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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau Code du travail a été élaboré et que son adoption est en cours. La commission exprime l’espoir que ses commentaires seront pris en considération dans le cadre de l’élaboration de ce nouveau Code du travail et que ce texte sera adopté dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 2(1) de la loi no 6/92, les dispositions de la loi s’appliquent seulement aux relations établies entre les employeurs et les travailleurs sur le territoire de Sao Tomé-et-Principe. Elle avait également noté que, sur les 8 pour cent d’enfants de 5 à 14 ans qui exercent un travail, 3,2 pour cent sont occupés dans des entreprises familiales, et 2,5 pour cent sont occupés à des activités domestiques.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille dans l’économie informelle et que, pour cette raison, la législation ne prévoit pas de mécanisme de protection pour les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle. Le gouvernement indique en outre que les quelques enfants qui travaillent à leur compte sont des enfants des rues et qu’un projet de législation visant à leur assurer un soutien est en voie d’adoption à l’Assemblée nationale. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que, dans de nombreux pays, les activités auxquelles la législation ne s’applique pas sont précisément celles dans lesquelles la majorité des enfants n’ayant pas l’âge minimum exercent une activité économique, comme c’est le cas par exemple dans les activités domestiques et le travail familial (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 339). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi formelle, notamment les enfants occupés à des activités domestiques ou à un travail familial, bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie également de donner des informations sur la teneur du projet de législation en faveur des enfants des rues et de communiquer ce texte lorsqu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le système d’éducation de base instaure une éducation primaire gratuite et obligatoire de six années, précisant que ces six années d’instruction primaire obligatoire doivent être achevées avant l’âge de 12 ans, âge qui est de fait inférieur à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans. Elle avait donc invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à ce que l’école soit gratuite et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 14 ans – à titre de mesure de prévention du travail des enfants.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il a lancé, en partenariat avec les autorités de coopération portugaises, le projet «Escola+» déployé dans les établissements scolaires des premier et deuxième cycles du secondaire dans le cadre d’un bilan du système éducatif, avec comme objectif de porter de 12 à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission souligne l’importance qui s’attache à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit lié à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge auquel la scolarité n’est plus obligatoire, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). En conséquence, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de faire en sorte que l’âge auquel la scolarité cesse d’être obligatoire coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie de donner des informations sur les conclusions de son bilan du système éducatif, notamment sur les progrès accomplis en vue du relèvement de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux, dans une démarche concertée avec l’OIT, ont déployé un certain nombre d’actions de lutte contre le travail des enfants, qui ont abouti notamment à l’élaboration concertée d’une liste des types de travail devant être considérés comme dangereux. Le gouvernement indique en outre que cette liste sera publiée avec le nouveau Code du travail et que, dès que cela sera fait, il en communiquera une copie. La commission exprime une fois de plus l’espoir que le projet de liste des types de travail dangereux sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 132 de la loi no 6/92, les employeurs sont tenus d’offrir des possibilités de formation qui soient adaptées à l’âge des intéressés et qui leur permettent de suivre leur cours de formation professionnelle et technique, mais que cette loi ne spécifie pas l’âge minimum d’admission à un programme d’apprentissage en entreprise.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément au nouveau Code du travail, c’est à l’Assemblée nationale qu’appartiennent, sur le plan législatif, toutes les initiatives se rapportant aux programmes d’apprentissage. Il indique en outre qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission aux programmes dispensés dans les centres de formation professionnelle, mais qu’il y a un niveau minimum d’instruction exigé, qui ne peut être atteint qu’au terme de la quatrième, de la sixième ou encore, dans la plupart des cas, de la neuvième classe. Tout en prenant dûment note des informations concernant les centres de formation professionnelle, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’âge minimum d’admission à des programmes d’apprentissage en entreprise, et elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, un tel âge minimum doit être fixé à 14 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas participer à des programmes d’apprentissage en entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’Assemblée nationale a fixé les conditions dans lesquelles les enfants de 14 ans révolus peuvent entreprendre un apprentissage.
Article 7. Travaux légers. Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’aucune dérogation à l’âge minimum n’a été prévue pour la participation à des travaux légers. La commission note que le gouvernement déclare que le nouveau Code du travail abordera cette question. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes ayant au moins 12 ans dès lors que ces travaux ne sont pas susceptibles de nuire à leur santé ou leur développement ou de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers qui, à ce titre, peuvent être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prend dûment note des indications données par le gouvernement, et elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail comprendra des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers qui peuvent être exercés par des enfants de 12 à 14 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 147 de la loi no 6/92 prévoit des peines d’amendes dans les cas d’infractions aux dispositions de ses articles 128 (âge minimum), 129 (interdiction de l’emploi de mineurs à des travaux dangereux) et 133 (obligation pour l’employeur d’assurer à ses salariés mineurs des conditions de travail adaptées à leur âge).
Le gouvernement indique qu’avec le nouveau Code du travail les sanctions prévues en cas d’infractions seront plus lourdes. Cependant, la commission observe à nouveau que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 147 de la loi no 6/92. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 147 de la loi no 6/92 dans les cas d’infractions aux dispositions visant l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées, de manière à pouvoir apprécier le caractère adéquat de ces sanctions.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que la loi no 6/92 ne comporte apparemment aucune disposition imposant aux employeurs de tenir un registre ou d’autres documents – tels que des cartes d’identification des travailleurs – indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils occupent dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Le gouvernement indique que les employeurs ont l’obligation de communiquer aux autorités compétentes en matière d’emploi des informations sur les travailleurs ayant 14 ans révolus. Il indique en outre qu’un protocole d’accord doit être signé prochainement entre le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et la Chambre de commerce et que l’une des mesures décidées dans ce cadre concerne la délivrance par les employeurs de cartes d’identification des travailleurs à usage interne. La commission rappelle que l’un des outils importants pour les inspecteurs du travail pour surveiller l’emploi des personnes mineures est le registre tenu par l’employeur. Ces registres (ou autres documents analogues) sont prévus par l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et l’employeur doit y inscrire le nom et l’âge ou la date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Ils doivent être mis à la disposition des inspecteurs du travail qui, en les consultant, peuvent déceler des infractions relatives au travail des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 404). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les futures cartes d’identification des travailleurs à usage interne devront comporter, pour chaque personne de moins de 18 ans, la mention du nom et de l’âge ou de la date de naissance de l’intéressé et si elles devront être tenues à la disposition des inspecteurs du travail, conformément à ce que prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission a noté précédemment que le gouvernement a déclaré que la Direction de l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Famille, est l’autorité compétente pour le contrôle de l’application de la loi no 6/92. Le gouvernement a également indiqué qu’il communiquerait copie des rapports concernant les activités menées par cette direction et conformément à la loi no 6/92.
La commission note que, dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que l’inspection du travail effectue des contrôles et impose des sanctions à l’égard des employeurs qui emploient illégalement des mineurs. La commission rappelle que des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail sont nécessaires pour pouvoir apprécier l’application de la convention dans la pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tout extrait pertinent de rapports ou autres documents de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre, la nature et l’étendue des infractions constatées à propos du travail d’enfants. Rappelant l’importance des données statistiques pour l’évaluation de l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant des informations sur les données statistiques disponibles concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, les extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, les instructions menées et les sanctions appliquées.
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