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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Maldives (Ratification: 2014)

Autre commentaire sur C186

Observation
  1. 2021
  2. 2020
Demande directe
  1. 2021
  2. 2020
  3. 2019

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La commission note que la République des Maldives a ratifié les huit conventions fondamentales, ainsi que la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. Elle note aussi que le gouvernement de la République des Maldives n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail, et qu’il n’est donc pas lié par ces amendements. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour le pays le 8 janvier 2019. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous. La commission se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur, si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues respectivement le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions durant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Tout en notant qu’aucune information n’est disponible sur l’application des dispositions suivantes de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application des points suivants, sur la base des questions énoncées dans le formulaire de rapport:
  • 1) L’autorité compétente habilitée à édicter et à faire appliquer des règlements, des arrêtés ou autres instructions dans le domaine visé par la convention (article II, paragraphe 1a);
  • 2) Les organisations d’armateurs et de gens de mer que l’autorité compétente consulte pour ce qui concerne la mise en œuvre de la convention (Article VII);
  • 3) La définition du terme «marin» selon la législation qui fait porter effet à la convention, en indiquant s’il y a eu des cas dans lesquels l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer a soulevé un doute (article II, paragraphes 1 f), 2 et 3);
  • 4) La définition du terme «navire» selon la législation nationale et s’il y a eu des cas dans lesquels l’assimilation d’un bateau ou d’une catégorie de bateaux à des navires visés par la convention a soulevé un doute; dans le cas des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes qui n’effectuent pas de voyages internationaux, quelles sont les mesures qui ont été prises en vue d’appliquer différemment certains éléments particuliers du code (article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 6);
  • 5) Les dispositions législatives ou les autres mesures qui interdisent la violation des prescriptions de la convention et établissent des sanctions ou exigent l’adoption de mesures correctives de manière à décourager toute violation (article V, paragraphe 6);
  • 6) La mise en œuvre de: la règle 1.2 et la norme A1.2 (certificat médical); la règle 1.3 (formation et qualifications); la règle 1.4 et la norme A1.4 (recrutement et placement); la norme A2.1, paragraphes 1b), d) et e) et 2 (contrats d’engagement maritime); la règle 2.3 et le code (durée du travail et du repos); la règle 2.4, paragraphe 2 (droit au congé); la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur 2.5 (rapatriement); la règle 2.6 et le code (indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage); la règle 2.7 et le code (effectifs); la règle 2.8 et la norme A2.8 (Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer); la règle 3.1 et la norme A3.1 (logement et loisirs); la règle 3.2 et le code (alimentation et service de table); la règle 4.1 et le code (soins médicaux à bord des navires et à terre); la règle 4.2 et la norme A4.2. (responsabilité des armateurs); la règle 4.3 et le code (protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents); la règle 4.4 et la norme A4.4 (accès à des installations de bien-être à terre); la règle 4.5 et le code (sécurité sociale); la règle 5.1 (règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,5.1.4, 5.1.5 et 5.1.6 et le code) (responsabilités de l’État du pavillon); la Règle 5.2 (règles 5.2.1 et 5.2.2 et le code).
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note que, conformément à l’article 6 de la loi sur l’emploi, «l’emploi des mineurs de moins de seize ans est interdit, sauf dans le cadre de leur formation liée à leur éducation ou à leur conduite». Tout en notant que cette disposition autorise des dérogations à l’âge minimum, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans n’ait un emploi, un engagement ou un travail à bord d’un navire, comme requis par la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que, conformément à l’article 9(b) de la loi sur l’emploi, il est interdit de faire travailler un mineur après 23 h. Elle rappelle que, selon la norme A1.1, paragraphe 2, le travail de nuit pour un marin de moins de 18 ans doit être interdit. La nuit doit être définie conformément à la législation et à la pratique nationales et couvrir une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la nuit est définie conformément à la norme A1.1, paragraphe 2 de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travail dangereux. La commission note que, conformément à l’article 7(a) de la loi sur l’emploi, aucun mineur, (personne de moins de 18 ans) ne doit être occupé dans tout travail ou emploi susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa conduite. Elle prend note aussi des informations du gouvernement concernant l’application de la convention (n°138) sur l’âge minimum, selon lesquelles les types particuliers de travaux dangereux n’ont pas été déterminés. La commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travaux dangereux pour les marins de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations concernées des armateurs et des gens de mer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4 de la convention et de communiquer des informations à ce propos.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1a). Contrats d’engagement maritime. Signature par le marin et l’armateur ou son représentant. La commission note que l’article 13 (b) de la loi sur l’emploi exige l’établissement d’un contrat d’engagement écrit entre l’employeur et le salarié. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1a) de la convention exige que le contrat d’engagement maritime (CEM) soit signé par le marin et l’armateur (ou son représentant) indépendamment du fait que ce dernier soit ou non l’employeur du marin. La norme A2.1, paragraphe 1c) prévoit que l’armateur et le marin concerné détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il donne pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1a) et c) de la convention, en transmettant les dispositions nationales pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Teneur. La commission note que l’article 13 de la loi sur l’emploi régit les questions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement. Elle note que plusieurs éléments qui, selon la norme A2.1, paragraphe 4, doivent être inclus dans le CEM, ne sont pas énumérés par l’article 13 de la loi sur l’emploi, tels que des détails sur l’armateur, la fonction à laquelle le marin doit être affecté, les conditions de la cessation de l’emploi, les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale, le droit du marin à un rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphe 4 de la convention, en en transmettant une copie ou un résumé.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis en cas de cessation anticipée. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission note que la loi sur l’emploi régit la cessation d’emploi et la durée du préavis en cas de cessation anticipée des contrats d’engagement de durée indéterminée (article 22 et suivants). Aux termes de l’article 22, le délai de préavis le plus court est de deux semaines pour une période d’emploi comprise entre six mois et une année. La commission note qu’une telle disposition ne semble pas prendre en considération les spécificités des gens de mer, qui sont susceptibles d’être engagés pour une période inférieure à six mois. La commission fait aussi observer que la convention n’autorise ni le renoncement par le marin au droit de recevoir un préavis pour la cessation du contrat (article 22 de la loi sur l’emploi), ni le remplacement du préavis par une indemnité (article 25 de la loi sur l’emploi). En conséquence, elle constate que les dispositions susvisées de la loi sur l’emploi ne sont pas pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement la conformité avec la norme A2.1, paragraphe 5 de la convention, en transmettant les dispositions nationales pertinentes ou un résumé de celles-ci. Par ailleurs, la commission note que la loi sur l’emploi ne prévoit la résiliation sans préavis qu’en cas de licenciement par l’employeur pour des motifs raisonnables (article 23). La commission prie le gouvernement de s’assurer que, en déterminant les circonstances justifiant la cessation de l’emploi avec un préavis plus court ou sans préavis, la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération, comme prévu par la norme A2.1, paragraphe 6. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevé mensuel des salaires. La commission note que l’article 53 de la loi sur l’emploi prévoit l’obligation de fournir un relevé – ou dans le cadre d’un registre signé par le salarié- des informations sur le salaire total versé au salarié, ainsi que sur les détails et les motifs de toutes déductions. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 2 prévoit que le relevé mensuel des salaires doit notamment inclure des informations sur le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distincts de ceux qui avaient été convenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent pleinement effet à la norme A2.2, paragraphe 2 de la convention, en en transmettant le texte ou un résumé de celui-ci.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3,4 et 5. Salaires. Transfert d’une partie des salaires. La commission note que l’article 50(b) de la loi sur l’emploi permet le versement des salaires à une personne désignée par le salarié. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 4 de la convention exige l’adoption de mesures pour assurer que les gens de mer pourront faire parvenir leurs rémunérations à leurs familles, en permettant qu’une partie de leurs salaires soit régulièrement versée à leurs familles, par virement bancaire ou par des moyens analogues. Ces virements doivent être effectués en temps voulu et directement à la personne ou aux personnes désignées par les gens de mer. La norme A2.2, paragraphe 5 prévoit que tout frais retenu pour le transfert des salaires doit être d’un montant raisonnable, et que le taux de change appliqué, devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure pleinement la conformité avec la norme A2.2, paragraphes 4 et 5 de la convention, en transmettant le texte des dispositions nationales pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé annuel minimum payé. Méthode de calcul. La commission note que, conformément à l’article 39 de la loi sur l’emploi, le salarié a droit à un congé annuel payé de 30 jours après avoir accompli une année d’emploi. La commission rappelle que les congés annuels payés sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi (norme A2.4, paragraphe 2) et que, conformément au principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé devrait être calculée au prorata. La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode de calcul du congé annuel payé pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail.
Documents requis. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du libellé type d’un certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); en anglais: i) un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service à bord du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); (ii) le modèle ou un exemplaire d’un contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2a)); (iii) la partie pertinente de toute convention collective en vigueur (norme A2.1, paragraphe 2b); une copie du tableau établi selon un modèle normalisé précisant l’organisation du travail à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); une copie en anglais: (i) du modèle des registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer, établi par l’autorité compétente (norme A2.3, paragraphe 12); (ii) toutes dispositions de conventions collectives autorisées ou enregistrées qui établissent la durée normale du travail ou permettent des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); (iii) les dispositions relatives au droit au rapatriement prévues dans toutes conventions collectives en vigueur (norme A2.5, paragraphe 2); un exemplaire de la documentation acceptée ou établie concernant la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.), un exemplaire type en anglais du document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), en même temps que des informations indiquant le type du navire concerné, ainsi que sa jauge brute et le nombre de marins qui travaillent normalement à son bord; un exemplaire d’un rapport médical type destiné aux marins; (norme A4.1, paragraphe 2); une copie des prescriptions concernant la pharmacie à bord, le matériel médical et le guide médical (norme A.4.1, paragraphe 4a)); un modèle des documents qui sont acceptés en ce qui concerne la garantie financière qui doit être fournie par les armateurs (norme A4.2, paragraphe 1(b); un exemplaire de document, par exemple la Partie II de la Déclaration de conformité du travail maritime, décrivant les procédés utilisés par l’armateur ou les programmes à bord (notamment l’évaluation du risque) pour prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1c), 2b) et 8); une copie des directives nationales applicables (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour notifier les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1d); une liste des installations et services à terre dans votre pays, disponibles, le cas échéant, aux gens de mer, et une copie du rapport élaboré ou de l’examen mené par un comité de bien-être, si un tel comité existe, sur les services de bien-être; un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes établis pour le système d’inspection et de certification dans votre pays, notamment sur les procédures de son évaluation; les informations statistiques suivantes: i) le nombre de navires battant votre pavillon qui ont été inspectés durant la période couverte par le prochain rapport, en conformité avec les prescriptions de la convention; ii) le nombre d’inspecteurs, désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment autorisé, chargés de l’inspection durant la période couverte par le prochain rapport; iii) le nombre de certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (jusqu’à cinq ans) actuellement en vigueur; iv) le nombre de certificats de travail maritime délivrés à titre provisoire durant la période couverte par le prochain rapport conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 5; un ou des exemplaires des autorisations accordées aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); une copie du certificat type de travail maritime, comportant notamment la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime, ainsi qu’un ou des exemplaires de la Partie II de la Déclaration de conformité du travail maritime qui a été établie par l’armateur et acceptée par votre pays, à l’occasion de la délivrance d’un certificat à un ou plusieurs navires; une copie en anglais du certificat de travail maritime provisoire national; une copie des rapports annuels sur les activités de l’inspection, établis conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, durant la période couverte par le prochain rapport; un document type remis aux inspecteurs ou signé par eux, exposant leurs fonctions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe7); une copie de toutes orientations nationales adressées aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; une copie du formulaire utilisé dans un rapport d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie de toute documentation disponible pour informer les marins et d’autres parties intéressées au sujet des procédures de soumission d’une plainte (de manière confidentielle) pour violation des prescriptions de la convention (notamment des droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5); une copie des procédures types utilisées, le cas échéant, dans votre pays pour les plaintes à bord, ou des procédures types suivies à bord des navires battant son pavillon; une copie de toutes orientations nationales adressées aux inspecteurs, en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; les informations statistiques suivantes pour la période couverte par le prochain rapport: i) le nombre de navires étrangers inspectés dans le port; ii) le nombre d’inspections plus approfondies effectuées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; iii) le nombre de cas dans lesquels des défectuosités importantes ont été relevées; iv) le nombre de navires étrangers immobilisés en raison, totalement ou partiellement, des conditions à bord des navires qui sont manifestement dangereuses pour la sécurité, la santé ou la sécurité des marins, ou qui constituent une violation grave ou répétée des prescriptions de la MLC, 2006 (notamment des droits des gens de mer); une copie d’un document, si un tel document existe, décrivant les procédures de traitement des plaintes à terre.
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