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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations: 1) sur toute révision éventuelle du règlement n° 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories assimilées, dans sa teneur modifiée de 2011, ainsi que sur les activités de la Commission des travailleurs domestiques étrangers; 2) sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants concernant notamment le salaire minimum; et 3) sur les critères utilisés pour déterminer la valeur de l’élément en nature du salaire minimum versé aux travailleurs migrants en vertu de la convention collective dans l’industrie de la confection, et de fournir une copie de l’étude menée par la société d’audit à cet égard. En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants en matière de salaire minimum, la commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention (n°100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet d’amendement au règlement concernant les travailleurs domestiques a été préparé et adopté par le Conseil des ministres mais doit encore être promulgué par décret royal et publié au Journal officiel. Les modifications exigent des employeurs: (1) qu’ils payent les travailleurs dans les sept jours suivant la date à laquelle le salaire est dû, alors qu’auparavant, aucune période spécifique n’était déterminée; et (2) qu’ils garantissent la confidentialité des réunions avec les travailleurs, lorsque les inspecteurs du travail examinent les plaintes impliquant employeurs et travailleurs domestiques. Elles interdisent en outre à un employeur qui a enfreint les dispositions du droit du travail ou qui a violé les droits d’un travailleur domestique de recruter ou d’employer un autre travailleur pendant une période déterminée par le ministre et autorisent les inspecteurs du travail à demander aux autorités judiciaires l’autorisation d’enquêter sur une plainte, au cas où un employeur leur refuserait l’accès au domicile. La commission prend note de ces informations. La commission rappelle toutefois que les travailleurs migrants ne peuvent entrer dans le pays sans être parrainés par un employeur et ne peuvent changer d’emploi qu’après deux ans et avec l’autorisation écrite expresse de l’employeur dans le cadre du système de parrainage (kafala). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations: i) sur toutes les mesures prises ou envisagées pour revoir le système de parrainage afin que tous les travailleurs migrants bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, origine sociale et ascendance nationale); ii) sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui ont déposé des plaintes contre leur employeur ou parrain pour discrimination et abus, et sur l’issue de ces affaires, en indiquant s’ils ont demandé et obtenu un changement de lieu de travail; et iii) sur les progrès réalisés dans la révision du règlement no 90/2009, ainsi que sur les activités de la Commission des travailleurs domestiques étrangers.
Articles 2 et 3. Égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier les articles 67 et 72 de la loi sur le travail - qui prévoient, respectivement, un congé non rémunéré d’un an pour les femmes qui élèvent leurs enfants, et l’accès à des structures d’accueil pour les enfants de moins de 4 ans dans les entreprises comptant au moins 20 travailleuses - afin de garantir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission note avec intérêt que l’article 72 de la loi n° 14 de 2019 portant modification de la loi sur le travail prévoit qu’un employeur est tenu de mettre en place des structures de garde d’enfants sur le lieu de travail, ce qui bénéficierait aux travailleurs qui ont des enfants de moins de cinq ans, à condition que le nombre d’enfants soit inférieur à 15. La commission note également qu’en vertu de l’article 66 les nouveaux pères ont droit à trois jours de congé avec plein salaire après la naissance d’un enfant, alors que la loi sur le travail ne prévoyait pas de congé de paternité auparavant. La commission note cependant que l’article 67 n’a pas été modifié et qu’il n’accorde toujours qu’aux femmes le droit à un congé sans solde d’un an pour s’occuper de leurs enfants. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 67 de la loi sur le travail afin de garantir que les hommes et les femmes bénéficient d’un congé parental, et à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle demande également au gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et ii) de fournir des informations sur les activités de sensibilisation réalisées, notamment auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, pour lutter contre les stéréotypes selon lesquels la responsabilité principale des soins à la famille incomberait aux femmes.
Accès des femmes à l’emploi. Le gouvernement indique qu’à la suite des amendements de 2019 à la loi sur le travail, des modalités de travail flexible, y compris des horaires flexibles, des emplois à temps partiel et du télétravail, ont été approuvées pour faciliter l’égalité d’accès des femmes au marché du travail et réduire leur retrait de celui-ci. La commission note que le gouvernement fait référence à la Stratégie nationale pour les femmes (2020-2025) qui vise à promouvoir les droits sociaux, économiques et politiques des femmes et des filles en Jordanie, par une représentation et un leadership accrus aux postes de décision, en favorisant un environnement exempt de discrimination fondée sur le genre. La commission note que selon le Global Gender Gap Report de 2020 publié par le Forum économique mondial, la participation des femmes à la population active a atteint 15,1 pour cent contre 67,4 pour cent pour les hommes en 2020. Elle note également que selon le Programme par pays de travail décent pour la Jordanie 2018-2022, la majorité des femmes actives travaillent dans l’éducation (40,6 pour cent), la santé humaine et le travail social (14,5 pour cent), et l’administration publique et le secteur de la défense (12,8 pour cent). La commission note que dans le cadre de la Vision de la Jordanie 2025, le gouvernement a pour objectif de faire passer la participation des femmes au marché du travail de 15 pour cent en 2014 à 27 pour cent en 2025. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les femmes (2020-2025) et la Vision de la Jordanie 2025, en termes de promotion de l’emploi des femmes, en particulier dans les professions traditionnellement exercées par les hommes et dans les professions offrant des perspectives de carrière. Le gouvernement est prié de fournir des informations statistiques ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différentes professions et secteurs d’activité économique, afin d’évaluer les progrès réalisés au fil du temps.
Accès des femmes à la fonction publique. D’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, la commission note qu’en 2019, parmi les femmes qui travaillent dans la fonction publique, 17 femmes occupaient des postes de direction élevés; 45 pour cent d’entre elles occupaient des postes de direction et 47 pour cent ont le statut de fonctionnaire. Selon ces statistiques, le recrutement des femmes a légèrement augmenté, passant de 55 pour cent à 56 pour cent de 2010 à 2019, tandis que le recrutement des hommes a légèrement diminué, passant de 45 pour cent à 44 pour cent. Le gouvernement indique que toutes les nominations sont effectuées sur la base de critères établis, notamment l’égalité des chances, l’équité et la transparence et que la circulaire ministérielle no 2018 prévoit que le genre du candidat recherché pour un poste vacant ne doit pas être précisé afin de prévenir toutes pratiques négatives lors du recrutement et d’interdire toute discrimination dans le secteur public. La commission note que, d’après le rapport national de la Jordanie soumis pour Beijing+25 en 2019, une étude sur le statut des femmes dans la fonction publique a révélé qu’en 2015, les femmes représentaient 7 pour cent des employés de la catégorie supérieure/deuxième groupe, 51 pour cent des employés de la première catégorie, 56 pour cent de la deuxième catégorie, 24 pour cent de la troisième catégorie et 29 pour cent des employés sous contrats de système et contrats de projet. Dans son rapport Beijing+25, le gouvernement indique que e pourcentage total de femmes dans le secteur public est de 45 pour cent et que dans les ministères de l’éducation et de la santé il atteint 56 pour cent (ce pourcentage tombe à 24 pour cent si l’on exclut ces ministères). Selon le même rapport, «le nombre de femmes juges est passé de 176 (17,5 pour cent) en 2015 à 215 (22 pour cent) en 2018 et devrait atteindre 25 pour cent. Les femmes occupent des postes élevés dans le système judiciaire en tant que juges à la Cour de cassation, membres du Conseil de la magistrature et présidentes de Cour d’appel. Le pourcentage de femmes au sein du gouvernement en 2018 a atteint le taux sans précédent de 24 pour cent. Au Sénat, où ce pourcentage est 15,3 pour cent, deux femmes président des commissions permanentes: la commission du travail et du développement et la commission des femmes. Le pourcentage de femmes diplomates au ministère des Affaires étrangères s’élève à 18,8 pour cent. Il y a encore des postes qui ne sont pas accessibles aux femmes, notamment à la Cour constitutionnelle, dans les tribunaux de la charia et dans les tribunaux d’église en raison de l’héritage culturel qui n’ouvre pas certaines professions aux femmes» (page 6). La commission note les progrès réalisés dans la représentation des femmes à un certain nombre de postes de décision dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager activement les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels et pour réduire l’abandon scolaire précoce des filles; et ii) de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents postes et professions dans la fonction publique, y compris dans la magistrature.
Formation professionnelle. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à la formation professionnelle, y compris dans les régions éloignées, le gouvernement indique que: (1) 38 centres nationaux de formation professionnelle ont été créés, dans le cadre de la Stratégie nationale 2016-2025 pour la formation; et (2) de nombreux centres de formation professionnelle ont exempté leurs participants des frais de formation et de transport, afin d’encourager les femmes à s’y inscrire. En 2019, 4235 hommes diplômés et 1188 femmes diplômées ont bénéficié de cours de formation dans différents secteurs de l’économie. En outre, dans le cadre du Programme de promotion de l’emploi (EPP) avec le ministère du Travail, vingt femmes ont été formées en 2018 sur le recyclage, 696 filles dans le domaine de la petite enfance, 60 diplômés ont été formés et employés dans divers domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux cours de formation professionnelle, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont obtenu un emploi à l’issue des cours de formation, y compris en particulier les emplois offrant des possibilités d’avancement et de promotion traditionnellement occupés majoritairement par des hommes.
Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute coopération entreprise avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris toute formation entreprise ou envisagée auprès des travailleurs et des employeurs, et de leurs organisations sur les dispositions antidiscrimination de la législation.
Suivi et contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’en 2019, il a dispensé 52 cours de formation à 540 inspecteurs du travail afin de mieux identifier et traiter les problèmes liés à la discrimination dans l’emploi et la profession. S’agissant de l’application du règlement n° 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories assimilées, le gouvernement indique qu’en 2019, la Direction de l’inspection du travail a reçu 621 plaintes relatives à des cas d’abus et que 509 ont été traitées à l’amiable; des avertissements ont été émis contre 50 agences de recrutement, et 6444 transferts de travailleurs domestiques migrants ont eu lieu vers de nouveaux employeurs. La commission note que les données statistiques fournies n’indiquent pas la nature des plaintes et montrent que très peu d’affaires ont donné lieu à des décisions judiciaires et à l’imposition d’une sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi déposées par les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, et des informations sur les réparations accordées et les sanctions imposées.
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