ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Liban (Ratification: 1977)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants au travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles il est estimé que 200 000 travailleurs domestiques migrants sont employés au Liban. Ces travailleurs sont exclus de la protection de la loi sur le travail, leur statut juridique les lie à un employeur spécifique en vertu du système de la kafala (parrainage) et ils ne peuvent pas intenter de recours en justice. De plus, ils sont soumis à différentes situations d’exploitation, notamment le paiement différé du salaire, des agressions verbales et des violences sexuelles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques et le contrat standard unifié réglementant leur travail seront adoptés dans un très proche avenir.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques a été rédigé de manière conforme à la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et qu’il a été soumis au Conseil des ministres pour examen. Ce projet de loi contient un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale, un logement décent, le paiement régulier des salaires par virement bancaire, la durée du travail (huit heures par jour), les congés de maladie et un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique également qu’un comité directeur, établi sous l’égide du ministère du Travail, a été chargé des questions relatives aux travailleurs domestiques migrants. Il réunit des représentants des départements ministériels concernés, des agences de recrutement privées, d’ONG, de certaines organisations internationales, de certaines ambassades, ainsi qu’un représentant de l’équipe d’appui technique du BIT au travail décent à Beyrouth.
De plus, le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail ont pris une série de mesures de prévention, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les médias, la création d’un centre d’accueil «Beit al Aman» pour les travailleurs domestiques migrants en difficulté, en collaboration avec Caritas, la nomination d’assistants sociaux qui examinent les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants sur leur lieu de travail, la formation des inspecteurs du travail aux conditions de travail décentes et la conclusion de plusieurs mémorandums d’accord avec les pays d’origine, notamment les Philippines, l’Éthiopie et Sri Lanka. Le gouvernement affirme également que le ministère du Travail a mis en place un bureau spécialisé dans le traitement des plaintes et une ligne téléphonique d’urgence chargée d’apporter une aide juridictionnelle aux travailleurs domestiques migrants. De plus, le décret no 1/168 de 2015 relatif aux agences de recrutement de travailleurs domestiques migrants interdit d’imposer des frais de recrutement à tout travailleur.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité des diverses mesures adoptées par l’État partie pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, y compris l’établissement de contrats types, l’obligation faite aux employeurs de contracter une assurance, la réglementation des agences d’emploi, l’adoption d’une loi incriminant la traite des personnes et l’intégration de ces travailleuses à la charte sociale et à la stratégie nationale pour le développement social. Toutefois, il a noté avec préoccupation que ces mesures s’étaient révélées insuffisantes pour garantir le respect des droits de l’homme de ces travailleuses. Le comité a également fait part de sa préoccupation face au fait que le ministère du Travail a rejeté la demande de la Fédération nationale des syndicats de créer un syndicat des travailleurs domestiques, par l’absence de mécanisme coercitif concernant les contrats de travail des travailleuses domestiques, par l’accès limité de ces travailleuses aux soins de santé et à la protection sociale et par la non-ratification de la convention nº 189. Le comité est également préoccupé par le nombre élevé de violences à l’égard des travailleuses domestiques migrantes et par la persistance de pratiques telles que la confiscation du passeport par l’employeur et le maintien du système de la kafala, qui expose les travailleuses à l’exploitation et qui fait qu’il leur est difficile de quitter des employeurs abusifs. Le comité a fait part de sa profonde préoccupation face aux affirmations étayées alarmantes faisant état de décès de travailleuses domestiques migrantes dus à des causes non naturelles, y compris des suicides et des chutes depuis des immeubles élevés, et par l’incapacité de l’État partie à enquêter sur ces décès (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, paragr. 37).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur, notamment la rétention de leur passeport, le non-paiement du salaire, la privation des libertés et les violences physiques. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique adaptée en s’assurant que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques sera adopté dans un très proche avenir, et de transmettre copie de la loi, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la pratique, pour garantir que les travailleurs domestiques migrants seront entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les informations de la CSI, l’absence de dispositifs de plaintes accessibles, la longueur des procédures judiciaires et les politiques restrictives en matière de visa dissuadent les travailleurs de porter plainte ou d’agir en justice contre leur employeur. Même dans le cas où un travailleur porte plainte, en général, la police et les autorités judiciaires ne traitent pas certaines pratiques abusives à l’égard de travailleurs domestiques comme des crimes. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’article 569 du Code pénal, qui établit des sanctions pénales contre ceux qui auraient privé autrui de sa liberté, s’applique aux cas d’imposition de travail forcé. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée sur la base de l’article 569 pour juger des situations de travail forcé et sur les peines imposées.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a observé que les travailleurs domestiques migrants se heurtent à des obstacles en matière d’accès à la justice, notamment la crainte d’être expulsés et l’incertitude quant à leurs conditions de séjour.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants sont régies par le contrat standard unifié et que l’application de l’article 569 du Code pénal relève de la compétence de la justice en cas d’infraction. Elle prend également note des copies des décisions de justice fournies par le gouvernement. Elle observe que ces cas concernent le non-paiement du salaire, le harcèlement et les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants. Dans tous ces cas, les employeurs ont été condamnés à des sanctions pécuniaires pour indemniser les travailleurs.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé doit être passible de sanctions pénales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs qui imposent aux travailleurs domestiques migrants des pratiques relevant du travail forcé sont condamnés à des sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer