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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’instruction administrative no 57/1946 de 1970 a cessé d’exister depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 1999. Il ajoute que la législation qui donne effet à la convention comporte la loi sur les marchés publics de 2007 (PPA 2007), la loi sur le développement du Nigéria de 2010 et le décret exécutif no 5 de 2017. La commission rappelle que, depuis 2013, elle n’a eu de cesse de noter que la PPA 2007 ne prévoit pas de clauses de travail telles que celles prescrites par la convention. Le gouvernement signale que, si la PPA 2007 n’a pas été amendée, le Sénat nigérian a adopté la loi de 2016 portant modification de la PPA 2007 le 16 juin 2016. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, la loi de 2016 ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux clauses de travail de la nature et suivant les modalités précisées dans la convention. Le gouvernement indique toutefois qu’il envisage de proposer aux partenaires sociaux de présenter un autre amendement de la PPA 2007 à l’Assemblée nationale afin d’y intégrer les clauses de travail appropriées. Notant que la législation mentionnée dans le rapport du gouvernement ne donne pas effet à la convention, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui souligne que la finalité première de la convention est de garantir que les travailleurs employés à l’exécution de contrats publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisants que ceux en vigueur à l’endroit où le travail en question est exécuté et normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné. La convention exige à cette fin l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, fixant comme conditions minimales pour le contrat considéré les meilleures normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit. L’autre objectif est d’assurer l’application de normes locales, s’il en existe, supérieures à celles qui sont d’application générale (ce qui signifie, dans la pratique, les conditions de travail les plus avantageuses). Rappelant une fois encore que l’insertion dans tous les contrats de marchés publics visés par la convention de clauses de travail appropriées ne nécessite pas forcément l’adoption d’une nouvelle législation et peut être imposée au moyen d’instructions ou de circulaires administratives, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux prescriptions fondamentales de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
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