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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Portugal

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1962)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1983)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020) et des informations dans le rapport de 2018 sur les activités de l’Autorité des conditions de travail (ACT). En outre, la commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission note en outre les observations formulées par l’UGT et par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP), reçues en 2020, communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement. Elle prend note des allégations de l’UGT selon lesquelles l’ACT: i) se concentre sur la prévention, au détriment des inspections et de l’application de sanctions; ii) ne coordonne pas assez ses activités avec les partenaires sociaux; et iii) publie ses rapports d’activités sur les inspections à des intervalles irréguliers et avec de nombreux retards. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission note qu’une réclamation sur base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant le non-respect par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. À sa 340e session (octobre-novembre 2020), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et a décidé de désigner un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.340/INS/19/8, paragr. 5). La commission note que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux articles 7 et 10 de la convention no 81, et aux articles 9 et 14 de la convention no 129, concernant la formation et le nombre des inspecteurs du travail. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre son examen de ces questions, dans l’attente de la décision du Conseil d’administration à propos de la réclamation.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures concernant l’inspection du travail qui ont été prises par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris le décret no 2-C/2020 du 17 avril 2020 règlementant l’extension de l’état d’urgence décrété par le Président de la République, qui prévoit le renforcement des ressources et des pouvoirs de l’ACT. La commission prend également note de l’indication de la CCSP selon laquelle un groupe de travail, présidé par l’Inspecteur général et avec la participation des partenaires sociaux, a été établi pour contrôler les questions concernant le travail durant la crise découlant de la pandémie de COVID-19, et que ce groupe a contrôlé la mise en œuvre des mesures d’urgence, et un rapport sur les inspections effectuées par l’ACT.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant les heures supplémentaires. Elle note également que le gouvernement indique que la carrière des inspecteurs du travail ainsi que leur évolution professionnelle sont régies par le décret-loi no 112/2001 qui arrête le cadre légal et définit la structure des carrières des inspecteurs de l’administration publique. En plus du salaire de base fixé par ce décret-loi, les inspecteurs ont aussi droit à une prime pour l’exercice de la fonction d’inspection correspondant à 22,5 pour cent du salaire de base. Le gouvernement indique qu’en application de ce décret-loi sera mis en place un nouveau système de carrière et de rémunération pour les inspecteurs du travail. À ce propos, la commission note que l’UGT indique s’être opposée à la dégradation des conditions de travail des inspecteurs du travail et à leur absence de perspectives de carrière (qui empêche l’avancement). Le syndicat indique aussi qu’en 2018 a été signée une convention tripartite intitulée «Combattre la précarité et réduire la segmentation du travail et promouvoir davantage de dynamisme dans la négociation collective», comportant des mesures visant à renforcer les conditions de service à l’ACT. L’UGT indique que cet accord comporte des mesures de renforcement des conditions de service à l’ACT, du nombre des inspecteurs du travail, des systèmes d’information de l’ACT, et des mécanismes donnant la parole aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, ainsi que sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de la convention tripartite de 2018. À cet égard, elle souhaite recevoir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte du nouveau système de carrière et de rémunération, pour faire en sorte que les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. En outre, la commission souhaite recevoir des informations sur la stabilité d’emploi des inspecteurs du travail (à l’exclusion des postes de direction), y compris des informations sur la proportion d’inspecteurs ayant deux, cinq et plus de huit années d’ancienneté.
Articles 9 et 10 de la convention no 81 et articles 11 et 14 de la convention no 129. Experts techniques et nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est félicitée de l’annonce par le gouvernement que l’ACT procédait au recrutement de 117 inspecteurs du travail. Elle note que 53 inspecteurs supplémentaires ont été recrutés en septembre 2019 et 80 autres en mai 2020, ce qui porte le nombre total des inspecteurs du travail à 417 en 2020 (par rapport à 359 inspecteurs en 2012). La commission note également que le gouvernement indique qu’en plus des inspecteurs du travail, l’ACT a un personnel d’encadrement composé de 505 personnes (contre 514 en 2016) et qu’un certain nombre de concours ont été ouverts pour recruter des techniciens supérieurs. À cet égard, la commission note que la CGTP-IN déclare que le nombre d’inspecteurs du travail comme celui du personnel de soutien restent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement du service d’inspection. La CGTP-IN indique également que l’ACT ne garantit pas la présence d’au moins un technicien de la santé et la sécurité au travail dans chaque bureau régional. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises en ce sens. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations ou autres mesures prises afin de faciliter l’intégration rapide de ces nouveaux inspecteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des spécialistes techniciens dûment qualifiés soient associés à l’action de l’inspection du travail.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant la stratégie en matière d’inspection mise en œuvre pour assurer une couverture satisfaisante des entreprises par des visites d’inspection du travail suffisamment exhaustives, le gouvernement indique que la définition des priorités de l’inspection est basée sur: i) la surveillance des entreprises dans lesquelles des accidents du travail se sont produits ou des maladies professionnelles se sont déclarées; et ii) la prise en compte du nombre de travailleurs pouvant être touchés par les situations considérées comme les plus graves pour leur sécurité ou leur santé physique et mentale. Le gouvernement indique que le nouveau système d’information aidera à rendre les actions d’inspection plus efficaces et plus efficientes. Il ajoute que ce processus prévoit la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au conseil consultatif de l’ACT et ayant souscrit à la Campagne ibérique pour la prévention des accidents au travail (2016-2018) et à la Campagne nationale pour la sécurité et la santé des travailleurs temporaires (2016-2018).
La commission note que la CGTP-IN affirme que le nombre des visites d’inspection a fortement diminué au fil des ans, de même que le nombre des lieux de travail inspectés et le nombre des travailleurs couverts. À cet égard, la commission prend note de la baisse substantielle du nombre des inspections (de 90 758 en 2011 à 37 482 en 2017), du nombre des exploitations inspectées (de 80 159 en 2011 à 24 584 en 2017), et du nombre des travailleurs couverts (de 609 343 en 2011 à 317 838 en 2017). Toutefois, elle note aussi que, au cours de la même période, le nombre des infractions constatées a augmenté, passant de 17 607 en 2011 à 24 352 en 2017. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un changement de critères statistiques a eu lieu en 2013 concernant la collecte d’informations sur le nombre de visites d’inspection et des lieux de travail visités, en vue d’éviter de majorer les données en comptant une visite à un même lieu de travail pour des sujets différents comme de nouvelles visites. Le gouvernement déclare en outre que les données concernant le résultat des visites d’inspections menées indiquent qu’il n’y a pas eu de changement important dans le nombre des sanctions appliquées. La commission prend en outre note que, selon les informations contenues dans le rapport de 2018 sur les activités de l’ACT, le nombre d’inspections (38 287), le nombre d’entreprises inspectées (25 200), le nombre de travailleurs couverts par les inspections (399 836) et le nombre d’infractions constatées (26 465) ont tous augmenté par rapport à 2017. Rappelant qu’il est important de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du nombre total des inspections du travail effectué et des travailleurs couverts. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre des inspections planifiées par rapport au nombre de celles consécutives à des plaintes ou des accidents; sur la durée moyenne ou normale des inspections planifiées par rapport aux inspections consécutives; et sur la nature et le nombre des infractions constatées et des sanctions appliquées pour chaque type d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.
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