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Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Maldives (Ratification: 2014)

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Observation
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La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport sur l’application de la convention pour la quatrième année consécutive. Dans la mesure où le rapport demandé n’a pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention à partir des informations disponibles et accessibles au public.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que dans son rapport au titre de la convention (no 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée, le gouvernement indique que, suivant la promulgation de la loi no 35/2015 (premier amendement à la loi no 69/78 sur la navigation maritime de la République des Maldives), «le pouvoir d’établir des règlements concernant le travail maritime a été délégué au ministre». Cependant, aucun règlement n’a encore été finalisé. Dans le même rapport, le gouvernement indique aussi que la Haute Cour de la République des Maldives a, dans l’affaire no 2010/HC-A/62, mis particulièrement l’accent sur «la nécessité d’établir un régime juridique particulier pour les gens de mer. Selon le jugement susvisé, la législation générale sur l’emploi, lorsqu’elle s’applique aux gens de mer, n’est pas en mesure d’assurer la protection de leurs droits, vu qu’ils ont des conditions d’emploi qui leur sont particulières, compte tenu de leur environnement de travail unique.»
La commission note que la loi no 69/78 de la République des Maldives sur la navigation maritime, telle qu’amendée, n’est pas disponible en anglais, tout comme la plupart des lois maldiviennes. En conséquence, l’analyse de l’application de la convention s’est principalement basée sur la loi de 2008 sur l’emploi. La commission note, à ce propos que l’article 34 (a) de cette loi exclut de l’application des dispositions du chapitre sur la durée du travail les «équipages des navires de mer». La commission en conclut que le reste des dispositions de la loi sur l’emploi est applicable aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans délai, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention et de communiquer des informations sur tous développements à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des copies en anglais de la législation pertinente, ou un résumé de telles dispositions. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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