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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Éléments sur lesquels portent toutes les composantes de la rémunération. La commission note que la définition du terme «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi sur l’emploi exclut les contributions que l’employeur verse ou doit verser au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, des prestations en cas d’invalidité, de la retraite, de la prime après la cessation de service ou des indemnités de licenciement au bénéfice du travailleur. Elle rappelle que la définition du salaire aux fins de la convention est très large et qu’elle vise à couvrir les prestations exclues au titre de l’article 2 de la loi sur l’emploi. Compte tenu que ladite loi est le principal instrument législatif de mise en œuvre de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour doter les travailleurs de la protection prévue par la convention en ce qui concerne les éléments de rémunération exclus au titre de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note que les articles 41(3) et 97(2)(i) de la loi sur l’emploi sont consacrés à la question du paiement partiel du salaire en nature et qu’ils disposent que le ministre peut adopter des dispositions réglementaires sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dispositions réglementaires ont été adoptées.
Article 7, paragraphe 2. Économats. La commission relève que l’article 41(4) de la loi sur l’emploi dispose qu’un employé ne doit pas être contraint de faire usage de tout magasin créé, dans le cadre d’une entreprise, par l’employeur, ni des services destinés à leur fournir des prestations. Elle rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie de salaires. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur l’emploi contient une liste de retenues sur les salaires autorisées et que l’article 46(3) dispose que la saisie de salaires ne peut être supérieure à plus des deux tiers du total de la rémunération due sur une période donnée. Elle note donc que, s’il existe une limite globale à la saisie de salaires, les retenues sur les salaires ne sont pas limitées. A cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir des limites précises et globales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Se référant à sa précédente demande concernant le paiement du salaire à intervalles irréguliers, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de répéter les informations qu’il avait précédemment fournies. En ce qui concerne l’absence de tribunal du travail opérationnel, déjà relevé dans ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du tribunal, plusieurs décisions ont été rendues depuis 2015. Elle note également que deux juges et le greffier du tribunal ont suivi une formation aux normes internationales du travail dispensée par le Centre international de formation de l’OIT à Turin, en juin 2017. Dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions, ainsi que d’indiquer si le tribunal du travail a été saisi d’une affaire de ce type.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant la prise d’emploi. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’emploi dispose qu’un employeur doit indiquer à son employé le salaire qu’il recevra, dans les 12 semaines qui suivent la prise d’emploi. Elle rappelle que l’article 14 a) dispose que des mesures efficaces seront prises en vue d’informer les travailleurs des conditions de salaire avant que ceux-ci ne soient affectés à un emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine application de cet article de la convention.
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