ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2018
  5. 2016
  6. 2013
  7. 2011
  8. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission à un travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission a précédemment fait observer que les interdictions concernant le travail dangereux (exception faite du travail de nuit) prescrites par l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants (restriction) (art. 3(f) à (g)) et la loi de 1939 sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants (loi EWYPC) (art. 4 et 5) ne s’appliquent qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle a également noté que, aux termes des articles 4 et 5 de la loi EWYPC, il est interdit d’employer des personnes de moins de 16 ans à bord de navires ou dans des établissements industriels. La commission a également relevé que le projet de Code du travail faisait l’objet de consultations tripartites et qu’il devait être adopté par le Parlement d’ici au premier trimestre de 2014. Le gouvernement a indiqué que les mandants tripartites avaient convenu d’établir un comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses, chargé de déterminer les types de travail jugés dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail devrait être promulgué d’ici à décembre 2017. Le gouvernement indique également que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera établi en vertu du nouveau Code du travail et qu’il deviendra opérationnel après l’entrée en vigueur de ce texte. Il affirme que les activités nécessaires à cette fin débuteront en 2018. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté dans un proche avenir. Elle exprime de nouveau également le ferme espoir que le comité consultatif national pour l’élimination du travail des enfants dans des conditions dangereuses sera mis en place dans un proche avenir et que cela permettra d’adopter sans délai une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès 16 ans. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’admission des jeunes âgés de 16 à 18 ans à tous types d’emploi ou de travail dangereux soit soumise aux conditions strictes prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention en matière de protection et de formation préalable des jeunes concernés. Le gouvernement a indiqué que cette question était examinée dans le cadre des consultations menées sur le projet de Code du travail.
La commission note que le gouvernement indique que les dispositions demandées par la commission figurent dans le projet de Code du travail qui dispose que les personnes âgées de 16 à 18 ans qui sont autorisées à exécuter un travail dangereux reçoivent un enseignement ou une formation professionnelle spécifiques et adaptés dans la branche d’activité, et que leur santé, leur sécurité et leur moralité sont entièrement protégées. La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir, texte qui prévoit toutes les dispositions adéquates pour protéger les jeunes, comme exigé à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail de l’application de la convention. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 4(1) et 5 de la loi EWYPC, l’interdiction d’employer des personnes de moins de 16 ans dans les établissements industriels et à bord de navires ne s’appliquait pas aux établissements dans lesquels seuls les membres d’une même famille étaient employés. Le gouvernement a indiqué qu’il avait l’intention d’exclure le travail dans les entreprises familiales du champ d’application du Code du travail, conformément à l’article 4 de la convention. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra exclure du champ d’application de la présente convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de cet instrument à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution particulières et substantielles.
La commission note que le gouvernement indique que des consultations ont été tenues avec les partenaires sociaux et qu’il a été décidé d’exclure des catégories limitées du champ d’application du projet de Code du travail. Le gouvernement affirme également que, en vertu du nouveau projet de Code du travail, l’âge minimum d’admission à l’emploi sera appliqué à certaines catégories d’établissements auparavant exclues. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles catégories d’établissements sont exclues du champ d’application du projet de Code du travail.
Article 7, paragraphe 1. Emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction), les enfants de moins de 12 ans peuvent être employés par leurs parents à des travaux agricoles ou horticoles s’effectuant sur les terres appartenant à leurs parents, et que les enfants de 12 à 16 ans peuvent être astreints à un travail non dangereux s’effectuant de jour, en dehors des heures d’école, à concurrence d’un maximum de deux heures par jour, les jours d’école et le dimanche (art. 3(1)).
La commission note que le gouvernement indique que l’article 144(1) du projet de Code du travail fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement affirme également que le Comité tripartite national a convenu que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’emploi ne doivent pas être employés à quelque forme de travail que ce soit. Dans l’attente de l’adoption du projet de Code du travail, la commission veut croire que les dispositions de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) seront appliquées conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, afin que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas autorisés à effectuer des travaux légers.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué que les amendes prescrites en cas d’infraction aux dispositions de la loi EWYPC sur le travail des enfants et de l’ordonnance sur l’emploi des enfants (restriction) n’avaient pas été mises à jour au cours des dernières années. Cependant, le gouvernement avait l’intention de réviser le montant de certaines amendes dans le cadre du processus consultatif mené au sujet du Code du travail. La commission note que le gouvernement a indiqué que les mandants tripartites ont pris en considération la question liée à l’augmentation du montant des amendes, mais qu’ils ne sont pas arrivés à un consensus sur les amendes appropriées. Le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir de plus amples informations sur la révision des peines et des amendes dans son prochain rapport.
La commission note que le gouvernement indique que le montant à jour des amendes sera défini dans le projet de Code du travail. La commission exprime donc le ferme espoir que les dispositions du projet de Code du travail prévoiront des amendes adaptées et renforcées en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les mandants tripartites prenaient les mesures nécessaires pour intégrer au projet de Code du travail une disposition imposant aux employeurs de tenir un registre indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes qu’ils emploient, ou qui travaillent pour eux, et qui sont âgées de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 12(1) de la loi EWYPC dispose que les employeurs d’un établissement industriel doivent tenir un registre de toutes les personnes âgées de moins de 16 ans, âge minimum d’admission à l’emploi à Saint-Kitts-et-Nevis, et que cette disposition figure toujours dans le projet de Code du travail. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition pour les personnes qu’il emploie et qui ont moins de 18 ans. La commission rappelle également au gouvernement que cette disposition s’applique à tous les secteurs de l’emploi, et non uniquement aux établissements industriels. La commission exprime donc le ferme espoir que le projet de Code du travail contiendra des dispositions imposant aux employeurs de tous les secteurs de l’économie de tenir un registre de toutes les personnes employées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement d’après lesquelles les données recueillies lors du recensement national de 2011 étaient analysées et seraient disponibles au cours du premier trimestre de 2014. Le gouvernement a également indiqué que le ministère du Développement durable et l’Unité de statistique avaient effectué une enquête sur la population active, achevée en 2014.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, le recensement national de 2011 a montré que sept enfants de moins de 16 ans travaillaient. Le gouvernement indique également que le ministère du Développement durable traite actuellement les données recueillies lors de l’enquête sur la population active menée au cours du dernier trimestre de 2015 et du premier trimestre de 2016, et que les résultats de cette analyse seront bientôt connus. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête la plus récente sur la population active, en particulier en indiquant le nombre d’enfants et de jeunes qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et d’indiquer la nature, l’étendue et l’évolution de ce type de travail.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour s’assurer que le projet de Code du travail sera pleinement conforme à la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer