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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de soumettre la question de la modification de l’article 32 de la loi sur les relations professionnelles à l’examen de la structure tripartite nationale compétente. Le gouvernement indiquait que le Conseil consultatif du travail (CCT) avait examiné la question et conclu que l’article 32 devrait être modifié en même temps que les articles 27 et 28 de la loi. Le CCT avait toutefois décidé de remettre à plus tard la modification de l’article 32 étant donné que d’autres dispositions de la loi étaient obsolètes et qu’il était souhaitable de procéder à un examen complet et global de l’ensemble de la législation. Le gouvernement indique que même si un comité de rédaction ministériel a été nommé pour mener à bien le processus de révision, il entend accélérer le processus et souhaite pour ce faire se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Dans sa dernière communication en date du 30 novembre 2020, le gouvernement indique que le CCT a approuvé la nomination de la Commission de conciliation, de médiation et d’’arbitrage (CMAC) de procéder à l’examen global de la loi sur les relations professionnelles pendant une période de trois mois et de soumettre une nouvelle version de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Application du droit de grève dans la pratique. La commission avait précédemment noté que gouvernement indiquait que la Cour d’appel du travail avait confirmé dans une décision récente le principe selon lequel un employeur est autorisé à utiliser une main-d’œuvre de remplacement pendant une grève légale (affaire no 12 de 2017). Le gouvernement indiquait qu’il avait un point de vue différent et qu’il avait même fait une déclaration publique, avant la décision de la cour, à l’effet que les employeurs ne sont pas autorisés à recourir à une main-d’œuvre de remplacement au cours d’une grève légale, car une telle pratique pourrait aller à l’encontre du but même d’une grève comme outil de négociation collective dont disposent les travailleurs. Le gouvernement déclarait qu’il entendait inclure cette question dans l’examen global prévu de la loi sur les relations professionnelles. La commission note que le TUCOSWA, dans ses observations, indique que depuis sa demande de 2018, le gouvernement n’a pris aucune mesure pour engager le processus de réforme législative nécessaire pour limiter les conséquences de la décision rendue par la Cour d’appel du travail. Le TUCOSWA dénonce par conséquent l’absence de volonté politique de procéder à un examen global de la loi sur les relations professionnelles permettant de prévoir expressément la protection du droit de grève. Selon TUCOSWA, depuis que l’arrêt a été rendu, les mouvements de grève ont beaucoup diminué, voire ont disparu, car chaque fois que surgit le risque d’une grève, les employeurs se contentent de brandir la décision rendue et de faire savoir aux grévistes que s’ils se mettent en grève ils peuvent être remplacés durant cette action revendicative. La commission rappelle sa position selon laquelle des mesures permettant à l’employeur de licencier les grévistes ou de les remplacer temporairement ou pour une période indéterminée constituent un sérieux obstacle à l’exercice du droit de grève, d’autant plus si les grévistes ne retrouvent pas, de droit, leur emploi à la fin du conflit (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 152). La législation doit garantir une réelle protection à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment pour répondre aux préoccupations exprimées par le TUCOSWA. Elle veut croire que la question sera examinée dans le cadre de l’examen global de la loi sur les relations professionnelles par le CMAC, ou en tant que mesure législative distincte.
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