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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Bahamas (Ratification: 2008)

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Impact de la pandémie COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États qui ont ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie COVID-19. Notant avec une vive inquiétude l’impact de la pandémie COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement a précédemment ratifié deux conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la convention pour les Bahamas. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 i), 4 et 6 de la convention. Champ d’application. Définition des termes «gens de mer» et «navire». La commission note que l’article 3 du règlement de 2012 sur la marine marchande (convention du travail maritime) ci-après «le règlement» stipule que c’est au directeur qu’il appartient de déterminer les catégories de personnes auxquelles le règlement ne s’applique pas. À cet égard, la commission note que l’article 2.5 du bulletin d’information no 127 (Rev. no 02 datée du 27 mars 2013), intitulé convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), de l’Autorité maritime des Bahamas (BMA) prévoit que la BMA doit suivre les orientations et les critères établis dans la résolution relative à l’information des groupes professionnels adoptée par la 94e session de la Conférence internationale du Travail (février 2006). En vertu de l’article 2.6 du bulletin, les personnes ci-après ne sont pas considérées comme des gens de mer aux fins de l’application de la convention: les travailleurs portuaires, y compris les manutentionnaires participant aux voyages; les pilotes et les fonctionnaires portuaires; les surveillants et contrôleurs des navires; les techniciens chargés de la réparation ou de l’entretien des équipements et les membres des équipages dont le principal lieu de travail se trouve à terre; les animateurs invités qui travaillent occasionnellement pour de courtes durées à bord, mais dont le principal lieu de travail est à terre. La commission note que les articles 2.7 à 2.9 du bulletin no 127 prévoient que les propriétaires de navires peuvent demander que de nouvelles déterminations soient faites en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas considérées comme gens de mer, et que les articles 2.9 et 2.10 fixent les critères minima qui continuent à s’appliquer à ces personnes, même si elles ne sont pas considérées comme des gens de mer, y compris l’obligation de satisfaire aux prescriptions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), si elles sont applicables à leurs fonctions à bord des navires, et, si besoin est, de satisfaire aux prescriptions du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). La commission rappelle son observation générale adoptée en 2014: «La commission note également que la MLC, 2006, ne permet pas l’application partielle de la législation nationale qui met en œuvre ses dispositions si les travailleurs concernés sont des gens de mer couverts par la convention. Il n’est possible d’exclure des travailleurs du champ d’application de la convention que dans les cas suivants: a) ils ne relèvent manifestement pas de la définition de «marin»; b) le navire à bord duquel ils travaillent n’est manifestement pas un «navire» couvert par la convention; c) il peut y avoir un doute quant aux points a) ou b), et il a été établi, conformément à la convention, que les catégories de travailleurs concernées ne sont pas des gens de mer ou ne travaillent pas à bord de navires couverts par la convention; ou d) les dispositions de la législation qui ne s’appliquent pas à ces travailleurs portent sur des questions qui ne sont pas couvertes par la MLC, 2006.» La commission rappelle également que, aux termes du paragraphe 3 de l’article II de la convention, toute détermination de l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer doit être faite après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie le gouvernement de préciser si les déterminations relatives à l’application de la convention à certaines catégories de personnes, telles qu’indiquées dans le bulletin d’information no 127 (Rev. no 02 datée du 27 mars 2013), ont été faites après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle le prie également d’indiquer si toute autre détermination concernant la définition du marin a été faite après une demande des armateurs telle que le prévoient les articles 2.7 à 2.9 du bulletin no 127.
La commission note en outre que l’article 3 du règlement de 2012 stipule que ses dispositions s’appliquent: a) aux navires enregistrés aux Bahamas engagés dans des activités commerciales, à l’exception i) des navires de pêche, ii) des navires de guerre ou des navires de guerre auxiliaires, ou iii) de tout autre navire comme il en aura été décidé par le directeur; b) aux gens de mer, à l’exception des catégories de personnes désignées par le directeur de la BMA et énumérées dans le bulletin; ou c) aux services de recrutement et de placement des marins enregistrés et licenciés aux Bahamas. La commission note que le règlement de 2012 ne contient pas de définition du terme «navire». Elle note cependant que, selon l’article 2.2 du bulletin d’information no 127 de la BMA, «les Bahamas ont déterminé que les entités suivantes ne seront pas considérées comme des navires aux fins de l’application des prescriptions de la MLC, 2006: i) les navires qui font du commerce et/ou opèrent exclusivement entre des ports et installations situés sur le territoire national des Bahamas; ii) les unités flottantes dont la fonction première est l’exploration, l’exploitation ou la production de ressources situées sous les fonds marins et qui ne sont pas habituellement engagées dans la navigation ou des voyages internationaux (par exemple les plates-formes mobiles de forage en mer (MODU), les navires de forage, les plates-formes autoélévatrices, les plates-formes d’hébergement, les unités flottantes de production, stockage et chargement (FPSO), les unités flottantes de stockage et de déchargement/les unités flottantes de stockage (FSO/FSU), etc.); iii) les yachts à usage commercial de moins de 24 mètres de long; iv) les yachts de toutes tailles à usage non commercial». La commission note qu’il est indiqué dans le bulletin que ces navires (lesquels ont été déterminés comme n’étant pas des «navires» aux fins de la MLC, 2006) n’en doivent pas moins répondre encore à une série de conditions fixées au paragraphe 2.3. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis au paragraphe 1 i) de l’article II, autres que ceux expressément exclus en vertu du paragraphe 4. La commission rappelle également que l’article II, paragraphe 6, permet une certaine flexibilité supplémentaire en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code» à des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. Cette flexibilité ne peut être appliquée que par l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, lorsqu’elle détermine qu’il ne serait pas raisonnable ou possible d’appliquer certains éléments particuliers du code concernés en pareil cas et que la question visée par les dispositions pertinentes dudit code est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. La commission souligne que le paragraphe 6 de l’article II ne prévoit pas l’exclusion d’un navire, ou d’une catégorie de navires, de la protection offerte par la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si les déterminations des catégories de navires auxquelles s’applique la convention, telles qu’indiquées dans le bulletin d’information no 127 (Rev. no 02 datée du 27 mars 2013), ont été faites après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle le prie également d’indiquer comment il assure que la convention est appliquée aux yachts à usage commercial de moins de 24 mètres.
Règle 1.1 et la norme A1.1. Age minimum. La commission note que, en vertu de l’article 11 du règlement de 2011 sur la marine marchande (formation, certification, constitution de l’équipage et veille), aucune personne d’un âge inférieur à 16 ans ne peut être employée, ou engagée ou travailler à bord d’un navire, et aucune personne d’un âge inférieur à 18 ans ne peut être employée, ou engagée ou travailler à bord d’un navire lorsque ce travail peut mettre en péril sa santé et sa sécurité, et que la liste des travaux dangereux est déterminée par l’autorité compétente. Elle note également qu’il est exigé dans le bulletin d’information no 140 (Rev. no 00 datée du 31 août 2012) de la BMA, intitulé Conditions d’âge minimum pour les marins, que la compagnie s’assure que le Plan de santé et de sécurité au travail à bord des navires (SOHSP) s’applique aux marins de moins de 18 ans et que ceux-ci ne sont pas engagés dans un travail ou une activité considérés comme dangereux. La commission note à cet égard que la législation ne contient pas de liste des activités dangereuses, alors que celle-ci est prescrite par le paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention, et que ces activités doivent être déterminées par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a adopté une liste des activités professionnelles dangereuses interdites aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, comme l’exige la convention, et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Règle 2.3 et la norme A2.3. Durée du travail et du repos. La commission note que l’article 17 du règlement de 2012 fixe la durée minimum de repos qui doit être accordée par le capitaine. Elle note que l’article 17(10) autorise la BMA, en consultation avec le Directeur du travail, à agréer ou enregistrer des conventions collectives, prévoyant des dérogations aux limites définies dans lesdites conventions collectives. Elle note en outre que, aux termes de l’article 28(4)(c) du règlement de 2011 sur la marine marchande (formation, certification, constitution de l’équipage et veille), un horaire de travail respecte la législation s’il prévoit au minimum 10 heures de repos pour chaque période de 24 heures et 77 heures pour chaque période de sept jours. La commission note que cet horaire est conforme au paragraphe 5 b) de la norme A2.3 de la convention. Elle note aussi cependant que, d’après l’article 28(5) du règlement de 2011 sur la marine marchande (formation, certification, constitution de l’équipage et veille), le nombre de ces heures de repos peut être réduit à condition que la période de repos ne soit pas inférieure à 70 heures pour toute période de sept jours et qu’elle ne dépasse pas deux semaines consécutives. La commission note de surcroît que cette dérogation figure également à l’article 4 du bulletin d’information no 144 (Rev. no 00 datée du 31 août 2012) de la BMA, intitulé Durée du repos. Enfin, en application de l’article 6.4 du bulletin d’information no 142 (Rev. no 01 datée du 19 avril 2013) de la BMA, intitulé Accord sur l’emploi des gens de mer et article de l’accord, la BMA «peut agréer ou enregistrer des conventions collectives autorisant des dérogations aux prescriptions relatives à la durée du travail ou de repos, à sa discrétion, dans certaines circonstances exceptionnelles». À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BMA n’a autorisé ou enregistré aucune convention collective. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 13 de la norme A2.3, l’autorité compétente peut adopter une législation nationale ou une procédure lui permettant d’agréer ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées. Elle note à cet égard que de telles dérogations ne peuvent être accordées que dans le cadre de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’expliquer si les dérogations accordées par la BMA en application du règlement le sont dans le cadre de la négociation collective. Si cela n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A2.3.
Règles 2.4, 2.5 et le code. Congé annuel; rapatriement. La commission note que l’article 18 du règlement de 2012 régit le congé annuel et qu’il stipule que les armateurs doivent accorder un congé annuel aux marins à chaque période de douze mois de service accomplis. Elle note à cet égard que la notion de congé annuel payé est censée correspondre à une période ininterrompue de congé à prendre chaque année. La commission note également que cette prescription est liée à celle du paragraphe 2 b) de la norme A2.5 de la convention, relative à la durée maximale des périodes d’embarquement – qui doivent être inférieures à douze mois – au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet en droit et dans la pratique que les gens de mer peuvent bénéficier de leur droit à un congé annuel et au rapatriement après avoir servi à bord d’un navire durant une période maximale de moins de douze mois.
Règle 3.1 et la norme A3.1. Logement et loisirs. La commission note que la partie V du règlement de 2012 contient les dispositions relatives au logement et aux loisirs, les détails étant exposés dans le bulletin d’information no 139 (Rev. no 01 datée du 23 avril 2013) de la BMA, intitulé Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Normes en matière de logement. Cependant, la commission note également que, aux termes de l’article 22(7) du règlement de 2012, un grand nombre des dispositions concernant les prescriptions détaillées relatives aux cabines et autres logements se réfèrent à des navires «ne dépassant pas une jauge brute de 3 000», ce qui est différent du libellé de la convention dans laquelle il est question des «navires d’une jauge brute inférieure à 3 000». La commission note en outre que, aux termes de l’article 22(12) et (13) du règlement de 2012, la BMA peut autoriser des variations, appliquées équitablement, aux dispositions du règlement, à condition que ces variations n’aient pas pour conséquence une situation qui, dans l’ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l’application de ces dispositions, et elle peut accorder une dérogation pour les navires dont la jauge brute ne dépasse pas 200. La commission rappelle que, en vertu des paragraphes 19 et 20 de la norme A3.1, l’autorité compétente ne peut autoriser des variations et des dérogations, appliquées équitablement, qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment sa législation applique la convention sur ces points. Elle le prie également de préciser si des consultations ont eu lieu au sujet de l’adoption de variations ou de dérogations en application de l’article 22(12) ou (13) du règlement de 2012.
Règle 4.5 et la norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, lorsqu’elles ont ratifié la convention, les Bahamas ont déclaré que les branches pour lesquelles elles «font bénéficier les gens de mer des Bahamas de la protection de la sécurité sociale», conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, sont: les soins médicaux; les prestations de maladie; les prestations de chômage; les prestations de vieillesse; les prestations en cas de lésions professionnelles; les prestations familiales; les prestations de maternité; les prestations d’invalidité et les prestations pour survivants. La commission note que l’article 27 du règlement de 2012 stipule que: 1) un marin qui est citoyen des Bahamas ou qui réside habituellement aux Bahamas est couvert par le régime de sécurité sociale, dans les conditions spécifiées par la législation sur l’assurance nationale et indiquées dans le bulletin; 2) un armateur qui emploie un marin qui est citoyen des Bahamas ou qui réside habituellement aux Bahamas doit verser les cotisations patronales appropriées au régime de sécurité sociale des Bahamas susmentionné sous 1); 3) un armateur qui emploie des marins d’un pays ou d’un territoire qui n’est pas partie à la convention doit s’assurer que ceux-ci bénéficient de l’accès à la protection de la sécurité sociale telle que définie dans le bulletin; 4) le contrat d’emploi du marin ou une convention collective doit contenir les détails des dispositions convenues en matière de protection sociale, conformément à la législation en vigueur. La commission note en outre que l’article 5.2.1 du bulletin d’information no 148 (Rev. no 01 datée du 19 avril 2013) de la BMA, intitulé Soins médicaux à bord, responsabilité de l’armateur et sécurité sociale, prévoit également l’application du paragraphe 8 de la norme A4.5 sur le maintien des droits relatifs à la sécurité sociale grâce à la coopération multilatérale, et stipule que: les Bahamas sont partie à l’accord de sécurité sociale CARICOM et, par conséquent, les armateurs qui emploient des marins d’Antigua-et-Barbuda, de la Barbade, de Belize, de la Dominique, de la Grenade, de la Guyane, de la Jamaïque, de Montserrat, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sainte-Lucie, de Saint Vincent-et-les-Grenadines, du Suriname et de Trinité-et-Tobago devraient noter que le marin peut être tenu de payer une cotisation au système de sécurité sociale de ce pays et qu’il peut demander à l’armateur de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de procéder à ce paiement. La commission croit comprendre, compte tenu du cadre multilatéral auquel il est fait référence ci-dessus, que le marin peut être tenu de payer une cotisation au système de sécurité sociale d’un autre pays et peut demander à l’armateur de prendre des mesures pour lui permettre de procéder à ce paiement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les marins qui résident habituellement aux Bahamas et qui travaillent sur des navires battant pavillon d’un pays non partie à l’accord de sécurité sociale CARICOM, bénéficient de la protection de la sécurité sociale comme le prescrivent la règle 4.5 et le code correspondant.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que l’article 6(4) du règlement de 2012, qui régit le certificat de travail maritime, s’applique: a) aux navires des Bahamas d’une jauge brute de 500 ou plus engagés dans des voyages internationaux; b) à tout autre navire i) d’une jauge brute de 500 ou plus; ii) aux eaux territoriales des Bahamas; iii) aux navires battant pavillon d’un Membre de la convention. La commission note que le terme «voyage international», dans l’article 2 du règlement de 2012, est défini comme «un voyage d’un port d’un pays à un port d’un autre pays». La commission rappelle que le paragraphe b) de la règle 5.1.3 de la convention, qui détermine quels sont les navires qui doivent conserver et tenir à jour un certificat de travail maritime, dispose que la règle s’applique aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500, battant le pavillon d’un Membre et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription en ce qui concerne les navires battant pavillon des Bahamas et opérant entre les ports d’un autre pays.
La commission note également que la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) ne se réfère qu’à la législation d’application, sans autres détails sur les mesures d’application. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2014 et rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 stipule que la partie I de la DCTM, établie par l’autorité compétente, ne doit pas seulement «indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais également fournir «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 contient des orientations en ce qui concerne l’énoncé des prescriptions nationales, et recommande notamment que «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Toutefois, dans de nombreux cas, une référence ne permettra pas d’obtenir suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles concernent des questions pour lesquelles la convention prévoit certaines différences dans les pratiques nationales. En pareil cas, la partie I de la DCTM, de même que la partie II, ne semble pas servir aux fins prévues par la convention, qui consistent à aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés dans les États du port et les marins, à vérifier que les prescriptions nationales relatives aux 14 questions énumérées dans la liste sont effectivement respectées à bord des navires. La commission rappelle également, à cet égard, que la DCTM ne tient pas compte de tous les domaines sur lesquels porte la convention dans lesquels les prescriptions doivent également être appliquées par les Membres. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour la pleine application du paragraphe 10 de la règle 5.1.3 en tenant dûment compte du principe directeur B5.1.3, de manière à inclure tous les éléments nécessaires pour les parties I et II de la DCTM, et elle lui demande de communiquer des informations concises sur les principaux contenus des prescriptions nationales.
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