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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la révision actuellement en cours de la législation du travail. Elle note que le gouvernement a fait appel à l’assistance technique du BIT pour un projet de loi sur le travail dans le contexte de la réforme actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de prendre en considération, dans le contexte de la réforme de la législation du travail actuellement en cours, les commentaires qu’elle formule ci-après, notamment à propos des articles 3, paragraphes 1 et 2, 12, paragraphe 1 a), et 18 de la convention, afin d’assurer que les dispositions à venir sont pleinement conformes à la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail lorsque celle-ci aura été adoptée.
Articles 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions pouvant être confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, malgré le nombre limité des inspecteurs du travail, le rapport du gouvernement indique qu’un certain nombre de ces inspecteurs sont affectés à des tâches qui ne correspondent pas aux fonctions premières des inspecteurs du travail telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Il ressort notamment du rapport du gouvernement indique que, sur les 24 inspecteurs du travail, deux sont affectés au contrôle des permis de travail; trois s’occupent principalement des questions de migrations de main-d’œuvre; trois sont chargés des services de l’emploi destinés aux demandeurs d’emploi; et cinq s’occupent principalement des relations professionnelles et des conflits du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, à la santé et la sécurité au travail (SST), au travail des enfants, et que toutes les autres fonctions qui pourraient être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales consistant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Notant que les ressources allouées à ce système sont limitées, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques, y compris dans le contexte de la réforme actuellement en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que toutes les autres fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et, entre-temps, de continuer de fournir des informations sur le nombre total des inspecteurs du travail et sur le nombre des inspecteurs du travail qui sont affectés à la surveillance des migrations de main-d’œuvre et le nombre de ceux qui sont affectés à des fonctions ayant trait aux relations professionnelles et aux conflits du travail.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés aux travaux des services de l’inspection du travail. Prenant dûment note de la mention faite par le gouvernement dans son rapport des difficultés de recruter des experts et techniciens dûment qualifiés en raison d’un manque de fonds, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que des experts et des techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, pourront collaborer au fonctionnement de l’inspection du travail dans les différents domaines de la SST.
Articles 10 et 11. Ressources de l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’il n’est pas alloué de budget spécifique à l’inspection du travail et que celle-ci est pratiquement inopérante. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont toujours confrontés à des contraintes budgétaires sévères et ne disposent pas des outils d’inspection, des moyens matériels, des facilités de transport et des fournitures de bureau adéquats. Le gouvernement indique également que le nombre des inspecteurs du travail n’est pas suffisant pour assurer le contrôle de l’application des lois entrant dans leurs compétences (24 inspecteurs du travail pour 10 000 lieux de travail sujets à inspection). Prenant dûment note des difficultés concernant l’obtention de crédits suffisants, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de mesures assurant que les inspecteurs sont en nombre suffisant et qu’ils disposent des outils et autres moyens matériels ainsi que des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément aux articles 10 et 11 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 15 c) et 16. Inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire et devoir de confidentialité quant à la source de toute plainte. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail effectuent des inspections ordinaires annuelles, mais qu’ils procèdent rarement à des inspections de suivi ou à des visites spéciales en raison du manque de fonds et aussi de moyens de transport. La commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, les lieux de travail devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Notant que les ressources allouées sont limitées, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que des inspections sont menées en nombre suffisant, et elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises à cet égard. Notant que le gouvernement indique que, dans la pratique, il n’est procédé qu’à des inspections ordinaires annuelles, elle demande que le gouvernement indique si un travailleur peut saisir confidentiellement l’inspection du travail d’une plainte, comme le prévoit l’article 15 c) de la convention.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel et communication de ces rapports au BIT. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection n’a été établi ni communiqué au BIT depuis de nombreuses années. Elle se félicite toutefois des données statistiques concernant le nombre d’inspecteurs du travail contenues dans le rapport du gouvernement. Prenant dûment note des contraintes budgétaires, la commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection soient établis, publiés et communiqués au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
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