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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Aruba

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que l’article 49(1)(b) du Code pénal punit quiconque provoque délibérément un acte délictueux par des dons, des promesses, un abus d’autorité, la violence, la menace ou la tromperie. Elle avait noté cependant que le code pénal ne semble pas spécifiquement interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le fait d’entraîner un enfant à commettre une activité illégale tombe sous le coup des dispositions de l’article 49(1)(b) du Code pénal, relatif à la commission d’actes criminels. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas de poursuites exercées sur les fondements de cet article 49(1)(b) du Code pénal pour des faits ayant trait à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants, et sur les condamnations imposées.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que le Code pénal punit le fait de soumettre des enfants à un travail forcé ou obligatoire ainsi que la vente et la traite d’enfants (art. 286a), de même que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution (art. 256 et 258) ou encore pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (art. 247).
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les sanctions prévues ont été alourdies pour plusieurs infractions, notamment celles visées aux articles 258 et 286a. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 286a, 256a, 258 et 247 du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines spécifiques imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la nouvelle commission constituée pour assurer l’application de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant assure également la coordination des actions menées contre les pires formes de travail des enfants. Elle prend également note des informations relatives aux affaires dont les tribunaux ont été saisis concernant la production, la possession ou la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Elle note cependant que l’on ne dispose d’aucune donnée statistique quant au nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants à Aruba. La commission encourage donc le gouvernement à veiller à ce que l’on dispose de données suffisantes sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent, notamment sur le nombre d’enfants concernés par des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de tous documents officiels pertinents tels que des rapports des services d’inspection, des études ou des enquêtes donnant des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions signalées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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