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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Législation. Code du travail de 2019. La commission prend note du nouveau Code du travail adopté en 2019. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos de l’organisation du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, ainsi qu’une référence au Statut relatif à l’inspection du travail. À cet égard, la commission prend note de l’adoption du Statut de l’inspection générale du travail en vertu du décret-loi no 7/2016.
Articles 4, 7, 10 et 11 de la convention. Structure du système d’inspection du travail et ressources humaines et matérielles dont disposent les services d’inspection du travail. Formation adéquate des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et selon laquelle l’inspection du travail fait partie intégrante du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et se compose d’un Inspecteur général, d’une Section de l’orientation technique, d’une Section des accidents industriels, du Département de l’inspection des conditions de travail (ICT) et du Département de la sécurité, l’hygiène et la santé professionnelles (SST). Elle note que le département ICT se compose d’un coordinateur, de quatre techniciens et de deux inspecteurs et que le département SST a un coordinateur, quatre techniciens et un inspecteur. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement à propos des moyens de transport et du matériel de bureau. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’un manque d’expertise technique des inspecteurs et la pénurie des ressources financières gênent le travail d’inspection. En même temps, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent identifie le renforcement de la capacité des services d’inspection du travail comme une stratégie clé du renforcement de la SST et de la conformité des lieux de travail. Prenant note du nombre limité d’inspecteurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour s’acquitter efficacement des obligations des services d’inspection, comme l’exige l’article 10 de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de dispenser une formation adéquate aux inspecteurs, de manière à leur permettre de s’acquitter de leurs obligations de manière efficace et indépendante, y compris dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent 2018-2021. Il sollicite à cet égard des informations sur le thème de la formation fournie, ainsi que sur la fréquence, la fréquentation et l’impact de cette formation. En l’absence d’information sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement de décrire la procédure à suivre pour le remboursement des frais de transport et de déplacement encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 5 a) et 21 e). Collaboration entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement fait référence à un partenariat entre l’inspection du travail et le système judiciaire qui a déjà été envisagé dans la loi. Le gouvernement explique que ce partenariat se veut un complément à l’action de l’inspection du travail et un moyen d’accélérer la procédure judiciaire. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte de loi envisageant ce partenariat. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce partenariat et sur l’impact sur l’efficacité de l’inspection du travail, et notamment la manière dont le partenariat contribue à accélérer la procédure judiciaire.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement à sa précédente demande concernant les mesures visant à augmenter les salaires des inspecteurs du travail, et qui indique que les choses se sont nettement améliorées, tout en reconnaissant la nécessité d’actualiser les prestations des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples et spécifiques informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris une copie du texte de loi en vigueur régissant le recrutement, le statut, les conditions de service des inspecteurs du travail ainsi que sur leurs échelles de rémunération actuelles, par comparaison avec des fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts.
Article 14. Information sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations sur les procédures mises en place pour faire en sorte que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que l’article 441(1) du nouveau Code du travail de 2019 impose aux employeurs de déclarer les accidents et les maladies professionnelles auprès des autorités compétentes et de les inventorier. Elle note également que le gouvernement indique dans sa réponse qu’il existe un protocole avec les hôpitaux et les cliniques de soins et que l’inspection du travail a adopté des instructions à suivre en cas d’accident du travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prend note de cette information.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’OIT n’avait reçu aucun rapport annuel d’inspection. La commission se félicite de la réponse du gouvernement qui indique que des améliorations seront apportées dans un avenir proche pour permettre à l’inspection du travail de constituer des données statistiques afin de les transmettre à l’OIT. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour faire en sorte que soit constitué un rapport annuel d’inspection contenant des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail requises par l’article 21: a) lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) personnel de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; g) statistiques des maladies professionnelles.
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