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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Guyana (Ratification: 1983)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet des activités de la Commission tripartite nationale (NTC), portant sur les travaux menés par cette commission au sujet de la création d’un tribunal du travail national et d’une enquête nationale sur le salaire minimal, ainsi que sur les activités relatives à la question du dialogue social et à la promotion d’un programme par pays de promotion du travail décent au Guyana. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les consultations tripartites qui se sont tenues concernant les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui se sont tenues concernant les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, portant sur: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission à l’Assemblée du Parlement du Guyana des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et la possibilité de dénoncer des conventions ratifiées (article 1, paragraphe 1 e)).
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