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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sri Lanka (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note qu’une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat du personnel navigant de cabine alléguant le non-respect par le Sri Lanka de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. À sa 334e session (octobre 2018), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et a décidé de designer un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.334/INS/14/3). Conformément à la pratique passée, la commission a décidé de suspendre son examen de l’application de la convention, pour ce qui est de la mise en application effective des mesures décidées par les inspecteurs du travail s’agissant de l’institution de poursuites et de l’impartialité du système d’inspection du travail, dans l’attente de la décision du Conseil d’administration à propos de la réclamation.
La commission prend note des observations du Syndicat des employés de la banque de Ceylan (CBEU), du Syndicat du personnel des plantations de Ceylan (CESU), de la Fédération du travail de Ceylan (CFL) et du Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et autres de Ceylan (CMU) sur l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, toutes reçues en 2018.
Articles 3, 4, 5 a) 16, 20 et 21 de la convention. Efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail et statistiques fiables permettant d’évaluer son efficacité. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la période se terminant le 31 août 2016, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’application du système d’inspection du travail (LISA), et l’indication du gouvernement selon laquelle tous les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la santé et la sécurité au travail (SST) ont reçu une formation à l’utilisation du système. Dans ce contexte, le gouvernement a déclaré qu’à partir de 2017, il sera possible de publier chaque année un rapport complet de l’inspection du travail, conformément aux prescriptions des articles 20 et 21 de la convention. Quoi qu’il en soit, la commission note que les observations du CEBU, du CESU, de la CFL et du CMU contestent l’administration du système LISA et son efficacité quant à la collecte de données, et allèguent que ce système ne systématise pas l’action de l’inspection du travail et ne contribue pas à l’amélioration de sa qualité. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que le système LISA s’est continuellement amélioré depuis son lancement, grâce à l’ajout de nouveaux modules qui devraient contribuer à accélérer les inspections auxquelles ils se rapportent. La commission prend dûment note que le rapport annuel de 2017 du Département du travail contient des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques sur le nombre des inspecteurs du travail, d’usines enregistrées, de visites d’inspection, de cas portés devant les tribunaux par les fonctionnaires du travail, et d’accidents du travail. Néanmoins, ce rapport annuel ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles ou sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, en dehors des usines, et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. La commission prie le gouvernement de continuer de publier et de communiquer à l’OIT un rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce rapport annuel contienne des informations complètes sur tous les sujets énoncés à l’article 21 a) à g) de la convention, y compris en particulier: les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’application LISA dans la pratique, notamment sur son impact sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, tant pour ce qui est du nombre et de la qualité des inspections que de la collecte des statistiques.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 9, 13 et 14. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations sur le nombre des visites d’inspection communiquées par le gouvernement et dans le rapport annuel 2017 du Département du travail. Elle note aussi l’indication fournie par le gouvernement à propos du rôle de l’Institut national de la santé et la sécurité au travail, qui dispense en permanence des services de formation des inspecteurs relative aux questions de SST. À cet égard, la commission note les observations du CBEU, du CESU, de la CFL et du CMU qui font remarquer que cet institut manque de ressources en termes de personnel formé et d’équipement. En outre, s’agissant des mesures prises pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ces mêmes organisations allèguent qu’il n’existe pas, entre l’inspection générale du travail et l’inspection de la SST, de lien proprement dit qui permette: i) un partage et un archivage de l’information; et ii) un suivi par les inspecteurs de la SST des problèmes détectés par l’inspection générale du travail. Les syndicats allèguent en outre que les lésions professionnelles sont rarement déclarées. À ce sujet, le gouvernement déclare que, en raison du champ d’application de l’ordonnance sur les usines, certains lieux de travail, comme les domaines et plantations, ne peuvent être contrôlés que par des inspecteurs de l’inspection générale du travail, mais pas par des inspecteurs de la SST. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont signalés régulièrement aux divisions concernées, et que le personnel d’inspection du Département du travail (comprenant les fonctionnaires du travail, les ingénieurs-inspecteurs d’usines, les ingénieurs spécialistes d’usines, et les fonctionnaires médicaux) reçoivent tous des formations comprenant des composantes en matière de SST. Le gouvernement déclare à cet égard que, lorsque des fonctionnaires du travail identifient des milieux de travail ou des lieux de travail dangereux pendant les inspections, ils renvoient ces cas vers le Bureau de district des ingénieurs d’usines, ou la Division de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour s’assurer d’une coopération effective entre les inspecteurs de l’inspection générale du travail et les inspecteurs de la SST dans le but d’assurer l’application effective des dispositions légales en matière de SST. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention, et de fournir des informations complémentaires sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle signalés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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