit les droits et les libertés énoncés dans la Constitution, et l’encourage à poursuivre la mise en œuvre des mesures de prévention, d’inspection et de formation, et ce afin d’atteindre les objectifs du travail décent.

Enfin, l’Algérie estime que, compte tenu de la situation difficile en Iraq, l’assistance technique fournie par le BIT serait de nature à permettre de réaliser les progrès escomptés pour ce qui est de la mise en œuvre de la convention.

Membre travailleuse, Espagne – Pour faire suite à ce qui a été mentionné par d’autres représentants des travailleurs, je voudrais réaffirmer que l’absence d’un cadre juridique plus large contre la violence domestique et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail crée un environnement propice à l’impunité contre les abus physiques et à l’augmentation du harcèlement et de la discrimination à l’égard des femmes, tant sur le lieu de travail qu’en dehors de celui-ci.

Les efforts déployés au Parlement pour faire adopter un projet de loi contre la violence domestique sont au point mort. Le Code pénal iraquien, applicable à la fois sur le territoire contrôlé par Bagdad et dans la région du Kurdistan de l’Iraq, mentionne les agressions physiques, mais ne fait pas explicitement mention de la violence domestique.

Les femmes font également davantage l’objet d’attaques en raison de leurs opinions politiques et leur militantisme syndical, comme en témoignent les nombreux cas d’abus et d’enlèvements de femmes et de syndicalistes ayant participé à la révolution d’octobre. Au moins huit femmes ont été tuées pendant la révolution pour avoir réclamé la justice sociale, l’accès à l’emploi et des salaires plus justes. Les femmes syndicalistes sont victimes de persécutions sur le lieu de travail: une femme membre du bureau exécutif de la Fédération générale des syndicats iraquiens (GFITU), et présidente du Département des relations internationales, s’est plainte de harcèlement et de persécution sur le lieu de travail. Une campagne de diffamation a été lancée contre elle et sa famille. En 2005, son mari a été tué en raison de ses activités syndicales. Elle a alors été menacée jusqu’à ce qu’elle abandonne son domicile pour aller se cacher. Aujourd’hui, elle se cache toujours.

Une autre femme, la présidente de la GFITU, officiellement enregistrée en 2019, a été accusée d’usurpation d’identité, après les différentes plaintes déposées par la section syndicale soutenue par le gouvernement contre son syndicat. Elle a été libérée provisoirement moyennant une caution de 5 millions de dinars (environ 2 823 euros) et fait l’objet d’un harcèlement quotidien sur son lieu de travail.

Le gouvernement iraquien devrait demander l’assistance technique du BIT pour mettre fin à la discrimination systématique à l’égard des femmes en Iraq.

Membre gouvernemental, République bolivarienne du Venezuela – Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela salue la présentation faite par la délégation gouvernementale de l’Iraq concernant la mise en œuvre de la convention. Nous avons pris dûment note du fait que le gouvernement iraquien dispose d’une Constitution et d’une législation complète qui interdit la discrimination et prévoit largement l’égalité des droits en toutes circonstances.

En particulier, nous nous félicitons que la loi iraquienne sur le travail interdise expressément toute discrimination au travail, afin de parvenir à un développement durable fondé sur la justice sociale et l’égalité. Le travail décent est garanti sans aucune discrimination, en vue de bâtir l’économie nationale et de parvenir au plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, dans le but de prévenir la discrimination et de garantir l’égalité de chances pour tous, les travailleurs iraquiens peuvent saisir le tribunal du travail s’ils sont victimes de discrimination dans l’emploi. Aussi, nous nous félicitons que l’Iraq lutte contre toute forme de discrimination et réponde aux préoccupations de la commission d’experts.

Enfin, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela espère que les conclusions de la commission seront objectives et équilibrées, afin que le gouvernement iraquien puisse continuer à progresser dans la mise en œuvre de la convention.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Liban – Nous avons pris note de la réponse détaillée du gouvernement iraquien concernant l’application des dispositions de la convention. Nous tenons à féliciter le gouvernement pour ses efforts et pour avoir pris des mesures législatives, ainsi que pour avoir entrepris des réformes. Le gouvernement a également pris un certain nombre de mesures pratiques positives. Nous l’encourageons à poursuivre la mise en œuvre des mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination, en particulier la discrimination à l’égard des femmes. Nous l’invitons également à poursuivre le dialogue social et à consulter davantage les syndicats sur les processus d’amendement afin de garantir la conformité de la législation nationale aux conventions internationales du travail. Nous demandons également au BIT de renforcer sa coopération avec le gouvernement et de lui fournir une assistance technique afin que davantage de progrès puissent être réalisés à cet égard.

Interprétation de l’arabe: Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Notre confédération tient à souligner combien il est important d’appliquer les dispositions de la législation nationale iraquienne, notamment les lois sur la lutte contre la discrimination ainsi que les conventions internationales que l’Iraq a ratifiées en matière de droits de l’homme, y compris les accords qui ont un impact direct sur la situation des minorités, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

L’Iraq s’est engagé à respecter les droits civils, économiques, sociaux, politiques et culturels des minorités en Iraq. De nombreuses femmes militantes sont victimes de discrimination et subissent des pressions pour mettre fin à leur activité. Un certain nombre de plaintes ont été déposées contre elles auprès des tribunaux pour les empêcher de mener ces activités, et elles ont été victimes de discrimination au travail. Nombre de travailleurs domestiques, également des femmes, ont été victimes de harcèlement et de persécutions, parfois sous la forme de harcèlement sexuel et de traite des êtres humains. Ces faits ont été signalés à la police iraquienne.

Il existe également une discrimination relative aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment de la part de certaines institutions. Dans ce contexte, nous devons veiller à ce que les partenaires sociaux travaillent ensemble pour améliorer le système du travail, en tenant compte des conventions internationales du travail et de la lutte contre toutes les formes de harcèlement au travail. Cela serait un pas en avant positif et garantirait les libertés et l’affiliation syndicales, sans ingérence dans l’activité syndicale. Cela serait aussi une avancée dans la lutte contre la discrimination. Il faudrait également garantir la liberté de constituer des organisations syndicales et d’y adhérer, et le gouvernement devrait faire tout son possible pour lutter contre la discrimination, tout en apportant le soutien juridique et psychologique nécessaire aux victimes de discrimination. Il conviendrait aussi de fournir des données statistiques sur les infractions et de mener des campagnes de sensibilisation.

En conclusion, nous remercions la commission pour l’intérêt qu’elle porte aux travailleurs de nos pays et pour ses efforts.

Interprétation de l’arabe: Membre gouvernementale, Égypte – Nous avons pris note des mesures et des efforts déployés par le gouvernement iraquien pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. Cela témoigne du respect par le gouvernement des normes internationales du travail. En effet, la Constitution iraquienne prévoit une protection importante contre la discrimination, ainsi qu’un traitement égalitaire de tous les citoyens iraquiens. En outre, l’Iraq a ratifié un certain nombre d’accords qui ont un impact direct sur les droits des minorités. Il s’est engagé à respecter le droit international.

L’Iraq a promulgué plusieurs lois qui protègent les intérêts des Iraquiens. Parmi elles, la loi sur le travail no 37 de 2015, qui vise à garantir le développement durable sur la base de la justice sociale et de l’égalité, à fournir un travail décent pour tous sans discrimination, en vue de bâtir une économie nationale et de garantir la jouissance des libertés fondamentales et des droits de l’homme.

De même, l’Iraq a adopté des textes sur la promotion de l’égalité au travail en droit et dans la pratique. Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour assurer l’application de la convention et nous espérons que, dans ses conclusions, la commission tiendra compte des efforts déployés et des mesures prises par le gouvernement iraquien.

Interprétation de l’arabe: Représentant gouvernemental – Nous avons pris note des commentaires et observations formulés par la commission d’experts et le gouvernement, ainsi que par les représentants des employeurs et des travailleurs de cette commission. L’Iraq tient à réaffirmer son engagement envers toutes les normes internationales du travail et les droits des travailleurs. Nous sommes l’un des États arabes qui a ratifié le plus grand nombre de conventions de l’OIT.

Nous sommes déterminés à respecter, et nous respectons déjà largement, la nécessité d’appliquer les conventions sur le travail, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Nous avons ratifié plusieurs conventions importantes, notamment la convention no 184 de 2001 et la convention no 185 de 2003, telles que modifiées. Nous réitérons l’estime que nous portons à cette Organisation et lui demandons de fournir une assistance technique supplémentaire pour nous aider à lutter contre la discrimination et le harcèlement sexuel. Nous regrettons de ne pas avoir pu fournir toutes les données dans les délais impartis, du fait des mesures de prévention sanitaire actuellement en place dans le pays.

Un certain nombre de lois sont en vigueur en Iraq sur la violence domestique, la discrimination et d’autres sujets, et ces lois sont actuellement promulguées en Iraq pour certains cas.

Membres travailleurs – Les différentes interventions ont permis de mettre en lumière l’étendue des problèmes soulevés dans le cadre de cette discussion.

Pour le groupe travailleur, il est essentiel que les projets de loi relatifs à la lutte contre la discrimination et la protection des minorités voient rapidement le jour. À cet effet, nous invitons le gouvernement à faire appel au Bureau pour lui prodiguer une assistance technique. Il convient aussi d’intégrer la mise en œuvre de la convention dans le cadre du programme de promotion de travail décent qui sera négocié prochainement.

À ce titre, une attention particulière doit être accordée à la situation des femmes, y compris les travailleuses migrantes. Étant donné qu’une partie des obstacles concernant la situation des femmes vient aussi des dispositions relatives à l’état civil des personnes, il est donc crucial que ces aspects soient également examinés et modifiés.

Membres employeurs – Nous remercions encore une fois le gouvernement pour son engagement dans l’examen de ce cas, ainsi que tous les représentants qui ont contribué à cette discussion.

Il est évident que nous sommes face à une législation satisfaisante, mais nous manquons d’informations démontrant son adoption.

À la lumière de la discussion d’aujourd’hui, nous nous faisons l’écho des demandes de la commission d’experts et lui demandons de: fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination et du projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques; renforcer ses efforts et adopter des mesures volontaristes pour lutter contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques et religieuses; rendre compte de l’impact de ces mesures sur l’amélioration de l’accès de ces groupes à l’emploi et à la profession; fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi des groupes de minorités ethniques et sur les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés; et fournir des informations détaillées sur l’application de la convention no 111 en droit et dans la pratique dans le pays, selon le cycle régulier de présentation des rapports.

Tous ces éléments sont vraiment importants, la loi est importante, la pratique est importante; nous constatons que la loi est en place, mais nous n’avons pas encore vu beaucoup d’éléments prouvant son application dans la pratique et nous prions instamment le gouvernement de fournir ces éléments.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.

Tenant compte du processus de transition et de reconstruction en cours dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de l’Iraq de:

- prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi relatif à la protection de la diversité et à la lutte contre la discrimination et le projet de loi relatif à la protection des droits des groupes de minorités religieuses et ethniques soient adoptés sans délai.

En outre, la commission appelle le gouvernement à:

- mettre en œuvre la convention no 111, en particulier dans le cadre du Programme de promotion du travail décent de l’OIT. À cet égard, il conviendra d’accorder une attention particulière à la situation des femmes, y compris des travailleuses migrantes;

compte tenu des obstacles juridiques auxquels sont confrontées les femmes dans le pays, notamment en ce qui concerne leur état civil, il est primordial de revoir et d’adapter les dispositions pertinentes.

La commission demande au gouvernement de solliciter l’assistance technique aux fins de la mise en œuvre effective de ces conclusions. La commission demande également au gouvernement de présenter un rapport détaillé à la commission d’experts, lors de sa prochaine réunion en octobre-novembre 2021.

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