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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Aruba

Autre commentaire sur C088

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement d’Aruba indique que, en 2013, le Parlement a adopté une ordonnance d’État sur la fourniture de main-d’œuvre qui régit les activités des bureaux de placement privés, notamment les prescriptions relatives aux licences que ces bureaux doivent détenir et les sanctions éventuelles. De plus, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’application de la convention, notamment du nombre de demandeurs d’emploi enregistrés et de personnes placées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service de l’emploi et la façon dont il assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi, ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1, paragraphe 2, de la convention). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11). Prière également de continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux.
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