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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Saint-Marin (Ratification: 1986)

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La commission avait précédemment pris dûment note de l’adoption, le 9 mai 2016, de la loi n° 59 sur la liberté et l’activité syndicales sur le lieu de travail, sur la négociation collective et sur le droit de grève. Elle avait noté que la loi n° 59 permet la conclusion de conventions collectives de branche à effet erga omnes, c’est-à-dire applicables à l’ensemble des entreprises et à tous les travailleurs de la branche considérée. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la nouvelle législation dans la pratique. Elle note que le gouvernement indique que cette nouvelle législation n’a pas encore été pleinement mise en œuvre dans le secteur public et dans certaines parties du secteur privé. Elle note également que selon le gouvernement, aucune convention collective n’a été renouvelée à ce jour sur la base des dispositions de la loi n° 59, mais que des négociations collectives ont été entamées dans le secteur bancaire conformément aux conditions fixées par la loi. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’une plate-forme technologique a été mise en place pour mesurer la représentativité des organisations de travailleurs et des associations d’employeurs, afin de simplifier le rôle du Comité de garantie, qui est tenu de définir le niveau de représentativité des partenaires sociaux au début et à la fin des négociations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la nouvelle législation et sur son application dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre de conventions collectives nouvellement conclues ou renouvelées dans le pays.
Article 4 de la convention. Mécanismes de détermination de la représentativité. Comité de garantie. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir, d’une part, des informations sur la nomination dans la pratique des membres du Comité de garantie, et d’autre part, de préciser si seul l’organe de contrôle peut saisir le tribunal du travail d’une décision prise par le Comité de garantie ou si une organisation de travailleurs ou d’employeurs est également en mesure de le faire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité de garantie est composé d’un juriste, qui le préside et est nommé par le Congrès d’État (un organe collégial qui réunit les ministres du gouvernement) après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, et de deux experts en droit du travail désignés, respectivement, par les associations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission note que le gouvernement signale que seul l’organe de contrôle peut renvoyer une décision du Comité de garantie devant le tribunal du travail mais qu’il est entendu que toute personne qui estime que ses droits ont été violés par une décision du Comité de garantie peut faire appel de ces décisions devant le tribunal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations pratiques sur la détermination de la représentativité des organisations de travailleurs et des associations d’employeurs par le Comité de garantie.
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